Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b63c3c51457d0f882dddd
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 (n°205, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/01957 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [F] [J] demeurant [Adresse 3] Représenté par ASSOCIATION UDAF 94 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général Informée le 26 avril 2023 à 12h09 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Valérie BLANCHARD avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 26 avril 2023 à 12h10 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 avril 2023 à 11h21 ; TUTEUR/CURATEUR UDAF 94 demeurant [Adresse 2] Informé le 26 avril 2023 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Informé le 26 avril 2023 à 12h09 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général Informé le 26 avril 2023 à 12h01 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 avril 2023 à 12h33 ; DÉCISION Mme [F] [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques par le Directeur des Hôpitaux de [Localité 4], le 18 avril 2023 pour péril imminent, maintenu par décision du 21 avril 2023. Le 23 avril 2023 à 4h30, elle a été placée en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. Par requête du 25 avril 2023 à 12h02, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité , avant l'expiration du délai de 72 heures, aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 avril 2023 rendu à 14h59, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par déclaration du 25 avril 2023 à 16 heures, enregistrée au greffe le 26 avril 2023 à 11h00, Mme [J] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement régulière. Au soutien de son appel, elle fait valoir l'irrégularité de la procédure et une demande de mainlevée de la mesure d'isolement dans des écritures de son conseil ; celui-ci a remis des conclusions complémentaires parvenues au greffe le 26 avril à 11h21. La patiente, avisée de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 26 avril à 12h07, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)' 1/Sur l'irrégularité invoquée tenant à l'absence preuve de notification ou d'impossibilité de notification des décisions d'admission et de maintien d'hospitalisation sous contrainte Pour mémoire, l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose : 'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)' Les 'pièces mentionnées à l'article R. 3211-12" sont celles relatives à l'admission en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ; il n'est pas contesté qu'en l'espèce elles ont bien été transmises au juge des libertés et de la détention. Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, si les formulaires de notification à Mme [J] des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète n'ont pas été renseignés, de sorte qu'il ne résulte pas des pièces produites que les dispositions de l'article L. 3211-3 aient été respectées, Il résulte cependant des pièces produites, en particulier des certificats médicaux pour l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, qu'elle était, lors de son admission et de ces examens, dans un état psychique d'agitation tel (se roulant par terre, discours incompréhensible, agitation, déni total des troubles...) que l'entretien a été impossible avec le médecin lors de l'établissement du certificat médical 'de 24 heures'avec le Docteur [V], et qu'il n'était pas possible de lui notifier ses droits compte tenu de son état. Il convient donc de considérer qu'aucun grief n'est établi à cet égard. 2/sur l'irrégularité tenant au renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de la durée maximale de 12 heures Il résulte des dispositions citées plus haut que chaque mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures dans la durée totale de 48 heures maximum. L'esprit de la loi est ainsi d'imposer un contrôle médical sur la nécessité du maintien de l'isolement en faisant en sorte qu'un patient ne reste pas en isolement sans avis médical pendant une période supérieure à 12 heures consécutives. En l'espèce la décision initiale d'isolement a été prise le 23 avril 2023 à 4h30. Une mesure de maintien à l'isolement a été prise le 23 avril à 16h30. En revanche, ensuite, la mesure de maintien suivante a été prise le 24 avril 2023 à 10h00 soit au delà de 12h (17h30), alors qu'elle aurait dû être renouvelée le 24 avril à 4h30 au plus tard. Par ailleurs, une autre mesure a été prise le 24 avril à 16h10 et la suivante le 25 avril à 11h30 soit une durée réelle de 19h20 entre les deux. Il s'est donc écoulé un laps de temps de plus de 12 h entre chacun de ces deux renouvellements, en contradiction avec l'article L. 3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique. Cette irrégularité est suffisante pour ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance déférée ; Statuant de nouveau, REJETONS la demande de maintien de la mesure d'isolement au delà de la 72ème heure, dont fait l'objet Mme [F] [J] depuis le 23 avril 2023 à 4h30 ; ORDONNONS en conséquence la main-levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [F] [J] ; DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [F] [J] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 26 AVRIL 2023 à 17h00, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire de CRETEIL
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63c3c51457d0f882dddd
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