Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b63c3c51457d0f882dde1
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 (n° 206, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/01941 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [M] [J] demeurant [Adresse 1] Représenté par UDAF 75 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général Informé le 26 avril 2023 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Valérie BLANCHARD avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 26 avril 2023 à 12h10 , et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 avril 2023 à 13h23 ; TUTEUR/CURATEUR UDAF 94 Demeurant [Adresse 2] Informé le 26 avril 2023 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] Informé le 26 avril 2023 à 12h10, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD avocat général Informé le 26 avril 2023 à 12h01, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 avril 2023 à 12h07 ; DÉCISION M. [M] [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques le 28 novembre 2022 à la demande d'un tiers en urgence et est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [4] à [Localité 5]. Le 11 avril 2023 à 15h20 , il a été placé en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. Une ordonnance de prolongation de la mesure a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 14 avril 2023 puis une autre le 18 avril 2023 à 16h25. Par requête du 24 avril 2023 à 16h12, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement pour une nouvelle période de 7 jours à compter de la dernière ordonnance : 3e cycle, renouvellement à 7 jours. Par ordonnance du 25 avril 2023 rendue à 14h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par déclaration du 25 avril 2023 à 15h49, enregistrée au greffe le 26 avril 2023 à 11h00, M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement irrégulière. Au soutien de son appel, il produit des conclusions transmises le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer. Le patient avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 26 avril à 12h07, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose : 'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)' En l'espèce, il convient de constater, comme le fait observer exactement l'intéressé, que ne figurent pas au dossier transmis à la cour les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement, motivées, prises par les psychiatres notamment depuis la dernière ordonnance du JLD du 18 avril 2023, ce qui est contraire aux dispositions expresses de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, ni les évaluations médicales effectuées. À cet égard la seule transmission d'une liste des décisions d'isolement extraite du dossier du patient informatisé n'est pas suffisante, notamment dans le contexte d'une mesure d'isolement qui dure, de façon exceptionnelle, sans interruption depuis 15 jours. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, et en appel le délégué du premier président, opèrent un contrôle de régularité de la mesure et de son bien fondé par un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article précité L. 3222-5-1. Cette irrégularité est suffisante pour ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau REJETONS la demande de maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [M] [J] ; ORDONNONS en conséquence la main-levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [M] [J] DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [M] [J] LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 26 AVRIL 2023 à 17h00, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire de CRETEIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63c3c51457d0f882dde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel