Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c6c51457d0f882ddff
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 391 445 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N°23/01470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 27 avril 2023 Dossier N° N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVI Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [W] [E] C/ [H] [K] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 23 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [W] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me Virgil BERRAND Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00242 ET : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Domenge Junca Esteffe Daugreihl, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 20 février 2023, [W] [E] qui a été condamnée à payer à [H] [K] en principal la somme de 3914,45 € au titre du solde de travaux qu'il aurait exécutés à son bénéfice par jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'ordonner, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti, à titre subsidiaire, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont-de-Marsan, en tout état de cause, la condamnation de celui-ci aux entiers dépens. À cet effet, elle affirme qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué en ce sens que si elle a mandaté [H] [K] pour réaliser des travaux de peinture, elle en a réglé intégralement le coût alors que la facture du 20 janvier 2021, d'un montant de 3914, 45 € n'est assise ni sur un devis accepté, ni sur un bon de commande, ni sur un contrat, document qu'elle n'a pas signé par ailleurs, et dont le libellé ne permet pas de vérifier la réalité de la prestation exécutée pour ne mentionner aucun détail quant à sa réalisation. Elle ajoute que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de son statut matériel et au risque de non restitution des sommes réglées en cas de réformation du jugement de première instance au regard des pratiques du défendeur qui remet à des tiers les chèques qu'elle lui a adressés en paiement de travaux dont elle lui avait précédemment confié la réalisation. Celui-ci conclut au débouté des prétentions de [W] [E] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et souligne que si cette dernière reconnaît l'avoir mandaté pour exécuter des travaux dont elle s'est acquittée du paiement, elle ne justifie pas de ce dernier point alors que la preuve de la matérialité des travaux facturés ressort des échanges électroniques intervenus entre les parties et de l'absence de réponse aux deux lettres de mise en demeure de régler la somme dont s'agit, qu'il lui a adressées ; il ajoute que le défaut de paiement de cette somme l'a placé en difficulté sachant qu'il conteste le risque de non restitution des fonds allégué, les chèques produits par la demanderesse ont été émis par celle-ci au bénéfice de tiers étrangers à la procédure, à l'exception de celui de [M] [K], sa mère, bénéficiaire de cet effet de commerce, en accord avec la demanderesse ; il précise qu'il consignera la somme que [W] [E] versera en exécution de la décision critiquée et relève que celle-ci ne justifie pas de sa demande en consignation. [W] [E] réitère son argumentation et ses demandes développées dans l'assignation critique le raisonnement du premier juge et insiste sur les pratiques occultes qu'adopte [H] [K] en matière comptable. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque le jugement attaqué est exécutoire à titre provisoire de droit, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Il sera encore souligné qu'un tel moyen est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Or, en la cause, il est constant ainsi que cela ressort des écritures convergentes des deux parties sur ce point que [W] [E] a confié à [H] [K] des travaux de peinture ayant versé à ce titre à celui-ci des fonds. S'il est exact que [H] [K] ne justifie pas avant l'émission de la facture numéro 49 en date du 20 janvier 2021 établie au nom de la demanderesse d'un montant de 3914,45 € d'un devis signé par celle-ci, il sera relevé qu'elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle a contesté la lettre de mise en demeure avec accusé de réception que celui-ci lui a adressée le 7 juillet 2021, lui enjoignant de régler la somme de 3914 €, 0,45 €, courrier qu'elle a réceptionné le 8 juillet 2021. Par suite, eu égard à la relation contractuelle unissant les parties, les griefs articulés par [W] [E] à l'encontre du jugement entrepris ne sauraient constituer un moyen sérieux, tel que défini par l'article 514-3 du code de procédure civile. Dès lors, les prétentions de celle-ci sur ce premier fondement seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif. En outre, celle-ci ne justifie pas sa demande tendant à voir consigner la somme dont s'agit, ne rapportant pas la preuve de risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision précitée, preuve qui ne saurait ressortir des chèques qu'elle a émis au nom de tiers à la procédure, n'établissant pas les pratiques occultes de [H] [K] en matière comptable autrement que par des allégations non avérées. Pour résister aux prétentions de la demanderesse, [H] [K] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [W] [E] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement n°22/00242 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-marsan le 10 janvier 2023, Condamnons [W] [E] à payer à [H] [K] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [W] [E] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et souligarticle 514-3 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b63c6c51457d0f882ddff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel