Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c8c51457d0f882de0d
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/DL ARRET N° 205 N° RG 20/01680 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBVM CARSAT CENTRE OUEST C/ [J] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CARSAT CENTRE OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparaître par courrier en date du 14 décembre 2022 INTIMÉ : Monsieur [J] [N] Né le 07 juin 1954 à [Localité 5] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Dispensé de comparaître par courrier en date du 07 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 novembre 2015, M. [J] [N] a déposé une demande d'attestation de retraite anticipée pour carrière longue. Par courrier du 10 décembre 2015, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Centre-Ouest (ci-après la CARSAT) l'a informé de la possibilité d'ouverture de ses droits à retraite anticipée à compter du 1er décembre 2015. Le 5 avril 2016, la CARSAT a notifié à M. [N] la liquidation de ses droits à retraite anticipée à compter du 1er décembre 2015. Par décision du 12 juillet 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la demande de M. [N] tendant à la liquidation rétroactive de ses droits au 1er février 2015, date à laquelle il a cessé son activité libérale. Par acte du 27 juillet 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre cette décision. Par jugement du 6 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré le recours de M. [N] recevable, - dit que le point de départ de la liquidation de ses droits à retraite anticipée doit être fixé au 1er février 2015, - renvoyé M. [N] devant la CARSAT pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. Au soutien de sa décision et au visa des articles L351-1-1, L1-1-1 et D351-1-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a considéré en substance : - que la CARSAT ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le relevé de carrière qu'elle a elle-même établi le 17 décembre 2014 sur lequel il est justifié de 167 trimestres dont 124 auprès du régime général et 43 auprès d'autres régimes (dont 40 auprès de la CIPAV et 3 auprès d'Organic), - qu'au jour de la demande initiale du 17 décembre 2014, M. [N] bénéficiait de 167 trimestres de sorte qu'il pouvait prétendre à l'ouverture des droits à départ anticipé en retraite à compter du 1er jour suivant la cessation de son activité, soit le 1er février 2015, - que si une première demande ne peut servir de point de départ à la retraite lorsque l'assuré ne transmet pas les éléments sollicités par la cause, ne se manifeste plus auprès d'elle et présente une nouvelle demande sans faire référence à la demande précédente, renonçant ainsi à sa première demande, en l'espèce, M. [N] n'a pas renoncé à sa demande initiale, ayant renouvelé sa demande de liquidation de pension de retraite à compter du 1er février 2015 lors de la transmission de la validation de ses trimestres par la CIPAV le 17 novembre 2015, - que M. [N] justifie du dépôt d'une demande de départ en retraite anticipé le 17 décembre 2014 au titre de 167 trimestres et d'une activité antérieure à ses vingt ans, les conditions permettant l'ouverture des droits à une pension de retraite anticipée étant réunies à compter du 1er février 2015. La CARSAT a interjeté appel de cette décision par LRAR du 24 juillet 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 pour laquelle les parties ont sollicité et obtenu une dispense de comparution. Au terme de ses conclusions transmises le 3 novembre 2022, la CARSAT demande à la cour, infirmant le jugement entrepris : - de juger que le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue de M. [N] ne peut pas être fixé antérieurement au 1er décembre 2015, - de juger qu'elle n'a commis aucune erreur ou faute dans la gestion du dossier de M. [N], - de condamner M. [N] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel : - qu'en matière de retraite anticipée pour carrière longue, c'est la durée d'assurance cotisée qui est créatrice de droit et que sont exclus de la durée cotisée les trimestres assimilés, validés au titre de la maladie, du chômage... étant cependant considéré que les périodes de chômage peuvent être retenues à hauteur de 4 trimestres (circulaire CNAV 2014-26 du 1er avril 2014), - que M. [N] ayant connu des périodes de chômage entre 1985 et 1988, l'application de la directive précitée ne permettait de ne valider que 163 trimestres (selon explications détaillées en page 4 de ses conclusions), étant en outre observé que la CIPAV n'avait pas reporté de trimestres pour l'année 2014, alors que 165 trimestres cotisés étaient requis, - qu'elle n'a donc commis aucune faute en rejetant la demande initiale de M. [N], décision que ce dernier n'a pas contestée, - que sur la nouvelle demande de M. [N] en date du 17 novembre 2015 et en fonction de la dernière validation de la CIPAV valorisant 4 trimestres au titre de l'année 2014, elle a fait droit à la demande, à compter du 1er jour du mois la suivant, - que si la CIPAV a commis une erreur ou une faute dans la gestion du dossier de M. [N], il ne lui appartient pas, en sa qualité d'organisme de retraite distinct, de la réparer, qu'en toute hypothèse, le point de départ ne peut être fixé à une date antérieure au dépôt de la demande et que le préjudice ne peut être réparé que par l'octroi de dommages-intérêts, - qu'une demande rejetée et non contestée dans le délai de recours ne peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite anticipée, - que la CIPAV, dernier régime d'affiliation de M. [N], n'ayant liquidé sa retraite qu'au 1er avril 2015, la condition de cessation d'activité prévue à l'article L161-22 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie au 1er février 2015. M. [N] a sollicité et obtenu le bénéfice d'une dispense de comparution mais n'a pas conclu. MOTIFS : Il résulte des pièces versées aux débats : - que M. [N] a adressé à la CARSAT une demande d'attestation de liquidation de ses droits au titre d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue, datée du 17 décembre 2014 et reçue par cet organisme le 19 décembre 2014 (pièce 1), - que par courrier du 24 avril 2015 (pièce 4), la CARSAT a notifié à M. [N] un refus de prise en charge au motif que sa durée d'assurance cotisée était de 163 trimestres, ce courrier précisant que la caisse est en attente de la validation de trimestres de la CIPAV pour l'année 2014 et que sans cette année, il ne dispose que de 163 trimestres cotisés, le remerciant de la recontacter lorsque les cotisations CIPAV seront à jour et lui rappelant que s'il n'est pas d'accord avec la décision, il doit adresser une lettre simple au président de la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de 2 mois à compter de la date du courrier, - que M. [N] a régularisé le 17 novembre 2015 une nouvelle demande d'attestation 'départ en retraite anticipée pour carrière longue' (pièce 5) à laquelle était annexée une fiche CIPAV validant 4 trimestres de cotisations pour l'année 2014, - que par courrier du 10 décembre 2015 (pièce 7), la CARSAT a notifié à M. [N] l'ouverture de son droit à retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er décembre 2015. Par ailleurs, la CARSAT justifie : - par la production d'un relevé de carrière (pièce 3), non contesté par l'intimé, que M. [N] a connu, durant les années 1985 à 1987, des périodes de chômage dont elle déduit exactement (page 4 de ses conclusions) que, compte-tenu des revenus salariaux de l'intéressé pendant lesdites années, les 4 trimestres validés au titre du chômage pour l'année 1987 doivent être déduits pour déterminer la durée d'assurance cotisée, - par la production de la fiche CIPAV annexée à la demande du 17 décembre 2014 (pièce 2) que cet organisme n'avait validé aucun trimestre au titre de l'année 2014, de sorte qu'à la date de cette demande, M. [N] ne remplissait pas les conditions requises en termes de trimestres cotisés (163 sur 167) pour prétendre au bénéficie d'une retraite anticipée. En outre, le courrier du 24 avril 2015 constitue une décision de rejet de la demande que M. [N] n'a pas contestée qui ne peut dès lors être retenue pour fixer le point de départ de la retraite suite à une nouvelle demande. C'est donc à bon droit que la CARSAT a reconnu à M. [N] l'ouverture de ses droits à retraite anticipée à compter du 1er décembre 2015, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de ces droits au 1er février 2015 et renvoyé M. [N] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits sur cette base. M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 6 avril 2020, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [J] [N], Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe au 1er décembre 2015 le point de départ des droits de M. [J] [N] à retraite anticipée pour carrière longue, Condamne M. [J] [N] aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement déféré, condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63c8c51457d0f882de0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel