Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c9c51457d0f882de0f
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 206 N° RG 20/01700 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GBW2 S.A.S. [6] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [6] ([6]) immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Madame [G] [E] (de la CPAM de la Vienne) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** M. [O] [L], salarié (opérateur sur centre d'usinage) de la S.A.S. [6] (ci-après [6]) a régularisé le 24 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 17 février 2017 ainsi rédigé : 'tendinopathies et conflit sous-acromial des 2 épaules avec épicondylite secondaire des 2 coudes, IRM en attente, prolonge l'arrêt de travail en maladie en cours depuis le 30 août 2016". Le 13 avril 2017, la CPAM de Vendée a adressé à l'employeur un questionnaire sur l'activité du salarié, au titre d'une épicondylite bilatérale. Par courriers du 8 septembre 2017, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée au titre de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (dossier 172217440) et de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (dossier 176217446) et qu'il avait la possibilité d'en consulter les pièces constitutives préalablement à la prise de décision prévue pour le 26 septembre 2017. Par courriers du 26 septembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de ces deux pathologies, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La commission de recours amiable de la caisse, saisie par l'employeur le 7 novembre 2017, a confirmé, par deux décisions du 15 février 2018, l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par M. [L]. Par LRAR du 19 avril 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon d'un recours contre ces décisions. Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - ordonné la jonction des dossiers 18/00311 et 18/00313, - débouté la société [6] de son recours, - déclaré les décisions de prises en charge des tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit déclarées le 17 février 2017 par Monsieur [L] opposables à la société [6], - condamné le société [6] aux dépens. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré : - s'agissant de la condition d'exposition au risque (14 jours) que si le certificat médical initial fait état d'une première constatation médicale au 17 février 2017, le médecin-conseil a constaté que l'assuré n'était plus exposé au risque depuis le 18 janvier 2016, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail de sorte que la constatation médicale a bien eu lieu dans les 14 jours ayant suivi la fin de l'exposition au risque, - s'agissant de l'exposition au risque (travaux susceptibles de provoquer la maladie) que depuis 1998, M. [L] règle et conduit des machines-outils à commande numérique pour usiner des pièces mécaniques unitaires ou de série, qu'au regard de la description des tâches à faire par l'employeur lui-même et le salarié, il est évident que les différentes opérations exercées par le salarié sollicitent ses deux avant-bras et coudes de manière répétée, - que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie. La S.A.S. [6] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 31 juillet 2020. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 18 janvier 2023 (appelante) et 30 septembre 2022 (intimée). La société [6] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de lui déclarer inopposables les décisions 176217446 et 172217440 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies du 17 février 2017 déclarées par M. [L], - de condamner la CPAM de Vendée à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La CPAM de Vendée conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS : I - Sur le chef de contestation relatif à la preuve de la date de première constatation médicale : La société [6] soutient que si le médecin conseil peut faire rétroagir la date de première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle, c'est à l'unique condition qu'une première manifestation de la maladie ait été médicalement constatée, même si à l'époque de celle-ci, il n'avait pas encore été fait le lien entre la pathologie et le travail du salarié, -qu'en l'espèce, la caisse verse aux débats une fiche d'enregistrement portant un arrêt de travail pour la période du 18 au 29 janvier 2016, ce dont elle déduit que le médecin conseil a pu valablement fixer la date de première constatation médicale au 18 janvier 2016, - que cependant, ce document ne permet pas d'établir que l'arrêt de travail du 18 janvier 2016 a bien été prescrit pour la même raison que celle qui a motivé la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, de sorte qu'il doit être considéré que la pathologie n'a pas été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical initial. La caisse soutient pour l'essentiel : - que la jurisprudence considère de manière constante que l'avis du médecin conseil est un élément déterminant d'autant que la première constatation médicale de la maladie n'est soumise à aucune exigence de forme et que la pièce caractérisant la première constatation médicale n'est pas au nombre des éléments constitutifs du dossier, - que toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie est recevable et notamment un avis d'arrêt de travail antérieur à la déclaration de maladie professionnelle en lien, selon le médecin conseil avec cette pathologie, - qu'il appartient au médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale au regard des éléments médicaux présents au dossier de l'assuré et qu'écarter son avis reviendrait à nier le rôle du service médical dans la gestion du risque professionnel, - qu'en l'espèce, le médecin conseil a considéré que le salarié n'était plus exposé aux risques depuis le 7 juillet 2016 mais que la date de première constatation médicale à retenir était le 18 janvier 2016, date à laquelle il s'est vu prescrire un arrêt maladie pour la même pathologie (colloque médico-administratif, pièces 13 et 14), - que la caisse n'a pas à fournir d'élément particulier pour établir la date de première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a émis un avis sur la question, que cependant est fournie (pièce 15) une fiche d'enregistrement de l'arrêt de travail en maladie du 18 janvier 2016. Sur ce, La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical. Cependant les colloques médico-administratifs (pièces 14 et 15) dont l'employeur ne conteste pas la communication mentionnent une date de première constatation médicale au 18 janvier 2016 en précisant que le document ayant permis de la fixer est un arrêt de travail dont la caisse établit la réalité même par la production de sa fiche d'enregistrement (pièce 15). Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de contestation. II - Sur le chef de contestation relatif au dépassement du délai de prise en charge : La société [6] soutient à ce titre : - que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun document ou certificat médical ni arrêt de travail constatant l'existence d'une épicondylite bilatérale antérieure à la date de première constatation médicale du 17 février 2017 mentionnée dans le certificat médical initial, - que la référence dans la fiche de colloque administratif à une date de première constatation médicale au 18 janvier 2016 est, pour les motifs ci-dessus énoncés insuffisante alors même que le demande de reconnaissance de maladie professionnelle portait sur plusieurs pathologies, - qu'il s'en suit que la caisse, qui a la charge de la preuve, n'a pas mis l'employeur en mesure de vérifier, compte-tenu du nombre de pathologies affectant l'assuré, que l'arrêt de travail visé par le médecin conseil faisait effectivement référence à la pathologie objet du présent litige, de sorte qu'il sera jugé que la date de première constatation médicale doit rester fixée au 17 février 2017 et que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours n'est pas respectée puisque plus de sept mois se sont écoulés entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. La CPAM de Vendée expose que compte-tenu des éléments du dossier, il apparaît que M. [L] a bien été exposé aux risques dans les jours qui ont précédé la constatation de la maladie et que le délai de prise en charge était respecté. Sur ce, Dès lors qu'il a été ci-dessus jugé que la fixation de la première constatation médicale de la maladie, au titre des pathologies litigieuses, au 18 janvier 2016, date de l'arrêt de travail mettant fin à l'exposition du salarié au risque, est opposable à l'employeur, il doit être nécessairement considéré que la condition relative au délai de prise en charge est effectivement remplie en l'espèce. La société [6] sera en conséquence déboutée de chef de contestation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La société [6] sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 10 juillet 2020, Déclare l'appel de la société [6] ([6]) recevable, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Déboute la société [6] ([6]) de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [6] ([6]) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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644b63c9c51457d0f882de0f
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