Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cac51457d0f882de1d
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 208 N° RG 20/02112 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCVX CPAM DES DEUX SEVRES C/ [I] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame Christelle MARTIAL, en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [I] [T] né le 21 juillet 1970 à [Localité 4] (17) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la FNATH - Groupement des Deux-Sèvres - en la personne de Monsieur Laurent BRILLAUD, secrétaire général, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 25 septembre 2013, M. [I] [T] a été victime d'un accident du travail occasionnant une dorso-lombalgie intense, selon le certificat médical initial annexé à la déclaration d'accident du travail. La CPAM des Deux-Sèvres a, par décision du 7 octobre 2013, accordé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 17 mai 2015 par le médecin-conseil de la caisse. Par courrier du 5 novembre 2015, M. [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision après mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par acte du 18 février 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision du 4 février 2016 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement du 15 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a déclaré le recours de M. [T] recevable et ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation. Le 5 décembre 2019, le docteur [P] a établi un rapport ainsi rédigé : - discussion : - M. [T] a bénéficié, dans les suites de son accident du travail du 25 septembre 2013, de plusieurs interventions chirurgicales successives dont la dernière a été une extension d'arthrodèse le 15 juillet 2015 avec une continuité d'imputabilité directe et certaine depuis l'accident, - à la demande du chirurgien, trois plages d'hospitalisation en rééducation ont été nécessaires dans ses suites de cette intervention, pour réadaptation fonctionnelle, - les comptes-rendus de ces trois hospitalisations font état d'une récupération et d'une amélioration constantes, il s'agissait de soins actifs et la consolidation ne pouvait être prononcée avant la fin de la troisième hospitalisation, soit le 22 juillet 2016 et non le 17 mai 2015 - conclusion: la consolidation de l'accident du travail du 25 septembre 2013 n'était pas acquise au 17 mai 2015, les éléments qui nous sont présentés permettent de considérer que la consolidation pouvait être prononcée au 22 juillet 2016. Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - fait droit à la demande de M. [T], - dit que l'état de M. [T] était consolidé au 22 juillet 2016, - renvoyé M. [T] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, se fondant sur la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale : - qu'il résulte de la procédure que M. [T] a été victime de deux accidents du travail en 2003 et 2008, occasionnant des lombo-sciatalgies et une arthrodèse en 2008 et 2010, - que concernant l'accident du 25 septembre 2013, l'expert judiciaire précise que plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires et souligne la continuité d'imputabilité directe et certaine depuis l'accident, - que contrairement à ce qu'indiquent la caisse et la note de son médecin-conseil, l'expert fait bien référence aux précédentes interventions de 2008 et 2010 (page 7 du rapport) sans toutefois en tirer la même analyse que le premier expert, le docteur [X], dont les conclusions détaillées ne sont pas versées au dossier. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par LRAR du 25 septembre 2020. L'affaire été fixée à l'audience du 7 février 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 3 août 2021 (appelante) et 15 décembre 2022 (intimé). La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer la date de consolidation au 17 mai 2015 comme déterminée par le médecin-conseil et confirmé par le docteur [X]. Elle expose en substance : - que M. [T] présente de nombreux antécédents médicaux dont deux interventions en 2005 (rachis lombaire), 2007 (disque L4-L5), 2008 et 2010 (arthrodèses), - qu'après examen de M. [T], le médecin-conseil a estimé que la consolidation devait intervenir la veille de l'intervention programmée en août 2014 (consistant en un complément d'arthrodèse) qui aurait été nécessaire, même en l'absence de l'accident du travail de 2013, - qu'un premier expert (Dr. [V]) estimait que les soins postopératoires (consultation et rééducation) doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail pendant un délai de 3 à 6 mois post-intervention à l'issue duquel la consolidation devrait être acquise, - que devant la stabilisation de l'état de M. [T], le médecin conseil a émis un avis de consolidation au 17 mai 2015, - que le docteur [X] a confirmé cet avis en indiquant que nous ne sommes plus dans les conséquences directes et certaines de l'accident du travail de septembre 2013 mais dans les conséquences de la pathologie initiale, en étayant son avis sur les données acquises sur la nécessité fréquente d'un nouveau geste opératoire à l'étage sus-jacent d'une arthrodèse pour l'élargir, - que le 8 juin 2015,le chirurgien évoque à nouveau, comme après l'accident du travail de 2013 et sans qu'un fait accidentel soit repéré, la possibilité d'un endommagement du matériel d'arthrodèse et décide d'une nouvelle intervention de complément d'arthrodèse avec un vissage iliaque, - que compte-tenu des antécédents de M. [T], multi-opéré du dos depuis 2005, l'accident du travail de 2013 n'a joué aucun rôle dans l'évolution délétère de sa pathologie, - que la position de l'expert judiciaire qui n'a pas tenu compte des interventions pratiquées avant même l'accident, n'est ainsi pas suffisamment argumentée. M. [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant, en substance : - qu'à la date retenue par la caisse son état ne pouvait être considéré comme consolidé car une évolution favorable des séquelles s'avérait possible, - que son arrêt de travail s'est poursuivi au-delà du 17 mai 2015 et que son chirurgien estimait le 12 mai 2015 que son état justifiait une prolongation d'arrêt, en exposant qu'il présente une lombalgie séquellaire et une lombo-sciatalgie dans les suites d'une arthrodèse lombaire, (multi-opérée), - que les lésions motivant les arrêts de travail postérieurs au 17 mai 2015 sont identiques à celles justifiant les prescriptions antérieures, - que s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2013, il aurait pu continuer à travailler comme avant 2010, de sorte que c'est bien l'accident du travail du 25 septembre 2013 qui a aggravé la pathologie antérieure, devenue stable depuis 2010, - que l'expert judiciaire s'est prononcé en toute connaissance de ses antécédents, - que l'indemnisation par la caisse des arrêts de prolongation d'accident du travail prescrits après le 17 mai 2015 était au titre de l'assurance-maladie. MOTIFS La date de consolidation est celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, insusceptible d'évolution, excluant toute possibilité de traitement, sauf pour éviter une aggravation de l'état de la victime. En l'espèce, l'expert judiciaire a : - analysé l'ensemble des commémoratifs médicaux de M. [T], y compris les interventions chirurgicales de 2008 et 2010, consécutives à deux précédents accidents du travail en 2003 et 2008, mentionnées au titre des antécédents pouvant avoir un rapport avec l'objet de l'expertise, - relevé la réalisation post-accident : - d'une infiltration le 30 décembre 2013, - de trois examens (scintigraphie osseuse, IRM, scanner) début 2014, - d'une intervention chirurgicale le 7 mai 2014 pour expliquer les douleurs radiculaires de topographie postérieure gauche chez un patient opéré d'une arthrodèse L4L5 et L3L4, hernie discale L3L4 foraminale et extra foraminale, - compte-tenu du résultat faiblement positif, d'une reprise d'arthrodèse avec extension de montage au-dessus d'une arthrodèse le 27 août 2014 (dont le médecin conseil avait exclu tout lien de causalité avec les suites de l'accident de septembre 2013 avant de se raviser), - d'une rhyzolyse avec thermolyse de la branche des nerfs rachidiens et infiltration articulaire postérieure le 13 mars 2015, - d'une extension d'arthrodèse le 15 juillet 2015, - de trois plages d'hospitalisation en rééducation à la demande du chirurgien, consistant en des soins actifs, jusqu'à l'issue de la 3ème hospitalisation, le 22 juillet 2016, - retenu une continuité d'imputabilité directe et certaine de l'ensemble de ces interventions et soins depuis l'accident. La caisse, sur le fondement d'un argumentaire de son médecin-conseil, conteste cette analyse mais ne démontre pas l'absence de tout lien direct de causalité entre les interventions et soins réalisés après le 17 mai 2015 et les suites de l'accident de septembre 2013, étant considéré que l'état antérieur de M. [T] était stabilisé depuis trois ans à la date de l'accident litigieux. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au 22 juillet 2016 la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2013 et renvoyé l'intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur cette base. La CPAM des Deux-Sèvres sera condamnée aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020, Déclare l'appel de la CPAM des Deux-Sèvres recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cac51457d0f882de1d
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