Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cbc51457d0f882de25
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 209 N° RG 21/00938 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFX CPAM DES DEUX SEVRES C/ S.A.S. [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [L] [D], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 novembre 2016, M. [S] [U], salarié de la SAS [4] en qualité de pilote de ligne vitrage, a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres souffrir de la maladie professionnelle 'épicondylite au coude droit', faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 21 octobre 2016. Un certificat médical initial a été établi par le Dr [B] le 24 octobre 2016 mentionnant une 'épicondylite droite' et une date de première constatation médicale de la maladie le 21 octobre 2016. Après instruction du dossier, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société [4], par courrier du 28 avril 2017, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], à savoir la tendinopathie des muscles épicondyliens droit, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 26 septembre 2017, la commission de recours amiable, saisie d'une contestation par la société [4], considérant que le médecin conseil avait confirmé la date de première constatation des maladies professionnelles au 21 octobre 2016, a confirmé l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur. C'est dans ces conditions que la société [4] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [U]. Par jugement du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4], - déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] du 24 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel, le 12 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises par courrier le 13 janvier 2023 pour la CPAM des Deux-Sèvres et le 20 février 2023 pour la société [4], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] déclarée le 24 octobre 2016. Se fondant sur l'article D.461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Deux-Sèvres fait valoir que le médecin conseil a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours était respectée puisque M. [U] a bénéficié d'un arrêt de travail dès le 10 octobre 2016 et que la première constatation médicale a été réalisée le 21 octobre 2106. Elle ajoute que cette dernière date a été inscrite sur la fiche colloque médico-administratif et que le médecin conseil a clairement indiqué que la date du 21 octobre 2016 était mentionnée sur le certificat médical initial. Elle précise que cette date correspond à celle de réalisation d'une échographie et d'une radiographie du coude. Elle indique que la fiche colloque était consultable par l'employeur de sorte que celui était suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue. Elle affirme que l'employeur est en mesure, grâce aux certificats médicaux de prolongations versés au dossier, de connaître les raisons justifiant la prolongation des arrêts de travail et des soins jusqu'au 30 novembre 2017, date de consolidation de l'état de santé de M. [U]. Elle rappelle que le médecin conseil a convoqué M. [U] à plusieurs reprises au cours de la période et a considéré que les arrêts et soins étaient justifiés. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins doit trouver à s'appliquer. La société [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM des Deux-Sèvres de ses prétentions et de dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable. Elle fait valoir que le salarié a cessé de travailler et donc d'être exposé au risque le 7 octobre 2016, que le délai de prise en charge visé au tableau 57B est de 14 jours, que le salarié avait donc jusqu'au 21 octobre 2016 pour faire constater médicalement sa maladie, que le certificat médical initial est daté du 24 octobre 2016, et que le délai de prise en charge est dépassé au jour de la première constatation médicale. Elle ajoute que si la CPAM indique que la date du 21 octobre 2016 correspond à une échographie et une radiographie, ces éléments ne figuraient pas sur la fiche colloque à la date de consultation du dossier puisque le médecin conseil a retenu la date du 21 octobre 2016 en indiquant 'date mentionnée sur le CMI'. Elle estime que la date mentionnée sur le CMI ne peut pas être considérée comme un élément extrinsèque. Elle en conclut que la date du 24 octobre 2016 doit être retenue comme date de première constatation médicale de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, précise que ' pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. La caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil, et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable de ce praticien fixant la date de première constatation médicale de l'affection (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.317), à la condition toutefois que celui- ci identifie la date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.487). En l'espèce, il est constant que la CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles qui prévoit, pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, un délai de prise en charge de 14 jours. Il résulte tant de la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [U], que de la synthèse faite le 17 mars 2017 des questionnaires adressés à l'employeur et au salarié par la CPAM ou encore du questionnaire rempli par l'employeur, que le dernier jour de travail du salarié a été le 7 octobre 2016. Cette date correspond donc à la date de cessation d'exposition au risque. Il s'ensuit que la première constatation médicale de la maladie de M. [U] devait intervenir au plus tard le 21 octobre 2016 pour permettre une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Si le certificat médical initial mentionne effectivement une date de première constatation médicale au 21 octobre 2016, la cour observe que le médecin généraliste n'a apporté aucune précision quant à la nature de l'événement lui ayant permis de retenir cette date. De plus, si le médecin conseil, dans la fiche colloque médico-administratif, a également retenu une date de première constatation médicale au 21 octobre 2016, la cour constate que dans la rubrique 'document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée', le médecin conseil a simplement indiqué 'Date mentionnée sur le CMI' ce qui est insuffisant pour permettre à l'employeur, lors de la consultation du dossier, de connaître la nature de l'événement ayant permis de retenir la date du 21 octobre 2016. Le fait que la CPAM des Deux-Sèvres justifie, dans le cadre de la présente instance, que le 21 octobre 2016 correspond à la date à laquelle une échographie et une radiographie du coude ont été réalisées, ne permet pas de régulariser la procédure d'instruction du dossier dès lors qu'aucune des pièces du dossier offert à la consultation de la société [4] ne permettait à cette dernière de savoir que de tels examens médicaux avaient été effectués le 21 octobre 2016. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait pas été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date du 21 octobre 2016 avait été retenue de sorte que la preuve du respect du délai de prise en charge de 14 jours n'était pas rapportée par la CPAM des Deux-Sèvres et ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. La CPAM des Deux-Sèvres qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que ceux de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cbc51457d0f882de25
Données disponibles
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