Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cbc51457d0f882de27
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 210 N° RG 21/01003 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLF CPAM DES DEUX SEVRES C/ [U] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame Christelle MARTIAL, en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [U] [Z] né le 08 Août 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la [5] - en la personne de Madame [X] [C], juriste, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2017, la mairie de [Localité 6] a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres, un accident survenu le 23 août 2017 à M. [U] [Z], employé en qualité d'aide cantonnier, qui est tombé des escaliers alors qu'il arrosait les fleurs extérieures à la mairie ce qui lui a occasionné une entorse au genou droit. Un certificat médical initial établi le 24 août 2021 mentionnant une 'entorse LLI genou droit - contusion hanche gauche' a été joint. Le 26 septembre 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. [Z] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 décembre 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a informé M. [Z] que la date de consolidation de son état de santé déterminée par le médecin conseil était le 20 décembre 2017 et qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable. M. [Z] ayant contesté la date de consolidation retenue, un expert a été désigné selon la procédure prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, en la personne du Dr [M], lequel a conclu le 17 avril 2018 au fait que 'l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 23 août 2017 pouvait en effet être considéré comme consolidé le 20 décembre 2017.' Par courrier du 11 mai 2018, la CPAM des Deux-Sèvres a informé M. [Z] de l'absence de modification de la date de consolidation de son état de santé. La commission de recours amiable, saisie le 11 juillet 2018, a, le 2 octobre 2018, rejeté la contestation de M. [Z] concernant la date de consolidation de son état de santé. Le 14 décembre 2018, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. [Z] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 0% compte tenu de l'absence de séquelles indemnisables. Par requête du 28 janvier 2019, M. [Z] a contesté cette dernière décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers qui a transmis le dossier pour compétence au pôle social du tribunal de grande instance de Niort. Par jugement du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a déclaré recevable le recours formé par M. [Z] et a ordonné une mesure de consultation médicale, désignant pour y procéder le Dr [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mai 2020. Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - homologué le rapport du Dr [R], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint M. [U] [Z] devait être fixé à 3%, - renvoyé M. [U] [Z] devant la CPAM des Deux-sèvres pour procéder à la liquidation de ses droits. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions reçues par courrier le 12 janvier 2023 pour la CPAM des Deux-Sèvres et le 8 février 2023 pour la [5], représentant M. [Z], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer le taux d'IPP fixé à 0% de M. [Z] à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 août 2017. Se fondant sur l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif, elle rappelle que le médecin conseil a estimé qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable à la suite de l'accident du travail du 23 août 2017. Elle ajoute qu'en retenant une date de consolidation au 20 décembre 2017, le tribunal puis l'expert ont confirmé que les soins postérieurs à cette date devaient être réglés au risque maladie et que l'état antérieur qui a engendré ces soins ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère que les conclusions du Dr [R] sont critiquables en ce qu'il n'a pas développé la nature des lésions à indemniser en rapport avec l'accident du travail. Elle fait valoir que le médecin conseil a retenu que l'état antérieur de M. [Z] n'a pas été aggravé par l'accident du travail et a continué à évoluer pour son propre compte. Elle fait observer que le Dr [R] doute lui même de la nécessité d'indemniser les séquelles de M. [Z]. Elle réaffirme enfin que l'état de santé actuel de M. [Z] relève d'un état antérieur dont l'indemnisation doit être indépendante de celle opérée pour l'accident du travail. M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de le renvoyer devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits. Il fait valoir que le médecin conseil considère que l'accident est survenu sur un état antérieur resté muet jusqu'à l'accident du travail. Il ajoute que dans la mesure où son état antérieur a été révélé et aggravé par l'accident du travail, il doit être indemnisé ainsi que le préconise le Dr [R] dont les conclusions sont claires et précises. Il rappelle que l'expert a retenu une limitation modérée de la flexion du genou et que selon le barème indicatif, le taux de 3% n'est pas abusif. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. En cas d'état pathologique préexistant n'occasionnant aucune incapacité auparavant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. En l'espèce, il résulte du rapport du Dr [R] que ce dernier a évalué le taux d'IPP de M. [Z] à hauteur de 3% afin d'indemniser un état pathologique antérieur, révélé et aggravé par l'accident du travail dont le salarié a été victime le 23 août 2017. Le Dr [R] rappelle qu'une IRM du genou droit a été réalisée le 20 octobre 2017, ainsi qu'un arthroscanner le 2 janvier 2018, révélant tous deux un 'état arthrosique deux/trois sur la face externe de la rotule et stade III en fémoro tibial interne en zone d'appui', ce qui avait été déjà relevé par le Dr [M] qui avait évoqué, dans son rapport d'expertise du 17 avril 2018, l'existence de 'lésions dégénératives intéressant plus particulièrement le compartiment fémoro-tibial médial, une lésion proximale du LLI avec dégénérescence kystique du tendon distal du semi membraneux'. Or, la CPAM des Deux-Sèvres ne démontre pas que l'état antérieur de M. [Z] était incapacitant. En effet, elle se contente de produire l'avis de son médecin conseil, le Dr [V], du 30 novembre 2020 dans lequel il indique que le Dr [R] a considéré que l'état antérieur de M. [Z] semble avoir été muet avant l'accident du travail 'mais nous sommes loin d'en être sûrs' , ce qui est tout à fait insuffisant pour démontrer que l'état pathologique préexistant de la victime n'était pas muet avant l'accident. Il y a également lieu de constater que M. [Z] se plaint de douleurs qu'il n'avait pas avant son accident ce qui caractérise une aggravation de son état antérieur. Par ailleurs, le Dr [R] a clairement retenu 'une douleur mais pas invalidante' ainsi qu'une 'limitation un peu douloureuse de la flexion droite' et la 'gêne fonctionnelle et modérée'. Plus précisément, il a fait mention d'une 'discrète amyotrophie de 1,5cm quadriceps droit', d'une 'flexion droite 140° avec douleur exprimée' alors que la flexion gauche est à 160°. Le barème indicatif prévoit un taux de 5% pour une flexion du genou ne pouvant s'effectuer au-delà de 110°. Compte tenu des constatations médicales du Dr [R], non sérieusement remises en cause par la CPAM des Deux-Sèvres, et de l'état antérieur révélé et aggravé par l'accident du travail, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du taux d'IPP de M. [Z] en le fixant à 3%. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM des Deux-Sèvres qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cbc51457d0f882de27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel