Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63ccc51457d0f882de31
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 87 970 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 215 N° RG 21/01303 N° Portalis DBV5-V-B7F-GICK [M] [N] [E] C/ S.A.S. LE MANDE MASSA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : Madame [R] [M] [N] [E] née le 02 août 1992 à [Localité 4] (GABON) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean CHEVAIS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. LE MANDE MASSA Société inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le n°880 356 845 dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère, qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [M] [N] [E], qui a travaillé en qualité de serveuse pour la SAS Le Mande Massa jusqu'au 11 février 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 21 juillet 2020 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, un rappel de salaire, une indemnité de requalification et les indemnités afférentes à une rupture abusive. Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - débouté Mme [M] [N] [E] de ses demandes, - condamné Mme [M] [N] [E] à payer à la société Le Mande Massa la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [N] [E] a interjeté appel du jugement le 21 avril 2021 par voie électronique. Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [M] [N] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société le Mande Massa à lui payer les sommes de : - 1.539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1.654,70 euros à titre de rappel de salaires, - 165,47 euros au titre des congés payés afférents, - 410,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 41,05 euros au titre des congés payés afférents, - 4.618,35 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1.539,45 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 9.236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une couverture de frais de santé, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Le Mande Massa à lui remettre l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et par document. Elle soutient tout d'abord qu'elle a été engagée à compter du 6 décembre 2019 (page 2 des conclusions), sans contrat de travail, mais selon une offre de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, que son employeur a mis fin à son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020 et qu'elle n'a reçu aucun bulletin de salaire pendant la relation contractuelle. Elle estime que c'est en violation des articles L.1242-2 et L.1242-12 et suivants qu'elle a été engagée selon une offre de contrat à durée déterminée ne comportant aucune des mentions légales obligatoires. Elle fait observer que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée n'est pas mentionné, ni la date du terme ni la durée d'une période d'essai de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Elle ajoute que la non conformité du contrat de travail à temps partiel aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet. Elle considère que la société Le Mande Massa ne démontre pas la durée exacte du travail ni la répartition sur la semaine ou sur le mois. Elle en conclut d'une part que l'indemnité de requalification à laquelle elle a droit doit être calculée sur la base d'un temps complet et non pas d'un temps partiel de travail et d'autre part qu'elle a le droit à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. Elle fait valoir qu'en application de la convention collective de la restauration rapide, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 8 jours. Elle prétend que dans la mesure où la société Le Manda Massa n'a pas respecté la procédure de licenciement, elle a droit à une indemnité pour licenciement irrégulier outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Elle déclare que son employeur a eu un comportement malveillant à son égard en lui faisant signer de manière antidatée un prétendu contrat de travail à durée déterminée qui n'était que la traduction d'une exécution déloyale de la relation contractuelle, et ce d'autant plus que le début de la relation contractuelle était le 5 décembre 2019 (page 8 des conclusions) et non le 12 décembre 2019 et que la fin de la relation contractuelle était volontairement erronée car elle a repris son poste les 9 et 10 février 2020. Elle affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'une couverture pour les frais de santé en contravention avec l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale. Elle souligne enfin que ses salaires ont été payés par la société MGK International qui n'a jamais été son employeur et qui n'a jamais payé les charges sociales exigibles de sorte qu'il y a eu dissimulation d'emploi salarié en raison de l'irrégularité des paiements des salaires. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Le Mande Massa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] [N] [E] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Elle explique qu'elle est inscrite à l'INSEE depuis le 4 décembre 2019 et immatriculée au RCS de Poitiers le 20 janvier 2020, que le 6 décembre 2019, elle a recruté Mme [M] [N] [E] en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, renouvelable une fois, à compter du 12 décembre 2019. Elle précise qu'étant en cours de constitution, il a été convenu entre les parties qu'elles régulariseraient un contrat écrit dès que les formalités d'inscription seraient accomplies. Elle ajoute que Mme [M] [N] [E] a travaillé quelques jours avant d'être en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020, refusant ensuite tout contact avec son employeur. Elle indique avoir adressé, le 11 février 2020, à sa salariée le contrat de travail régularisé ainsi que son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Elle prétend qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail, la sanction du défaut de transmission du contrat de travail dans les délais est indemnitaire, à l'exclusion de toute requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Elle rappelle que Mme [M] [N] [E] a signé une offre de contrat de travail dans laquelle elle reconnaît avoir été embauchée pour une durée de travail fixée à 80 heures par mois soit 20 h par semaine, que pendant la courte période de travail effectif, Mme [M] [N] [E] a signé un planning qui lui a été remis systématiquement et que Mme [M] [N] [E] était par ailleurs employée dans un autre établissement en contrat de travail à durée indéterminée de sorte qu'aucune requalification en temps complet ne peut être prononcée. Elle fait valoir que toutes les heures travaillées ont été payées, qu'une indemnité de congé payé de 117,66 euros a déjà été payée et que l'indemnité de préavis est infondée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée. Elle estime que s'il devait être considéré que le contrat de travail n'a pas été transmis dans le délai de l'article L.1242-13 du code du travail, il ne saurait être accordé à Mme [M] [N] [E] une indemnité supérieure à 802,40 euros brut. Elle insiste sur le fait qu'elle a procédé aux formalités de déclaration de la salariée, que cette dernière ne démontre aucun travail dissimulé et qu'en tout état de cause, le calcul de cette indemnité doit être effectué sur la bas du salaire de référence et ne saurait excéder la somme de 4.814,40 euros. Elle souligne le caractère vénal des demandes de Mme [M] [N] [E] qui a refusé de venir signer son contrat pour s'empresser de saisir le conseil de prud'hommes. Elle indique que les demandes indemnitaires pour rupture abusive et exécution déloyale ne sont motivées ni en droit ni en fait. Elle affirme qu'en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, aucune indemnité pour non-respect de la procédure n'est due. Elle se fonde sur les bulletins de salaire pour s'opposer à la demande indemnitaire au titre de l'absence de couverture de frais de santé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2023 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail : 1. Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés parmi lesquels figure l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'offre de contrat de travail signée par les parties ne fait référence à aucun motif prévu par l'article L.1242-2 précité et que si le contrat de travail à durée déterminée, signé uniquement par l'employeur, fait référence à l'accroissement temporaire d'activité, la société Le Mande Massa n'apporte pas la moindre preuve de la réalité de ce motif dans le cadre de la présente instance. Le contrat de travail de Mme [M] [N] [E] doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. 2. Selon l'article L.3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.' Il est constant que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour temps complet. Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce, l'offre de contrat de travail signée par les parties le 10 décembre 2019 mentionne clairement que la durée du travail convenue est de 80 heures par mois soit 20 heures par semaine et qu'un planning serait remis à la salariée chaque semaine. La société Le Mande Massa produit à cet égard le planning remis à la salariée, signée par elle, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019 prévoyant 20h de travail effectif répartis de la manière suivante : - jeudi de 18h30 à 23h, - vendredi de 18h30 à 0h00 - samedi de 16h00 à 2h00. L'employeur produit encore le contrat de travail, adressé à la salariée mais non signé par elle, qui fait état d'une durée hebdomadaire du travail de 20h (ce qui correspond à 86h67 par mois) et une répartition de la durée du travail tous les jeudis à raison de 4h30, les vendredis à raison de 5h30, les samedis à raison de 10h, ce qui est conforme au planning signé de décembre 2019. La cour observe par ailleurs que les trois bulletins de salaire de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 sont établis sur une base de 86h67 par mois soit 20h de travail effectif par semaine. La cour observe encore que lorsque Mme [M] [N] [E] s'est adressée à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2020, en lui indiquant qu'elle considérait que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, elle n'a formulé aucune observation par rapport à la durée du travail ni à la répartition de son temps de travail. Ces éléments établissent donc suffisamment que la durée exacte de travail convenue entre les parties étaient de 20h par semaine réparties les jeudis, vendredis et samedis. De plus, l'employeur explique, sans être contredit par la salariée, que cette dernière occupait et occupe toujours un autre emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société Le Bistrot d'Arthur, étant en outre rappelé, ainsi que cela ressort des arrêts de travail versés au dossier et des bulletins de salaire, que Mme [M] [N] [E] a été placée en arrêt de travail du 14 au 18 janvier 2020 puis du 20 au 24 janvier 2020, puis du 27 au 31 janvier 2020, puis le 1er février 2020 et enfin du 3 au 8 février 2020, période confirmée par la salariée qui indique dans ses conclusions avoir repris les 9 et 10 février 2020. Il ressort de tous ces éléments que la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties est établie mais également que la salariée n'était absolument pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler, bien au contraire, et qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur, pouvant vaquer à ses occupations personnelles en dehors des jours et heures de travail prévus avec la société Le Mande Massa. Par conséquent, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme [M] [N] [E] en contrat de travail à temps complet. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 3. Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de janvier et février 2020 que le salaire de base fixé par les parties était de 879,70 euros par mois correspondant à 86h67 de travail mensuel. Par conséquent, il convient de condamner la société le Mande Massa à payer à Mme [M] [N] [E] la somme de 879,70 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 alinéa 2 précité. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La rupture qui résulte de l'arrivée du terme d'un contrat de travail improprement appelé à durée déterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. En l'espèce, Mme [M] [N] [E] avait deux mois d'ancienneté dans la société le Mande Massa, laquelle employait habituellement moins de onze salariés. Le barème de l'article L.1235-3 précité ne prévoit en ce cas aucune indemnité minimale. La cour constate que Mme [M] [N] [E] ne justifie d'aucun préjudice particulier en dehors de celui lié à la perte d'emploi injustifié, la salariée ne justifiant pas de sa situation actuelle. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement attaqué étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] [E] de sa demande. Cette indemnité ne se cumule toutefois pas avec l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] [E] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Selon l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988, en cas de rupture du contrat de travail, la durée de préavis pour un employé ayant moins de 6 mois d'ancienneté est de 8 jours. Il est en conséquence alloué à Mme [M] [N] [E] la somme de 231,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 23,14 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté loyalement par les parties. En l'espèce, aucune déloyauté de la part de la société Le Mande Massa n'est établie et ce d'autant plus : - qu'il résulte de l'offre de contrat de travail signée le 10 décembre 2019 par Mme [M] [N] [E] que cette dernière était parfaitement informée des raisons pour lesquelles la signature du contrat de travail était différée à savoir que 'La SAS Le Mande Massa étant en cours de constitution, ce document fait foi en attendant de pouvoir vous faire signer un contrat de travail en bonne et due forme', - que le seul fait que la société Le Mande Massa ait mentionné sur le contrat de travail daté du 10 décembre 2019 l'avoir signé le même jour ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dès lors que Mme [M] [N] [E] était tout à fait libre d'y opposer la date du jour de sa signature et que la société Le Mande Massa n'a jamais contesté n'avoir adressé le contrat de travail à Mme [M] [N] [E] pour signature que le 11 février 2020, indiquant, sans être contredite, n'avoir été inscrite au RCS que le 20 janvier 2020 alors que la salariée était en arrêt de travail et ne pouvait donc pas signer le document, - aucune pièce du dossier ne permet de retenir que Mme [M] [N] [E] aurait commencé à travailler le 5 ou le 6 décembre 2019 alors que l'offre de contrat de travail, signée par la salariée le 10 décembre 2019, précise que son 'entrée en fonction débutera le 12 décembre 2019'. Par conséquent, Mme [M] [N] [E] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de couverture des frais de santé : En application de l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur de se doter d'un contrat d'assurance collectif. En l'espèce, les premiers juges ont débouté Mme [M] [N] [E] en soulignant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par la salariée. Cette dernière se contente en cause d'appel d'arguer du fait qu'aucune couverture santé ne lui a été proposée sans pour autant justifier ni même évoquer un préjudice découlant de cette situation, se bornant à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Elle doit donc être déboutée de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En l'espèce, le seul fait que le paiement des salaires de Mme [M] [N] [E] ait été fait par une société 'SAS MGK International' ainsi que cela résulte des relevés bancaires produits par la société Le Mande Massa ne suffit pas à établir la matérialité d'un travail dissimulé ni l'intention de dissimuler un emploi salarié de la part de l'employeur. En effet, ce dernier justifie avoir procédé à la déclaration d'emploi de Mme [M] [N] [E] à compter du 12 décembre 2019 auprès de l'URSSAF, avoir établi des bulletins de salaire dont la régularité n'est pas sérieusement remise en cause de sorte que rien ne permet de considérer que la société Le Mande Massa se serait intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [N] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il est ordonné à la société Le Mande Massa de délivrer à Mme [M] [N] [E] une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La société le Mande Massa qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [N] [E] à payer à la société Le Mande Massa la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, la cour déboute Mme [M] [N] [E] et la société Le Mande Massa de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [R] [M] [N] [E] de sa demande d'indemnité de requalification, - débouté Mme [R] [M] [N] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [R] [M] [N] [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - condamné Mme [R] [M] [N] [E] à payer à la SAS Le Mande Massa la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - Condamne la SAS Le Mande Massa à payer à Mme [R] [M] [N] [E] les sommes de : * 879,70 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 231,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 23,14 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamne la SAS Le Mande Massa à remettre à Mme [R] [M] [N] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, - Déboute Mme [R] [M] [N] [E] de sa demande d'astreinte, - Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Le Mande Massa aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-2 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travail dans sa version isarticle 12 de la convention collective de la resarticle L.1245-1 du code du travailarticle L.1242-13 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63ccc51457d0f882de31
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