Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cdc51457d0f882de37
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 218 N° RG 21/01660 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI7D CPAM DES DEUX SEVRES C/ [S] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [F] en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [S] [I] né le 25 décembre 1954 à [Localité 6] (44) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la [5] - en la personne de Monsieur [Y] [E], Secrétaire général, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 20 janvier 2015, la [4] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident dont M. [S] [I], l'un de ses salariés, a été victime le 19 janvier 2015 décrivant ainsi les circonstances de l'accident : M. [I] était en rendez-vous professionnel dans son bureau. Il a fait un malaise. Il s'est plaint de douleurs à la tête et ne parvenait plus à parler. Son oeil semblait paralysé (les pompiers suspectent un AVC). A cette déclaration a été annexé un certificat médical initial du 19 janvier 2015 faisant état d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. La CPAM des Deux-Sèvres a notifié le 10 juin 2015 un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Une expertise a été diligentée sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, à l'issue de laquelle le docteur [X] a conclu : - que la nature de la lésion à l'origine du malaise du 19 janvier 2015 est un cavernome qui a saigné, - que cette lésion n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail puisque quelques minutes avant l'accident, le patient était bien, sa secrétaire l'ayant confirmé, - qu'il s'agit au contraire d'une manifestation spontanée d'un état pathologique antérieur, persistant et préexistant et non influencé par les conditions de travail du 19 janvier 2015, - que rien ne permet de rattacher au travail le déclenchement de la rupture du cavernome. Sur recours de M. [I], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 5 avril 2016, confirmé la décision de refus de prise en charge, au visa des conclusions expertales précitées. M. [I] a, par acte du 21 avril 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre cette décision. Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale en confiant à l'expert mission de dire s'il existe un lien de causalité, par origine ou par aggravation, entre la lésion décrite selon certificat médical initial du 19 janvier 2015 et l'activité professionnelle de M. [I] ou si la lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail et notamment d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Le 26 février 2020, le docteur [M] a rédigé un rapport au terme duquel il conclut : - que le stress invoqué par la victime ne peut être responsable que d'une majoration de l'hypertension artérielle qui, lors de l'examen du 3 avril 2014, était mesurée à 140/90, donc en limite d'une hypertension diastolique sur un coeur par ailleurs non pathologique, - que l'hypertension artérielle de M. [I] était ancienne et connue et que, bien qu'équilibrée par son traitement, un stress pouvait être à l'origine d'une poussée hypertensive artérielle, - que cependant, il faut prendre en compte que l'hypertension artérielle est loin d'être la cause la plus fréquente des accidents vasculaires hémorragiques, - que la présence d'une inondation importante des ventricules plaide pour une hémorragie en rapport avec un cavernome, malformation qui ne peut être due à l'accident vasculaire du 19 janvier 2015, - que l'imputabilité de l'accident du travail doit être directe, certaine et exclusive, - que la poussée hypertensive liée au stress n'est pas démontrée mais que la présence du cavernome, malformation de certains vaisseaux sanguins, certainement responsable de l'accident vasculaire hémorragique est confirmée par les différents examens complémentaires et spécialisés, - que le cavernome étant un état antérieur il ne peut être à l'origine d'accident du travail, - qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution particulièrement défavorable sur le plan neurologique de l'hématome du tronc cérébral qui est en rapport avec le saignement du cavernome, - que les caractères d'imputabilité directe, certaine et exclusive ne sont pas réunis, -que l'accident vasculaire hémorragique du 19 janvier 2015 ne peut être imputé de manière directe, certaine et exclusive au travail. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - dit que l'accident subi par M. [I] le 19 janvier 2015 présente un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé M. [I] devant la CPAM des Deux-Sèvres afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, - sans frais ni dépens. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : - que M. [I] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité eu égard aux circonstances du malaise et aux lésions constatées suite à celui-ci, - qu'il appartient dès lors à la caisse de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, - que la lecture a contrario des conclusions du médecin conseil et des experts démontre que le rôle du travail ne peut être complètement exclu dans la survenance de l'accident vasculaire, l'expert judiciaire précisant que l'étiologie des accidents vasculaires hémorragiques est due soit à une artériosclérose associée à une hypertension artérielle, soit à une malformation vasculaire artério-veineuse cérébrale, un cavernome ou un anévrisme artériel cérébral, - que l'expert relève que M. [I] souffre d'une hypertension artérielle ancienne ainsi que d'un cavernome, - que ses conclusions ne sont pas affirmatives quant à la cause de l'accident vasculaire alors même que le stress peut être à l'origine d'une poussée hypertensive et que M. [I] en souffrait comme le relève l'employeur dans une lettre de réserves précisant que 'l'AVC pouvait être effectivement lié à une anxiété, un stress, non décelables, mais bien réels puisque, responsable de notre organisation professionnelle, il était en charge d'en assurer son fonctionnement et son développement dans un contexte économique devenu très difficile pour notre secteur d'activité', - que l'expertise n'établit pas de façon formelle que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par LRAR du 19 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises le 27 décembre 2022 (appelante) et le 9 janvier 2023 (intimé). La CPAM des Deux-Sévres demande à la cour, infirmant le jugement dont appel, de confirmer la décision de refus de prise en charge de l'événement survenu le 19 janvier 2015 à M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels en soutenant, en substance : - que les deux médecins experts qui se sont prononcés sur le dossier ont conclu dans le même sens : la nature de la lésion à l'origine du malaise du 19 janvier 2015 est bien un cavernome qui a saigné, cette lésion n'a pu être provoquée par les conditions de travail, il s'agit au contraire d'une manifestation spontanée d'un état pathologique antérieur, persistant et préexistant, rien ne permet de rattacher au travail le déclenchement de la rupture du cavernome, - que le malaise s'est produit le 19 janvier 2015 en fin de matinée, que c'est de façon aléatoire que l'accident vasculaire cérébral est survenu sur le lieu de travail, comme il aurait pu se déclencher dans la rue, pendant la pause déjeuner ou pendant le sommeil, la probabilité de déclenchement sur le lieu de travail étant exactement proportionnelle au temps consacré au travail dans une journée. M. [I] conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant, pour l'essentiel : - que le refus de prise en charge d'une lésion apparue au temps et au lieu du travail implique la démonstration que l'activité professionnelle de la victime n'a joué absolument aucun rôle dans son apparition, que les premiers juges ont exactement considéré que les conclusions expertales, a contrario, ne permettent pas d'exclure complètement le rôle du travail dans la survenance de l'accident vasculaire, - que les conclusions de l'expert [M] ne sont pas affirmatives quant à la cause de l'accident vasculaire alors même que le stress peut être à l'origine d'une poussée hypertensive et que M. [I] en souffrait, - que le stress qu'il subissait est établi tant par la lettre de réserves de l'employeur suite à l'avis défavorable du médecin conseil que par une attestation d'un ami (pièce 13), - que si l'expert [M] considère que l'hypertension artérielle est loin d'être la cause la plus fréquente des accidents vasculaires hémorragiques, elle peut cependant jouer un rôle causal, - que l'expert n'a pas répondu précisément à la question qui lui était posée : dire si le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'accident et non de dire s'il est possible d'établir un lien certain, direct et exclusif entre l'accident du travail et l'activité professionnelle du patient, - qu'il n'est ainsi pas formellement établi que son activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions. MOTIFS : En application des dispositions de l'article L411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion corporelle. La présomption d'imputabilité peut être combattue par la caisse si la preuve est rapportée que la lésion subie par la victime a une cause totalement étrangère au travail, En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise dont a été victime M. [I] est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident à l'origine de la lésion corporelle objet du litige. Il appartient dès lors à la caisse qui conteste le caractère professionnel de cette lésion, de rapporter la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, elle se prévaut : - des conclusions concordantes de son médecin conseil et de l'expert désigné en application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce, imputant l'accident vasculaire cérébral à un cavernome cérébral, manifestation spontanée d'un état pathologique persistant et préexistant non influencé par les conditions de travail. - des conclusions de l'expert désigné par le jugement avant droit du 18 novembre 2019 selon lesquelles l'accident vasculaire cérébral hémorragique ne peut être imputé de manière directe, certaine, et exclusive au travail. Les premiers juges ont cependant exactement retenu que tout lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident vasculaire cérébral dont M. [I] a été victime le 19 janvier 2015 ne peut être exclu dès lors : - que l'expert désigné par le jugement du 18 novembre 2019 : - énumère, au titre des causes possibles de survenance d'un accident vasculaire hémorragique : une artériosclérose associée à une hypertension artérielle, une malformation vasculaire artério-veineuse cérébrale, un cavernome, un anévrisme artériel cérébral, - considère que la notion de stress invoquée par la victime ne peut être responsable que d'une majoration de l'hypertension artérielle qui avait été mesurée à 140/90, en limite d'une hypertension diastolique sur un coeur non pathologique, - observe que l'hypertension artérielle de M. [I] était ancienne et connue et que, bien qu'équilibrée par son traitement, un stress pouvait être l'origine d'une poussée hypertensive artérielle, - précise que l'hypertension artérielle est loin d'être la cause la plus fréquente des accidents vasculaires hémorragiques, - indique que la présence d'une inondation importante des ventricules plaide pour une hémorragie en rapport avec un cavernome, malformation qui ne peut être due à l'accident vasculaire du 19 janvier 2015, - note que la poussée hypertensive liée au stress n'est pas démontrée mais que la présence d'un cavernome, certainement responsable de l'accident vasculaire hémorragique, est confirmé par les différents examens complémentaires et spécialisés et que le cavernome étant un état antérieur, il ne peut être à l'origine d'accident du travail, - conclut que l'accident vasculaire hémorragique du 19 janvier 2015 ne peut être imputé de manière directe, certaine et exclusive au travail. Outre le fait que l'expert n'a pas répondu à la question qui lui était posée (dire s'il existe un lien de causalité, par origine ou par aggravation, entre la lésion décrite selon certificat médical initial du 19 janvier 2015 et l'activité professionnelle de M. [I] ou si la lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail) et adopte un mécanisme de raisonnement contraire à la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, force est de constater que l'expert judiciaire n'exclut pas formellement l'hypothèse d'une origine professionnelle liée à une poussée d'hypertension artérielle (dont souffrait M. [I]) en lien avec une situation de stress, étant considéré que le malaise est survenu au cours d'un entretien avec un client de l'entreprise dont le responsable dans un courrier du 1er juillet 2015 (pièce 3 de l'intimé) dit que 'l'AVC pouvait être effectivement lié à une anxiété, un stress, non décelables, mais bien réels puisque, responsable de notre organisation professionnelle, il était en charge d'en assurer son fonctionnement et son développement dans un contexte économique devenu très difficile pour notre secteur d'activité', Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, considérant que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas renversée par la caisse, il a dit que l'accident subi par M. [I] le 19 janvier 2015 présente un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Deux-Sèvres sera condamnée aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a statué 'sans frais ni dépens'. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 26 avril 2021, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'accident subi par Monsieur [S] [I] le 19 janvier 2015 présente un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé Monsieur [S] [I] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits, Réformant la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et y ajoutant : Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel et aux dépens de pemière instance nés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article L141-1 du code de la sécurité socialearticle L141-2 du code de la sécurité sociale en saarticle L411-1 du code du travailarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cdc51457d0f882de37
Données disponibles
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- Résumé officiel