Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cdc51457d0f882de39
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/DL ARRET N° 219 N° RG 21/01679 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAI [R] [C] C/ CPAM DES DEUX SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : Madame [R] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la [4] - en la personne de Monsieur [W] [N], Secrétaire général, en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame Christelle MARTIAL, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [R] [C], salariée (caissière) de la société [5], établissement de [Localité 7] (79), a régularisé le 1er mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique épaule droite, rupture sus-épineux droit, à laquelle était annexé un certificat médical initial du 7 février 2014. La CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 5 septembre 2014. L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 17 février 2016, sans séquelles indemnisables. Par acte du 31 mai 2016, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 septembre 2016, a rejeté son recours. Par acte du 19 octobre 2016, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre cette dernière décision. Par jugement du 15 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a déclaré le recours de Mme [C] recevable et ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé consécutif à la maladie professionnelle était consolidé au 17 février 2016, à défaut de préciser la date de consolidation et de se prononcer sur l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le 7 octobre 2019, le docteur [B], désigné par le jugement précité, a rédigé un rapport au terme duquel il conclut : - que lors de son expertise du 22 mars 2016, le docteur [V] retenait que l'état de l'épaule droite était stabilisé sans aggravation depuis le 7 février 2014 et sans projet thérapeutique particulier, que la persistance des troubles de l'épaule droite était la conséquence d'une arthropathie acromio-claviculaire n'entrant pas dans le cadre de la maladie professionnelle, - que la rechute du 14 octobre 2016 a été motivée par la réalisation d'une arthroscopie de l'épaule droite qui a confirmé et traité deux pathologies n'entrant pas dans le cadre de la maladie professionnelle, une régularisation d'une lésion du bourrelet glénoïdien droit et une régularisation d'un acromion agressif, le tout sur une discrète tendinopathie de la coiffe des rotateurs puisqu'il n'y avait pas de lésion du tendon sus-épineux et qu'il n'y a pas eu de ténodèse du tendon du long biceps, - que cette rechute du 14 octobre 2016 n'entre donc pas dans le cadre de la maladie professionnelle 57 A, épaule droite, du 7 février 2014, - que la consolidation reste fixée au 17 février 2016, - que la persistance des douleurs diffuses, non exclusivement localisées à l'épaule droite, pourrait entrer dans le cadre d'une fibromyalgie, pathologie sans rapport avec la maladie professionnelle 57 A épaule droite. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - homologué le rapport du docteur [B], - rejeté le recours de Mme [C], - dit que l'état de Mme [C] était consolidé au 17 février 2016 dans le cadre de sa maladie professionnelle du 7 février 2014. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, que si l'expert a effectivement répondu à une question qui n'était pas posée quant à l'existence d'une rechute de la maladie du 7 février 2014, il n'en demeure pas moins très catégorique sur la date de consolidation qui doit rester fixée au 17 février 2016, répondant à l'argumentaire soulevé par Mme [C] quant à l'incidence de l'intervention chirurgicale du 14 octobre 2016 sur sa maladie professionnelle. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 19 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 15 novembre 2022 (appelante) et 22 décembre 2022 (intimée). Mme [C] demande à la cour : - à titre principal, réformant la décision déférée, de juger qu'elle ne pouvait être considérée comme consolidée au 17 février 2016 et de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - subsidiairement, d'ordonner une expertise avec mission de dire si son état pouvait être considéré comme consolidé au 17 février 2016 (c'est-à-dire si, à cette date, son état de santé ne pouvait plus évoluer, si aucune autre thérapeutique ne pouvait être envisagée), si elle souffrait d'un état pathologique indépendant et dans l'affirmative le décrire et dire si les lésions motivant l'arrêt postérieur au 17 février 2016 sont complètement indépendantes des séquelles de la maladie professionnelle et relèvent exclusivement de cet état pathologique évoluant pour son propre compte et de se positionner sur une éventuelle future date de consolidation. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] expose en substance : - que l'expert judiciaire n'a pas répondu à la question posée par le jugement du 15 juillet 2019 qui ne lui a jamais demandé de se positionner sur la rechute du 14 octobre 2016 mais seulement de savoir si, oui ou non, l'état de santé était consolidé au 17 février 2016, - qu'en réalité, au 17 février 2016, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé car une évolution favorable des séquelles s'avérait encore possible et espérée, grâce aux effets d'une opération chirurgicale (acromioplastie et libération de l'espace sous-acromial), programmée en août 2016 mais qui a dû être reportée au 14 octobre 2016, de sorte qu'il est possible de considérer que cette opération était susceptible d'améliorer son état, - que les lésions motivant les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation sont identiques à celles justifiant les prescriptions antérieures, situation exclusive de la caractérisation d'une consolidation. La CPAM des Deux-Sèvres conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant, pour l'essentiel : - que le médecin conseil de la caisse et deux médecins experts se sont prononcés de manière identique sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] des suites de la maladie professionnelle du 7 février 2014, - que si le dernier expert a effectivement répondu à une question qui ne lui était pas posée, il a cependant retenu de manière catégorique une consolidation au 17 février 2016 et répondu à l'argumentaire soulevé par Mme [C] quant à l'incidence de son intervention chirurgicale du 14 octobre 2016 sur la maladie professionnelle, - qu'il n'est produit aucun élément nouveau quant à la réalisation de soins et traitements effectifs au-delà du 17 février 2016. MOTIFS : La date de consolidation est celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, insusceptible d'évolution, excluant toute possibilité de traitement, sauf pour éviter une aggravation de l'état de la victime. En l'espèce, tant le médecin conseil que les deux experts successivement intervenus ont fixé au 17 février 2026 la date de consolidation de l'état de Mme [C] au regard du dossier médical de l'intéressée et aucun élément produit par celle-ci ne permet de reporter cette date, étant considéré : - que l'intervention chirurgicale invoquée par celle-ci, programmée en août 2016 et réalisée en octobre 2016, avait pour but de traiter des pathologies (lésion du bourrelet glénoïdien droit et acromion agressif) sans lien avec la maladie objet de la déclaration du 1er mars 2014, - que si l'expert judiciaire a répondu à une question qui ne lui était pas posée quant à l'existence d'une rechute de la pathologie déclarée le 1er mars 2014, il a maintenu après analyse de l'ensemble du dossier médical de l'intéressée, y compris le contexte de l'intervention chirurgicale d'octobre 2016, la date de consolidation au 17 février 2016. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 26 avril 2021, Déclare l'appel de Mme [R] [C] recevable, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Mme [R] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cdc51457d0f882de39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel