Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cec51457d0f882de3d
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 221 N° RG 21/02149 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKFJ S.A.S.U. [4] C/ CPAM DES DEUX SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A.S.U. [4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Madame Christelle MARTIAL, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2017, Mme [H] [R] [K], salariée au sein de la SASU [4] en qualité d'opératrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle en faisant état d'une 'tendinopathie épicondyliéenne droite', avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mai 2017. Elle a joint un certificat médical initial daté du 12 juillet 2017, établi par le Dr [W], mentionnant '57B affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens COUDE DROIT' avec une première constatation médicale au 24 mai 2017. Le 5 janvier 2018, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Après avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours par courrier du 1er mars 2018, la société [4] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 3 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4], - débouté la société [4] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision du 5 janvier 2018 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [H] [R] [K] au titre de la législation professionnelle. La société [4] a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions remises à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation professionnelle. Se fondant sur les dispositions des articles L.461-1 alinéa 2, L.461-2 alinéa 5 et L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée. Elle expose que le dernier jour de travail de Mme [K] était le 14 mars 2017, que le délai de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57B est de 14 jours de sorte que la salariée devait faire constater ses pathologies le 28 mars 2017 au plus tard. Elle fait observer que le premier constat des pathologies est daté du 12 juillet 2017 et qu'il est donc postérieur au terme du délai de prise en charge. Elle affirme que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une première constatation médicale serait intervenue à une autre date que celle du 12 juillet 2017, précisant que la date du 16 juin 2016 n'est mentionnée sur aucun des certificats médicaux produits. Elle estime que la seule mention de la date du 16 juin 2016 sur le colloque médico-administratif ne suffit pas à rapporter la preuve d'une constatation médicale dans le délai imposé par le tableau. Elle fait observer que Mme [K] présentait d'autres pathologies connues de l'employeur au niveau du coude dont une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens coude droit. Elle s'étonne du fait que la CPAM ne verse pas l'arrêt de travail du 16 juin 2016 alors qu'elle est censée en disposer si son médecin conseil a vérifié le motif de cet arrêt. Elle fait également valoir, au visa de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [K] en s'abstenant de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation lorsqu'elle lui a adressé par courriel du 14 décembre 2017 les pièces constitutives du dossier. Elle considère que cette absence est de nature à lui faire grief dès lors qu'elle n'a pas pu s'assurer de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la salariée et que les certificats médicaux postérieurs pourraient contenir des descriptions plus précises des lésions. Elle estime que le secret médical ne peut pas lui être utilement opposé puisque le texte permet expressément à l'employeur de consulter les divers certificats médicaux, ajoutant que la CPAM ne peut pas procéder à un tri dans les pièces à consulter. La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. Elle explique que le médecin conseil a constaté que la date de première constatation médicale à retenir était le 16 juin 2016 et qu'il l'a mentionné dans la fiche colloque en faisant référence à l'arrêt de travail pour ce motif. Elle fait valoir que le service administratif n'a pas accès au certificat médical du 16 juin 2016 établi pour maladie simple, contrairement aux certificats médicaux pour maladie professionnelle, en raison du secret médical. Elle ajoute que seul le service médical est destinataire du volet qui comporte les motifs de l'arrêt de travail pour maladie simple de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de fournir le certificat médical du 16 juin 2016. Elle en conclut que l'information de l'employeur était suffisante dès lors qu'il avait connaissance de la date de première constatation médicale et de la nature de l'événement relié à cette date. Elle indique que l'employeur n'est jamais destinataire des prolongations d'arrêt de travail comportant les constatations médicales détaillées et que les certificats médicaux de prolongation dont l'objet est étranger à la détermination du caractère professionnel de la pathologie n'ont pas à figurer dans le dossier offert à la consultation de l'employeur . Elle en conclut qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut lui être reproché. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge la maladie déclarée par Mme [K] inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours. Si dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial joint, la date du 24 mai 2017 a été mentionnée comme date de première constatation médicale, il est constant que le médecin conseil a retenu une date différente à savoir le 16 juin 2016. Il résulte ainsi de la fiche colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu le 16 juin 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [K] au regard d'un 'arrêt de travail pour ce motif'. Or, cet arrêt de travail n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier et n'a pas plus à être produit dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que l'employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue au 16 juin 2016. Or, à cette date, Mme [K] cessait juste d'être exposée aux risques puisqu'il s'agit du premier jour de son arrêt de travail de sorte que la condition tenant au délai de 14 jours de prise en charge prévu par le tableau 57 B est respectée. 2. Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.' Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2ème, 23 octobre 2008, n°07-18150), peu important l'envoi d'une copie du dossier (Civ 2ème, 30 novembre 2017, n°16-24.837), l'envoi d'une copie incomplète du dossier (Civ 2ème , 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494) ou la remise effective d'une copie (Civ 2ème , 4 avril 2018, n°17-14.176), l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté (Civ 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n°16-28.333 et 17-10.640). Pour autant, l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2ème Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). Et l'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l'employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier (Civ 2ème, 24 mai 2017, n°16-17.728). En l'espèce, par courrier du 8 décembre 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier en lui précisant que la décision devait intervenir le 5 janvier 2018. S'il n'est pas contesté que la CPAM des Deux-Sèvres n'a pas envoyé à la société [4] les certificats médicaux de prolongation figurant dans le dossier de Mme [K], il n'en reste pas moins que la caisse a satisfait à son obligation d'information, le 8 décembre 2017, de l'employeur en le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier. 3. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [4] de son recours et lui ont déclaré opposable la décision du 5 janvier 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K]. Le jugement entrepris est ainsi confirmé en toutes ses dispositions critiquées. 4. La société [4] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la SASU [4] aux dépens d'appel et de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cec51457d0f882de3d
Données disponibles
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- Résumé officiel