Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cec51457d0f882de3f
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 225 N° RG 21/02512 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLCM S.A. [5] C/ CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A. [5] Société inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Me Jérôme CLERC, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Madame [N] [L], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2014, Mme [F] [P] épouse [U], salariée de [5] SA en qualité de directrice d'agence, a présenté à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte de 'dépression réactionnelle, stress post-traumatique (entretien professionnel éprouvant), souffrance morale au travail', avec une date de première constatation médicale au 12 novembre 2012. Elle a joint un certificat médical initial daté du 18 avril 2014 faisant état d'une 'dépression suite à souffrance morale au travail.' Par courrier du 19 février 2015, la CPAM de la Vienne a notifié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation professionnelle. La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 21 mai 2015, rejeté son recours. La société [5] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V]. Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable le recours formé par la société [5], - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur, - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité relative au dépassement des délais d'instruction de la maladie de Mme [V], - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges, - renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] aux fins d'avis devant le CRRMP de Toulouse qui aura pour mission notamment de donner un nouvel avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] est essentiellement et directement causée par son travail habituel, - sursit à statuer sur les autres demandes jusqu'à notification de cet avis à l'initiative de la partie la plus diligente. La société [5] a interjeté appel du jugement le 5 août 2021 par voie électronique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions datées du 10 janvier 2023 pour la société [5] et datées du 16 décembre 2022 pour la CPAM de la Vienne, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La société [5] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur, relative au dépassement des délais d'instruction et au titre de l'absence de motivation de l'avis du CRRMP de Limoges, - de confirmer jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours, renvoyé le dossier aux fins d'avis devant le CRRMP de Toulouse et sursit à statuer sur les autres demandes, - de dire que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - de lui déclarer inopposable l'ensemble des décisions de la CPAM de la Vienne, - de condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur les dispositions des articles R.441-11, R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'elle n'a pas été informée de la fin de l'instruction et donc de la clôture de l'enquête préalablement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V]. Elle ajoute qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations puisqu'il lui a été laissé moins de 15 jours pendant les vacances de Noël et qu'elle n'a pas été informée, dans le courrier du 17 décembre 2014, des éléments recueillis et des points susceptibles de lui faire grief ni de la date à laquelle la CPAM prévoyait de prendre sa décision. Elle considère que même en cas de saisine du CRRMP, la CPAM est tenu d'indiquer la date à laquelle prévoit de prendre sa décision. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 8 janvier 2015 cité par la CPAM. Elle considère que la CPAM de la Vienne n'a pas respecté les délais légaux qui lui étaient impartis par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour notifier la prise en charge de la maladie de Mme [V]. Elle prétend que le CRRMP de Limoges n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale en ce qu'il n'a fait que reprendre les allégations de la salariée et qu'il n'a pas caractérisé de lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle habituelle de Mme [V]. Elle en conclut que le juge ne peut pas se fonder sur cet avis du CRRMP de sorte que la désignation d'un nouveau CRRMP doit être confirmée. La CPAM de la Vienne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société [5] de toutes ses demandes. Elle soutient que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction par courrier du 17 décembre 2014 et du fait qu'il pouvait présenter ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle ajoute que l'employeur était également informé que l'avis du CRRMP s'imposait à elle et que la décision lui serait notifiée dès réception de l'avis. Elle indique que l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour consulter le dossier entre le 23 décembre 2014, date de réception du courrier du 17 décembre 2014 et la fin du délai de consultation expirant le 7 janvier 2015. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la consultation tardive du dossier par l'employeur ni du fait que le délai de consultation ait pu courir pendant les vacances de Noël. Elle estime avoir satisfait à son devoir d'information en envoyant à l'employeur le 17 décembre 2014 un courrier l'avisant de son intention de transmettre le dossier au CRRMP et en l'invitant à prendre connaissance des pièces du dossier et à faire valoir ses observations. Elle précise que l'employeur a pris connaissance du dossier complet le 7 janvier 2015 de sorte qu'il a été informé des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle affirme que l'absence de courrier du 8 janvier 2015 par l'employeur n'est pas susceptible de lui faire grief dès lors que ce courrier ne faisait que confirmer l'information portée dans celui du 17 décembre 2014. Elle rappelle qu'elle ne maîtrisait pas le délai de réponse du CRRMP et que sa seule obligation dans la procédure de reconnaissance par avis du CRRMP est de préciser la date butoir pour la consultation du dossier, ce qu'elle a fait dans son courrier du 17 décembre 2014. Elle explique qu'elle a transmis au CRRMP le dossier dans le délai de 6 mois prévu par les textes mais qu'étant tributaire du délai de traitement par le CRRMP, elle ne pouvait pas notifier une décision sans avoir la réponse de celui-ci. Elle prétend que le non respect du délai prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité n'a de conséquence que dans les rapports entre caisse et assuré et que l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle rappelle qu'elle a transmis au CRRMP les pièces exigées par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale pour en conclure que le CRRMP n'a pas rendu son avis sur les seules allégations de l'assurée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose qu'en cas d'instruction, la caisse communique à la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un comité régional, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional (2ème Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n°17-10.994). Il est en outre constant que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'en application de l'article D. 461-30, celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision (2ème Civ., 7 novembre 2013, n°12-23.354) ni de lui indiquer préalablement la date à laquelle sa décision interviendra. En l'espèce, par courrier daté du 17 décembre 2014 que la société [5] indique avoir reçu le 23 décembre suivant, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur que la maladie déclarée par Mme [V] n'était pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, que le dossier devait donc être transmis au CRRMP mais que 'avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 7 janvier 2015. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.' La CPAM de la Vienne a également précisé, dans sa correspondance, que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne pouvaient être communiqués qu'à un praticien désigné par la victime et qu'à la réception de l'avis du CRRMP qui s'impose à la caisse, une notification de la décision serait adressée à l'employeur. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société [5], la CPAM de la Vienne a parfaitement respecté son devoir d'information de l'employeur puisqu'elle l'a avisé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, en ce compris celles lui faisant grief, jusqu'au 7 janvier 2015. Le délai de 10 jours a donc été respecté, le moyen selon lequel ce délai se serait écoulé pendant la période des vacances de Noël étant inopérant. La société [5] a également été informée de la possibilité de présenter des observations jusqu'au 7 janvier 2015 et du fait qu'elles seraient annexées au dossier transmis par la suite au CRRMP. Il n'appartenait en outre pas à la CPAM de la Vienne de lister les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur dès lors que ce dernier était informé, par le courrier du 17 décembre 2014, de leur existence et qu'il a pu les consulter (déclaration de sinistre, certificats médicaux, déclarations de l'assuré, déclarations de l'employeur, rapport d'enquête et fiche de synthèse, avis de l'échelon local du service médical) le 7 janvier 2015 lorsqu'il s'est déplacé dans les locaux de la CPAM de la Vienne. Enfin, il est tout à fait vain pour l'employeur de soutenir que la CPAM de la Vienne ne l'a pas informé de la date à laquelle sa décision interviendrait, alors qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse n'a pas à délivrer une telle information qu'elle ne connaît d'ailleurs pas puisqu'elle dépend de la date à laquelle le CRRMP rend son avis et qu'ensuite, la caisse doit immédiatement notifier sa décision à l'employeur, ce qu'elle a fait en l'espèce par courrier du 19 février 2015. Enfin le fait que la société [5] n'ait pas reçu le courrier du 8 janvier 2015 importe peu dès lors que la CPAM de la Vienne avait satisfait à son obligation d'information par le courrier du 17 décembre 2014. 2. L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' L'article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' Il est constant qu'il résulte de ces textes que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime. C'est donc tout à fait vainement que la société [5] se prévaut du fait que la décision de prise en charge par la CPAM de la Vienne est intervenue au-delà du délai de 6 mois prévu par les textes dès lors que la sanction encourue n'est pas l'inopposabilité de la décision. 3. Il résulte de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, que le CRRMP doit rendre un avis motivé. En l'espèce, le CRRMP de Limoges a rendu son avis le 12 février 2015, après avoir pris connaissance de : '- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit, - le certificat établi par le médecin traitant, - l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail, - les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire' et après avoir entendu 'l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CRAM (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné'. Il s'ensuit que le CRRMP n'a pas pris en compte que les seules allégations de la victime mais les a confrontées aux autres pièces du dossier pour conclure que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] a été causé essentiellement et directement par son travail habituel. Le CRRMP a également fait mention de la motivation de son avis en indiquant que : 'Les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis et après avoir entendu l'ingénieur conseil, établissent les observations suivantes : - une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif, affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, - une activité professionnelle dans une société d'assurances depuis le 02/09/1974 d'abord en qualité de conseillère en clientèle, puis de responsable d'agence à partir de 1988 à [Localité 4] puis à [Localité 6] suite à une mutation imposée. - Au sein de cette agence, dès 2010, des changements sont intervenus dans les méthodes de travail avec la mise en place d'un nouveau management entraînant un changement profond de la culture de cette entreprise et à l'origine de contraintes psychologiques importantes pour l'assurée. Il est rapporté l'absence de formation nécessaire dans la nouvelle approche de son métier. - Des constats sur ses difficultés au travail lors de ses visites médicales en santé au travail. - La survenue d'un événement perçu comme traumatisant le 26/10/2012 avec des conséquences médicales graves pour l'assurée et ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail du 13/11/2012 au 01/11/2014. - L'absence d'antécédents personnels connus sur le plan psychologique et le développement de la pathologie de façon progressive et majeure. En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé est établie pour ce dossier.' Ces éléments suffisent à démontrer que le CRRMP a satisfait à son obligation de motivation de son avis. 4. Dans la mesure où la CPAM de la Vienne a satisfait à toutes ses obligations et que le CRRMP a rendu un avis motivé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] sur les divers fondements invoqués. 5. La cour observe qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F] [V] aux fins d'un nouvel avis devant le CRRMP de Toulouse et en ce qu'il a sursit à statuer sur les autres demandes jusqu'à la notification du nouvel avis à l'initiative de la partie la plus diligente. Il convient donc de confirmer des chefs du jugement. 6. La société [5] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens et voir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la [5] SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [5] SA aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejetée.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et quarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cec51457d0f882de3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel