Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cec51457d0f882de41
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 95 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VC/DL ARRET N° 226 N° RG 21/02634 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLMW [T] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANT : Monsieur [S] [T] né le 30 Avril 1974 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant de société [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat : Me Charline POIRATON, de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS Non comparant, ni représenté lors de l'audience de plaidoiries INTIMEE : URSSAF POITOU-CHARENTES [Adresse 2] [Localité 5] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Monsieur [B] [H], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère, qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'une opposition à la contrainte du 29 juin 2018 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine pour un montant de 23.957 euros correspondant à des cotisations sociales et majorations de retard pour le 3ème et 4ème trimestres 2017. Par jugement du 3 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à la contrainte émise par l'URSSAF le 29 juin 2018, signifiée le 15 octobre 2018, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, - validé la contrainte émise par l'URSSAF le 29 juin 2018, signifiée le 15 octobre 2018, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant ramené à 6.890 euros, - condamné M. [T] à payer à l'URSSAF la somme de 6.890 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 outre les majorations de retard complémentaires dues jusqu'au complet paiement, - dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [T], - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Le 25 août 2021, Me [V] a déclaré interjeté appel du jugement au nom de M. [T]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023. M. [T] ne comparait pas et n'est pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation envoyée le 15 décembre 2022 soit revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Un rappel de convocation pour l'audience du 21 février 2023 lui a ensuite été adressé par lettre simple datée du 3 janvier 2023. L'URSSAF Poitou-Charentes constate que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel. L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée puis par lettre simple, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cec51457d0f882de41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel