Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cec51457d0f882de43
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 197 N° RG 21/02812 N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4Q [M] C/ CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 06 Novembre 1967 à [Localité 6] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2017, tout en formulant des réserves, la société [7] a établi auprès de la CPAM de la Vienne la déclaration d'accident suivante au titre d'un accident survenu le 30 juin 2017 à Monsieur [Y] [M], intérimaire : '- date et heure de l'accident : 26 juin 2017 à 9h30, - horaire de travail du salarié : 5h/13h, - lieu : [Adresse 5], - nature de l'accident : selon les informations de l'entreprise, à 5h30 Monsieur [O] [R], responsable AMC et STT constate que Monsieur [M] n'est pas en forme (il ne parle pas comme à son habitude). Monsieur [M] lui dit qu'il doit avoir une angine son fils avait mal à la gorge. Monsieur [M] est parti de son domicile avec de la fièvre pour venir travailler. À 7h45 Monsieur [R] informe Monsieur [J] responsable AMC, que Monsieur [M] est malade. Monsieur [R] allait voir Monsieur [M] sur poste régulièrement. À 9h30 Monsieur [R] prend la décision de lui faire quitter son poste de production. Monsieur [M] demande à rentrer chez lui. Il est venu en covoiturage avec Monsieur [V]. Monsieur [M] appelle Monsieur [C]. - objet dont le contact a blessé la victime : RAS, - siège des lésions : non précisé, - nature des lésions : non précisée, - accident connu le : 26 juin 2017 à 9h30 par les préposés de l'employeur, - conséquence : sans arrêt de travail, - un rapport de police a-t-il été établi ' : Non ..' Le certificat médial initial daté du 20 juillet 2017 mentionnait une 'angine compliquée d'un flegmon péri-amygdalien gauche évoluant défavorablement avec détresse respiratoire aigüe nécessitant une hospitalisation en réanimation puis intubation puis trachéotomie'. Le 23 août 2017, l'organisme social a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Monsieur [M] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 11 septembre 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 octobre 2017 considérant qu'il n'existait pas de circonstances graves, précises et concordantes en faveur d'un accident au temps et au lieu du travail et qu'il n'existait pas de fait accidentel caractérisé par une action soudaine et violente, - le 15 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 31 août 2021 : ° déclaré le recours formé par Monsieur [M] recevable mais mal fondé, ° confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse notifiée le 23 août 2017, ° débouté Monsieur [M] de sa demande d'expertise médicale, ° débouté purement et simplement Monsieur [M] de son recours, ° condamné Monsieur [M] aux éventuels dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : - le juger aussi recevable que bien fondé en son appel, l'y recevoir, - infirmer le jugement attaqué, - juger qu'il a bien été victime d'un accident du travail et qu'à ce titre, il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger qu'il doit bénéficier d'une revalorisation des indemnités journalières qui lui ont été versées pendant son arrêt de travail, suite à une hospitalisation, - ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec notamment pour mission, après avoir pris connaissance de son dossier médical, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par le salarié, du fait de son accident de travail, sachant qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé, par décision de la MDPH de la Vienne, en date du 12 octobre 2018, - condamner la CPAM de la Vienne en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 15 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par M. [M] recevable mais mal fondé ; - juger qu'elle était fondée à refuser de prendre en charge les faits survenus le 26 juin 2017 au titre de la législation professionnelle ; - confirmer la décision de la caisse rendue le 23 août 2017 ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - débouter M. [M] de sa demande d'expertise médicale ; - débouter purement et simplement M. [M] de son recours. MOTIF DE LA DECISION L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle d'ordre physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'action violente et brutale d'une cause extérieure. Il suffit, en effet, que soit constatée l'apparition soudaine d'une lésion en relation avec le fait accidentel. Il incombe au salarié - qui invoque cette présomption d'imputabilité - d'établir que cet accident, apparu soudainement, est bien survenu au temps et au lieu de travail. *** En l'espèce, Monsieur [M] soutient en substance : - qu' il n'est pas contesté que son malaise soudain a eu lieu sur son lieu de travail le 26 juin 2017, qu'à 9 heures, il a été pris d'un mal de gorge particulièrement persistant, qu'il est resté en salle de repos sans qu'aucun soin ne lui soit prodigué, au mépris d'ailleurs de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé, - que l'oedème lingual est apparu à l'occasion du travail par une action soudaine et violente, - que de ce fait, le malaise doit être pris en charge au titre des accidents du travail. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - qu' il n'est nullement fait mention sur la déclaration d'accident du travail ou sur le certificat médical initial d'un quelconque fait accidentel à l'origine de ses lésions, - qu'en outre, à la lecture des éléments du dossier, la caisse a pu constater que l'élément de soudaineté n'existait pas, - qu'en effet, le salarié souffrait d'une angine avant même d'arriver sur son lieu de travail, - qu'aucun malaise n'est survenu sur le lieu de travail puisqu'il était dans un état fébrile, - qu'une prise en charge ne peut être accordé à un assuré pour un événement survenu alors qu'il se rend sur son lieu de travail en toute connaissance de cause. *** Cela étant, il convient de relever : - que pour la CPAM les faits se sont déroulés de la façon dont l'employeur les a décrits dans la déclaration d'accident de travail : 'selon les informations de l'entreprise, à 5h30 Monsieur [O] [R], responsable AMC et STT constate que Monsieur [M] n'est pas en forme (il ne parle pas comme à son habitude). Monsieur [M] lui dit qu'il doit avoir une angine son fils avait mal à la gorge. Monsieur [M] est parti de son domicile avec de la fièvre pour venir travailler. À 7h45 Monsieur [R] informe Monsieur [J] responsable AMC, que Monsieur [M] est malade. Monsieur [R] allait voir Monsieur [M] sur poste régulièrement. À 9h30 Monsieur [R] prend la décision de lui faire quitter son poste de production. Monsieur [M] demanda rentrer chez lui. Il est venu en covoiturage avec Monsieur [V]. Monsieur [M] appelle Monsieur [C]...' - que pour le salarié les faits se sont passés de la façon suivante : 'c'est à neuf heures alors qu'il travaillait depuis cinq heures du matin à son poste qu'il a été pris soudain d'un mal de gorge particulièrement persistant, que n'arrivant pas à avaler il a donc appelé son responsable en lui demandant de faire appel à une ambulance, qu'il est resté en salle de repos sans qu'aucun soin ne lui soit prodigué au mépris d'ailleurs de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, que ceci a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé, que le malaise déclaré est survenu alors qu'il était sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice force et qu'il était sur son temps et son lieu de travail' que l''dème l'inguinal est bien apparu à l'occasion du travail par une action soudaine et violente'. - que le certificat médical initial qui a été établi le 20 juillet 2017 mentionne une 'angine compliquée d'un flegmon péri-amygdalien gauche évoluant défavorablement avec détresse respiratoire aigüe nécessitant une hospitalisation en réanimation puis intubation puis trachéotomie'. Il en résulte donc que les parties sont d'accord sur l'existence au temps et au lieu du travail d'un événement affectant la santé de Monsieur [M] survenu le 26 juin 2017 vers 9 heures caractérisé par une angine phlegmoneuse. Cependant, cet événement n'est pas apparu soudainement dans la mesure où il s'agit d'une maladie qui, existante dès le matin à l'embauche, s'est progressivement aggravée justifiant dans un premier temps l'installation de Monsieur [M] en salle de repos et puis dans un second temps son retour autorisé par son employeur à son domicile. Il en résulte donc que la matérialité d'un accident n'est pas démontrée. De ce fait, la présomption d'imputabilité dudit accident au travail n'existe pas. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [M] qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 31 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cec51457d0f882de43
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