Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cec51457d0f882de45
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 445 126 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 198 N° RG 21/02914 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMDS S.E.L.A.R.L. [6] [6] C/ CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par son gérant M. [H] [D] domicilié au [Adresse 1] INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La CPAM de la Vienne a procédé à un contrôle administratif de la facturation de la [6], située à [Localité 5] (86 510), portant sur la période allant du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Il s'en est suivi : - le 8 novembre 2017 la notification par la CPAM de la Vienne à la [6] dans le même pli de deux lettres relatives : ° pour la première à un indu d'un montant de 14 451,26 € au titre d'une anomalie caractérisée par la délivrance et la facturation de médicaments supérieures aux quantités prescrites pour deux patients, avec indication d'un délai de deux mois soit pour payer la somme réclamée soit pour la contester devant la commission de recours amiable de la CPAM et en tout état de cause pour faire valoir ses observations écrites ou orales avec la précision que la présentation d'observations n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable, ° pour la seconde à une demande d'observations dans un délai de deux mois dans le cadre de l'ouverture d'une procédure des pénalités financières pouvant conduire au prononcé d'un avertissement, - le 15 décembre 2017 en l'absence de réponse de la [6], la notification d'un avertissement avec indication de la possibilité de le contester dans un délai d'un mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, - le 26 décembre 2017, la transmission par la [6] de ses observations à la CPAM par courrier électronique du pharmacien. La [6] a contesté : - le 30 janvier 2018 la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa réclamation le 26 avril 2018 au motif que le recours n'avait pas été exercé dans les délais impartis, - le 30 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers - par l'effet des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du 23 mars 2019 - a, par jugement du 31 août 2021 : ° déclaré le recours introduit par la [6] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, ° constaté que le recours introduit le 30 janvier 2018 devant la commission de recours amiable était frappé de forclusion, ° débouté purement et simplement la [6] de son recours, ° condamné la [6] aux entiers dépens. Le 21 mars 2018, la CPAM lui a notifié un indu complémentaire d'un montant de 5 562,33 euros avec indication des voies et des délais de recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la [6] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL [6] demande à la cour de : - annuler la décision du TASS, - annuler la décision unilatérale de la caisse primaire, - constater la présence de courriers et d'échanges écrits avec la caisse primaire dans les délais, - constater que le débat n'a pas eu lieu et qu'elle aurait pu contester la décision dans les délais si elle ne tenait pas à ce que ce débat ait lieu, - débouter purement et simplement la caisse primaire de son recours et restituer les sommes prélevées majorée des intérêts. Par conclusions du 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de : - juger le recours introduit devant le tribunal par la [6] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, - juger que le recours introduit le 30 janvier 2018 par la [6] devant la commission de recours amiable était frappé de forclusion, - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 31 août 2021, - confirmer la décision de la caisse du 8 novembre 2017 notifiant un indu d'un montant de 14 451,26 €, - débouter purement et simplement la pharmacie [6] de son recours. SUR QUOI, Les dispositions des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale impose un recours gracieux obligatoire devant la commission de recours amiable comme préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en résulte qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse directe devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable. *** En l'espèce, la [6] soutient en substance : - qu'un indu lui a été notifié le 8 novembre 2017 par la CPAM, - qu'elle a répondu à cette notification en formulant des observations dans le délai de deux mois puisque l'organisme social a reçu le courrier le 15 décembre 2017 auquel il n'a pas répondu, - que si l'on considère que la contestation du 30 janvier 2018 a été reçue avec 15 jours de retard par rapport aux délais, elle a bel et bien été formulée et reçue dans les temps pour la seconde notification du 21 mars 2018, - que les deux affaires étant liées il semble difficile de rejeter sa requête, - que si la contestation n'est intervenue que le 30 janvier 2018, c'était pour donner lieu à un échange avec la CPAM, - que le rejet par le tribunal de sa demande est injustifié et que la CPAM se cache derrière des procédures pour ne pas donner lieu au débat, - qu'il est demandé à la cour de faire droit à sa demande et de mettre en évidence la mauvaise foi et la volonté de nuire de la CPAM. En réponse, la CPAM de la Vienne objecte pour l'essentiel : - que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017, la caisse a notifié à la [6] un indu d'un montant de 14 451,26 €, - que le même jour, elle lui a transmis une demande d'observations, - que ces deux courriers ont été réceptionnés par la pharmacie le 15 novembre 2017, - que cependant, ce n'est que par courrier du 30 janvier 2018 que la pharmacie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de l'indu alors que la juridiction ne pouvait être saisie d'une réclamation contre un organisme qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable. *** Cela étant, il convient de rappeler : 1 ) * que le 8 novembre 2017, la CPAM de la Vienne a notifié à la [6] sous le même pli : - un indu, en lui indiquant : '.... Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse par lettre adressée à : Monsieur le secrétaire, commission de recours amiable CPAM de [Localité 4] [Adresse 3]. Pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales auprès du service : [Adresse 3]. Dans ce cadre, vous pouvez vous faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de votre choix. Je vous précise que cette dernière démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable...' - une demande d'observations dans le cadre de la procédure des pénalités financières à formuler dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du pli, 2 ) * que le 15 novembre 2017, le gérant de la [6] a signé l'accusé de réception du pli recommandé du 8 novembre 2017, 3 ) * que le 15 décembre 2017, la CPAM a notifié à la [6] un avertissement dans lequel elle lui indique qu'elle dispose d'un délai de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de deux mois courant à compter de la réception du courrier, 4 ) * que par courriel du 26 décembre 2017 adressé à la CPAM, la [6] a indiqué : '.. J'ai bien reçu la notification d'indu le 14 novembre dernier. Simplement il est noté dans ce document que je dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision ou pour vous faire parvenir le règlement. Je n'ai pas été suffisamment attentif concernant la différence de délai avec le deuxième courrier de demande d'observations ci-joint et dans lequel vous précisez que le délai d'un mois pour les observations...', 5 ) * que le 30 janvier 2018, le gérant de la [6] a saisi : - la commission de recours amiable de la CPAM en expliquant : ' ... Etant dans l'attente d'une réponse ou décision de la part de la CPAM, je constate que la caisse a déjà effectué des retenues sur les remboursements sans donner suite à mes observations ni à ma réclamation. Aussi je m'adresse à vous afin de vous soumettre la totalité du dossier et annuler la décision unilatérale de la CPAM de la Vienne. Je vous serais reconnaissant d'exiger le remboursement des retenues et d'arrêter la procédure.'', - le tribunal des affaires sociales de Poitiers d'une contestation rédigée dans les mêmes termes que le recours formé devant la commission de recours amiable, 6 ) * que le 21 mars 2018, la CPAM a notifié à la [6] un indu complémentaire, 7 ) * que par décision du 7 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé considérant que le professionnel de santé n'avait pas exercé son recours dans le délai qui lui était imparti, à savoir dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 15 novembre 2017, date de réception de la notification de l'indu. Il en résulte : - qu'en ce qui concerne l'indu du 8 novembre 2017 : la [6] a saisi non seulement le 30 janvier 2018 la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le même temps d'une contestation alors qu'elle ne pouvait saisir celui-ci qu'après décision implicite ou explicite de la décision de la commission mais également hors délai puisqu'elle a accusé réception de l'indu du 8 novembre 2017 le 15 novembre 2017. Soutenir pour la [6] que la CPAM ne lui avait pas indiqué qu'elle ne devait saisir le tribunal que postérieurement à la saisine de la commission est inopérant dans la mesure où il n'y avait aucun intérêt pour elle à connaître cet élément procédural dès lors que la saisine directe de la juridiction était procéduralement impossible. De même, il est tout aussi inopérant pour l'appelante d'évoquer des courriers qu'elle aurait envoyés à la CPAM les 15 décembre 2017 et 17 janvier 2018 dès lors qu'elle ne les verse pas au dossier et ne démontre pas qu'elle les a effectivement envoyés à l'organisme social. - qu'en ce qui concerne la notification de l'indu complémentaire du 21 mars 2018 : contrairement à ce que soutient la [6] (en indiquant dans son courrier : 'si l'on considère que la contestation du 30/01/2018 a été reçue avec 15 jours de retard par rapport au délai, elle a bel et bien été formée et reçue dans les temps pour la seconde notification du 21 mars 2018. Les deux affaires étant liées, il me semble difficile de rejeter la requête en prétextant que la contestation n'a pas été formée dans les délais'), la saisine du 31 janvier 2018 de la commission ne peut pas être déclarée recevable aux fins de contestation de l'indu complémentaire du 21 mars 2018 dans la mesure où ce recours ne peut pas être anticipatif et viser une décision qui n'a pas encore été prise au jour du recours ; la notification de l'indu complémentaire n'étant intervenue que le 21 mars 2018, soit près de deux mois après la formalisation du recours litigieux. En conséquence, contrairement à ce que soutient la [6], son recours est irrecevable dans la mesure : - où l'organisme social a respecté les délais impartis à la [6] pour faire valoir ses observations, - où les notifications de l'indu, de la demande d'observations dans le cadre de la procédure des sanctions pécuniaires et de l'avertissement énoncent chacune très précisément les délais et les modalités des voies de recours, - où aucune confusion n'est possible entre les délais des recours respectifs qui assortissent ces mesures, - où enfin, le courriel du 26 décembre 2017, par lequel la [6] a présenté ses observations à la fois sur le fond et sur la procédure de pénalités ne pouvait être considéré comme une saisine de la commission de recours amiable dès lors qu'elle n'était pas effectuée selon les modalités légales rappelées dans les courriers de notification des 8 novembre et 15 décembre 2017. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. *** Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31août 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers, Y ajoutant, Condamne la SELARL [6] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cec51457d0f882de45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel