Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cfc51457d0f882de47
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 357 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 199 N° RG 21/02963 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMHU CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE C/ [R] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, tous deux de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [D] [R] [J] née le 12 Décembre 1984 à [Localité 6] (République démocratique du Congo) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie RODIER, substituée par Me Marie BRUNET, toutes deux de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8116 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [D] [R] [J] : - entrée sur le territoire français le 20 juin 2014, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, mère de trois enfants : ° [L] [R] [J], née le 30 août 2006, à [Localité 6] (République Démocratique du Congo), ° [P] [S] [R] [J], né le 6 août 2014 à [Localité 4] (Oise), ° [V] [Y] [R] né le 28 mars 2018 à [Localité 3] (Vienne), - percevant outre l'allocation de base, la prime d'activité et l'aide au logement, des allocations familiales pour ses deux enfants, nés en France, a saisi, le 22 août 2019, la commission de recours amiable de la CAF de la Vienne afin d'obtenir le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour sa fille ainée, [L], née à [Localité 6] et le recalcul de ses prestations familiales incluant la prise en compte de cette enfant. En l'absence de décision explicite de la commission, elle a saisi, le 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lequel a par jugement du 21 septembre 2021 : - déclaré recevable et bien fondée la requête de Madame [R] [J], - annulé la décision implicite de rejet de Madame la directrice de la CAF de la Vienne, - ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier la situation de Madame [R] [J] et de lui verser l'allocation de rentrée scolaire à laquelle elle a le droit depuis six ans, soit un montant de 2 335,14 €, - ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier la situation de Madame [R] [J] en tenant compte de l'enfant [L] [R] [J] dans le calcul des prestations familiales, - condamné la CAF de la Vienne à verser la somme de 2 000 € à Madame [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAF de la Vienne aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, la CAF de la Vienne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 25 novembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Vienne demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il : ° a annulé la décision implicite de rejet de Madame la directrice de la CAF de la Vienne, ° a ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier la situation de Madame [R] [J] et de lui verser l'allocation de rentrée scolaire à laquelle elle a le droit depuis six ans, soit un montant de 2 335,14 €, ° a ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier la situation de Madame [R] [J] en tenant compte de l'enfant [L] [R] [J] dans le calcul des prestations familiales, ° l'a condamnée à verser la somme de 2 000 € à Madame [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° l'a condamnée aux dépens. - en conséquence et statuant à nouveau, - débouter Madame [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions et notamment de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour sa fille [L] née à [Localité 6] et la révision du calcul de ses prestations familiales incluant l'enfant [L] dans la détermination et le montant de ses droit auxdites prestations, - à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour en viendrait à confirmer la décision de première instance, limiter les droits de Madame [R] [J] dans la limite de prescription de deux ans, - condamner pour le surplus Madame [R] [J] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 16 décembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [J] demande à la cour de : - confirmer la décision du 21 septembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'elle a : ° déclaré recevable et bien fondée sa requête, ° annulé la décision implicite de rejet de Madame la directrice de la CAF de la Vienne, ° ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier sa situation et de lui verser l'allocation de rentrée scolaire à laquelle elle a le droit depuis six ans, soit un montant de 2 335,14 €, ° ordonné à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier sa situation en tenant compte de l'enfant [L] [R] [J] dans le calcul des prestations familiales, - réformer la décision du 21 septembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, - statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonner à Madame la directrice de la CAF de la Vienne de réétudier sa situation et de lui verser l'allocation de rentrée scolaire à laquelle elle a le droit pour le compte de l'enfant [L] depuis 9 années académiques, soit un montant minimum de 3 572,33 €, - condamner la CAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire et des prestations familiales : En application des articles : * L512-1 du code de la sécurité sociale : 'Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.' * L512-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce, 'Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.' * D512-2 du même code pris dans sa version applicable à l'espèce : 'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.' *** En l'espèce, la CAF de la Vienne soutient en substance : - que l'article L512-1 du code de la sécurité sociale est d'application stricte, - qu'en l'espèce, Madame [R] [J] n'a jamais produit l'un des documents requis pour lui permettre de prétendre au versement des prestations familiales pour sa fille [L] puisque le document de circulation pour étranger mineur n'entre pas dans la catégorie des titres visés à l'article D.512-1, - que le premier juge ne pouvait, sauf à se substituer à l'administration, décider unilatéralement de la régularité du séjour de l'enfant sans vérifier que les documents produits par l'allocataire comptaient parmi ceux énoncés à l'article D.512-1 du CSS. En réponse, Madame [R] [J] objecte pour l'essentiel : - qu'elle est titulaire d'un titre de séjour 'vie privée et familiale', - qu'elle est entrée sur le territoire en même temps que [L] comme le démontre l'information figurant sur le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, - que si [L] a le droit au séjour en France, elle a par ricochet le droit de bénéficier, par l'intermédiaire de sa mère, de toutes les prestations familiales la concernant, notamment l'allocation de rentrée scolaire. *** Cela étant, il convient de relever que Madame [R] [J] ne fournit pas - contrairement à ce qu'elle soutient - une des pièces énumérées à l'article D512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales du chef de [L], notamment l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, prévue au 5° de l'article pré-cité. Le titre de séjour, le justificatif de scolarisation de l'enfant et le document de circulation étranger mineur délivré par la préfecture de la Vienne qu'elle verse ne peuvent pas pallier - contrairement à ce qu'elle prétend - l'absence d'un des documents prévus à l'article D512-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes et d'infirmer la décision attaquée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Les dépens doivent être supportés par l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Madame [R] [J], Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Madame [D] [R] [J] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [R] [J] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cfc51457d0f882de47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel