Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63cfc51457d0f882de49
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VC/DL ARRET N° 227 N° RG 21/03086 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRZ CPAM DES DEUX SEVRES C/ [U] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Madame [F] [N], en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [U] [K] né le 30 avril 1975 à [Localité 6] (79) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la [3], en la personne de Madame [A] [E], Juriste, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2019, la société [2] a déclaré à la CPAM des Deux-Sèvres un accident survenu le 13 juillet 2019 à son salarié, M. [U] [K]-[O] (employé en qualité de conducteur de véhicule et d'engins lourds de levage) en mentionnant les éléments suivants : 'Transport de marchandises - accident de la circulation' ayant occasionné les lésions de type 'état de choc suite accident'. Un certificat médical initial a été établi le 24 juillet 2019 par le Dr [Z] [S], praticien hospitalier du service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 4], mentionnant 'SAOS [syndrôme d'apnées obstructives du sommeil] très sévère avec SDE [somnolence diurne excessive] très importante...'. Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM des Deux-Sèvres, après instruction du dossier, a notifié à M. [K] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels en considérant que 'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.' M. [K] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui a été mise en place dans les conditions prévues par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [W] [M] étant désigné avec pour mission de 'dire si le 'SAOS très sévère' mentionné sur le CMI du 24/07/2019 est une conséquence de l'accident du travail du 13/07/2019'. L'expert a rendu ses conclusions le 12 février 2020 en répondant négativement à la question qui lui était posée. Par courrier du 28 avril 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Deux-Sèvres. Le 20 août 2020, la commission de recours amiable, faisant application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, a considéré que l'avis de l'expert s'imposait à la caisse et à l'assuré et a confirmé la décision de la CPAM des Deux-Sèvres. M. [K] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 31 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable le recours de M. [K], - dit que l'accident subi par M. [K] le 13 juillet 2019 présentait un caractère professionnel et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé M. [K] devant la CPAM des Deux-Sèvres afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [K]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions écrites reçues par courrier le 5 janvier 2023 pour la CPAM des Deux-Sèvres et le 9 février 2023 pour la [3], représentant M. [K], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la CPAM des Deux-Sèvres refusant la prise en charge de l'accident déclaré par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que si M. [K] a effectivement eu un accident de la circulation alors qu'il était au volant de son camion le 13 juillet 2019, que si la déclaration d'accident du travail porte mention d'un état de choc, que si l'origine de l'accident est un malaise et une perte de connaissance, la lecture du certificat médical initial faisant état d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ne révèle aucune relation de cause à effet avec l'accident de la circulation. Elle indique que le médecin conseil a considéré que les lésions constatées dans le certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident. Elle ajoute que s'il eut été préférable de demander au Dr [M] de se prononcer sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il existait cependant un état antérieur caractérisant une cause totalement étrangère dans la survenance de l'accident de M. [K]. M. [K], représenté par la [3], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Il soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'elle ne démontre pas que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la manifestation des troubles litigieux qui se sont produits ce jour-là et qui ont entraîné le malaise. Il rappelle qu'il a été pris en charge le 13 juillet 2019 sur l'autoroute pour malaise syncopal ayant provoqué un accident de la voie publique grave, qu'il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où il a été constaté une pause sur BAV (blocs auriculoventriculaires) et qu'il a été transféré en unité de soins intensifs de cardiologie pour la suite de la prise en charge. Il fait observer que la présomption d'imputabilité est établie et n'est pas contestée. Il évoque ses conditions de travail pour souligner que la semaine ayant précédé l'accident, il a effectué plus de 70h de travail. Il indique que le médecin désigné n'était pas spécialisé en cardiologie de sorte qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur le rapport d'expertise pour refuser sa demande de prise en charge, ajoutant que le rapport n'est pas motivé au sens de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus au temps et au lieu du travail. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes. En conséquence, l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel. Il incombe donc à la caisse, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres ne conteste pas la matérialité de l'accident de la circulation survenu le 13 juillet 2019 aux temps et au lieu du travail à M. [K], les parties convenant que ce dernier a fait un malaise cardiaque, ainsi que cela résulte des pièces médicales produites au dossier. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, étant précisé que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, de sorte qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident. La CPAM des Deux-Sèvres fait valoir que M. [K] présentait un état antérieur qui serait, selon elle, la cause exclusive de l'accident et produit : - la copie d'écran informatique sur lequel apparaît l'avis du médecin conseil, le Dr [J], du 22 août 2019 indiquant 'les lésions ne sont pas imputables à l'AT', - les conclusions motivées du Dr [M] du 12 février 2020 selon lequel 'Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le SAOS très sévère mentionné sur le CMI du 24 juillet 2019 n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 13 juillet 2019', - le compte-rendu d'expertise réalisé par le Dr [M] le 12 février 2020 qui indique que : 'l'intéressé a présenté le 13 juillet 2019 un accident de la voie publique alors qu'il conduisait son camion sur autoroute dans le cadre d'un accident du travail. Il est mis en observation aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où il est constaté une pause sur bloc auriculo-ventriculaire de haut grade justifiant son transfert en soins intensifs en cardiologie. Un pace maker double chambre de marque Saint Jude est implanté. Le 18 juillet 2019, il est transféré en pneumologie pour suspicion de syndrome d'apnées obstructives du sommeil très sévère sur syndrome d'obésité et d'hypoventilation alvéolaire. Son poids était alors de 164 kg pour une taille d'1m98. Il est actuellement de 146 kg. Le bilan concluait à une insuffisance respiratoire restrictive avec syndrome d'apnées du sommeil très sévère. Un traitement par PPC en mode fixe est mis en place, bien toléré et efficace. Le syndrome d'apnées du sommeil très sévère est mentionné sur le CMI du 24 juillet 2019. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le SAOS très sévère mentionné sur le CMI du 24 juillet 2019 n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 13 septembre 2019.' La cour considère néanmoins que ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident dès lors que tant le médecin conseil que le médecin expert concluent uniquement au fait que le SAOS n'est pas la conséquence de l'accident du travail sans jamais évoquer la cause de l'accident. Ainsi, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il dit que l'accident dont a été victime M. [K] le 13 juillet 2019 devait être pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM des Deux-Sèvres qui succombe doit supporter les dépens d'appel et ceux de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions attaquées, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel et aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D.LEYMONIS P.CASTAGNÉ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63cfc51457d0f882de49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel