Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- 644b63d0c51457d0f882de50
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 98 870 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/03422 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNO2 [S] C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03422 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNO2 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : Madame [E] [S] née le 25 Février 1949 à [Localité 11] (85) [Adresse 12] [Localité 4] ayant pour avocat Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur [U] [X] né le 16 Octobre 1951 à [Localité 15] (80) [Adresse 6] [Localité 1] / ESPAGNE ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique NOLET, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD, lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [E] [S] a interjeté appel, le 7 décembre 2021, d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui a notamment : - renvoyé les parties devant Maître [P] [N], notaire à [Localité 5], aux fins de poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [S] et M. [U] [X] ; - désigné Mme [F] [O], vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations ; - fixé à l'actif de l'indivision la valeur des biens immobiliers suivants : ** ' [Adresse 13] ' à [Localité 8] : 85.000 € ; ** [Adresse 2] à [Localité 17] : 150.000 € ; - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier de [Localité 8] à la somme de 36.000 € ; - fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] à la somme de 38.000 € ; - fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis '[Adresse 16]", [Adresse 3] à [Localité 15] à la somme de 4.161,01 € ; - sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé Mme [S] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de sortie de la SCl [Adresse 13] ; - rejeté les autres demandes ; - réservé les dépens de l'instance ; - dit qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, Maître [N] devra établir un projet d'acte liquidatif et, à défaut d'accord des parties sur celui-ci, dresser un procès-verbal de dires et le transmettre au juge commis ; - dit qu'à défaut d'acte de partage amiable, l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. * * * Dans ses dernières conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour : - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondée ; - de réformer le jugement déféré ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - de fixer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 8], « [Adresse 13] » (maison principale) à la somme de 288.000 € ; - de fixer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 8], « [Adresse 13] » (maison locative) à la somme de 96.000 € ; - de fixer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 17] à la somme de 150.000 € ; - de fixer la valeur de l'ensemble des biens mobiliers à 20.000 € et de condamner M. [X] à verser à l'indivision la somme correspondante ; - de condamner M. [X] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation sur la maison « [Adresse 13] » arrêtée à la somme de 223.713,36 € au 30 juin 2019, à parfaire jusqu'au jour du partage ; - de condamner M. [X] à verser à l'indivision les loyers perçus sur l'immeuble sis à [Localité 17] à hauteur de 152.621,40 € au 30 juin 2019, à parfaire jusqu'au jour du partage ; - de condamner M. [X] à verser à l'indivision les loyers perçus sur l'immeuble sis à [Localité 15] à hauteur de 29.250 € ; - de dire et juger que Mme [S] a payé pour le compte de l'indivision la somme 8.557,88 € au titre de charges de copropriété réclamées judiciairement pour l'immeuble de [Localité 17] ; - de condamner M. [X] à payer à Mme [S] au titre de sa créance sur l'immeuble de [Localité 14], édifié sur le terrain qu'il détient en propre, la somme de 41.630,80 € ; - de condamner M. [X] à verser à l'indivision la valeur de meubles n'ayant toujours pas été partagés, soit la somme de 20.000 € ; - de prononcer le retrait de Mme [S] de la SCI [Adresse 13] et, par suite, de condamner M. [X] au paiement d'une somme de 74.277,36 € au titre de la valeur des parts sociales de Mme [S] détenues dans la SCI [Adresse 13] ; Subsidiairement : - de fixer à l'actif de l'indivision la valeur des biens immobiliers composant « [Adresse 13] » à [Localité 8] à la somme de 85.000 € ; - de condamner M. [X] à verser à l'indivision la somme de 63.300 € correspondant à la dépréciation des biens immobiliers composant « [Adresse 13] » à [Localité 8] résultant de son comportement fautif ; - de fixer la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis "[Adresse 16]", [Adresse 3] à [Localité 15] à la somme de 4.161,01 € ; En tout état de cause : - de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ; - de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner M. [X] à payer à Mme [S] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ; - de condamner M. [X] à payer à Mme [S] une somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [X] aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [X] demande à la cour de dire M. [X] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes et : En conséquence : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - d'ordonner le sursis à statuer du présent litige le temps de la clôture des procédures de liquidation auprès de Maître [H] [K] ; À défaut : de donner acte au calcul de l'indivision présenté par M. [X], sauf mémoire ; En tout état de cause : - de condamner Mme [S] à verser à M. [X] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023. SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et, d'autre part, que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas à statuer et qu'elle ne statuera donc pas : - sur les demandes évoquées par les parties dans la partie « Discussion » de leurs conclusions si elles ne sont pas expressément reprises dans le dispositif desdites conclusions ; - sur la demande tendant à ce qu'il soit « donner acte au calcul de l'indivision présenté par M. [X], sauf mémoire ». * * * Sur ce, M. [X] et Mme [S] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens par contrat du 13 septembre 1973. Pendant le mariage, ils ont acquis plusieurs biens immobiliers en indivision et constitué plusieurs sociétés civiles immobilières parmi lesquelles la SCI FLEUR DE LYS et la SCI [Adresse 13]. Leur divorce a été prononcé le 25 novembre 1999 et Maître [M], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maitre [N] ayant été désigné notaire suppléant. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 16 mars 2001 et un procès-verbal de non conciliation le 5 juin 2001. Par jugement rendu le 10 janvier 2002, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a ordonné une expertise confiée à Maitre [W], notaire, et à M. [B], expert-comptable. Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a renvoyé les parties devant Maitre [M] pour procéder à la liquidation des intérêts des parties sur la base d'un accord intervenu entre elles. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 20 août 2007 et un procès-verbal de non conciliation dressé le 12 décembre 2007. Par jugement rendu le 11 février 2010, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a notamment ordonné une expertise confiée à M. [V] [I], expert en estimation immobilière, et a condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Par arrêt rendu le 9 mars 2011, la Cour d'Appel de Poitiers a confirmé cette décision. L'affaire a été radiée du rôle du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans l'attente du rapport d'expertise. Par conclusions signifiées le 10 février 2020, Mme [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et, par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté l'absence de péremption de l'instance. La décision déférée a été rendue dans ce contexte. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Il résulte des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement que cette décision détermine. En l'espèce, M. [X] demande à la cour de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la clôture des procédures de liquidation des SCI FLEUR DE LYS et [Adresse 13] qui sont en cours auprès de Maître [K] et il fait valoir au soutien de cette demande : - que Maître [K] est chargé des opérations de liquidation amiable de la SCI FLEUR DE LYS ; - que Maître [K] est également chargé de la gestion de la SCI [Adresse 13] suite à un plan de redressement judiciaire qui a été clôturé ; - que les opérations de liquidation de l'indivision sont de ce fait « matériellement impossibles ». Sur ce, une SCI est dotée d'une personnalité juridique distincte de ses associés de sorte qu'elle doit, par principe, être tenue à l'écart des opérations de liquidation du régime de la séparation de biens. Ainsi, lorsque les époux ont acquis un bien par l'intermédiaire d'une SCI, ils ne sont pas propriétaires du bien acquis par la société, ni individuellement ni indivisément, ledit bien étant la propriété de la seule société dont la personnalité morale fait pleinement écran. En revanche, les époux sont propriétaires de parts sociales qui sont, selon les cas, personnelles aux époux ou indivises entre eux, étant précisé qu'elles doivent être tenues pour personnelles à chacun des époux lorsqu'elles sont individualisées. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des statuts de la SCI FLEUR DE LYS établis le 26 janvier 1990 par-devant Maître [R], notaire au Boupère (85), et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI [Adresse 13] en date du 27 juin 1998 : - que M. [X] possède 10 parts numérotées de 1 à 10 dans la SCI FLEUR DE LYS tandis que Mme [S] possède 10 parts numérotées de 11 à 20 dans cette société ; - que M. [X] possède 6 parts numérotées de 1 à 6 dans la SCI [Adresse 13] tandis que Mme [S] possède 6 parts numérotées de 7 à 12 dans cette Société. Les parts détenues par chacune des parties dans ces sociétés s'analysent donc comme des créances personnelles de chacun des époux à l'égard desdites sociétés du fait de leur qualité d'associé, et non pas de leur qualité d'ex-époux, de sorte qu'elles ne relèvent ni de la catégorie des créances entre époux ni de la catégorie des biens indivis et que les opérations de liquidation de ces sociétés sont donc sans incidences sur les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [S] et M. [X]. M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à statuer le temps de la clôture des procédures de liquidation des SCI FLEUR DE LYS et [Adresse 13] par Maître [H] [K]. SUR LA CREANCE ENTRE EPOUX Il résulte des dispositions de l'article 552 du code civil que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous de sorte que la construction faite sur un bien propre d'un époux constitue un bien propre de ce dernier, et ce quelle que soit la provenance des fonds et sauf, le cas échéant, créance entre époux s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L'article 1353 du code civil prévoit par ailleurs que c'est à celui qui invoque l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une créance entre époux de prouver qu'elle a remis des fonds propres à son conjoint, que celui-ci a utilisé ces fonds au profit de son patrimoine propre et que ces fonds ont été remis avec obligation de les restituer. En l'espèce, Mme [S] sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 41.630,80 € au titre de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à M. [X] tandis que ce dernier s'oppose purement et simplement à cette demande. Sur ce, il est constant ou il ressort des pièces versées aux débats par Mme [S] et du rapport d'expertise : - que le père de M. [X] était propriétaire d'un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 14] ; - qu'un immeuble a été édifié sur ce terrain entre 1976 et 1978, soit pendant le mariage, étant observé que les factures et pièces produites par Mme [S] sont imprécises s'agissant notamment de la nature de l'immeuble qui a été construit à cette époque (salle de jeux ou maison d'habitation ') ; - que M. [X] a hérité de ce terrain, ou l'a reçu en donation, à une date qui n'est pas établie dans le dossier ; - que M. [X] a revendu ce terrain par acte reçu le 15 juin 2006 par Maître [A] [L], notaire à [Localité 7] (85), au prix de 199.000 € et qu'il comprenait alors un pavillon à usage d'habitation et le tiers indivis d'une parcelle de passage. Si Mme [S] affirme que « la construction » a été financée par les deniers des deux époux, elle n'a versé aux débats que des factures établies au nom de « M. [X] » ou de « M. [U] [X] » correspondant à des travaux réalisés sur ce bien entre 1976 et 1978 mais elle n'a produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve que tout ou partie de ces travaux ont été financés par Mme [S] elle-même au moyen de deniers personnels alors que la charge de cette preuve lui incombe. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de cette demande. SUR LA MASSE ACTIVE DE L'INDIVISION 1°- Sur les demandes relatives à l'ensemble immobilier sis « [Adresse 13] » à [Localité 8] Cet ensemble immobilier est composé d'une maison principale et d'une maison annexe. 1-1- Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » Dans son rapport d'expertise du 17 juin 2019, M. [V] [I] a évalué cet ensemble immobilier à la somme de 85.000 €. Mme [S] demande à la cour de fixer la valeur de la maison principale à la somme de 288.000 € et celle de la maison annexe à la somme de 96.000 € tandis que, dans le dispositif de ses écritures, M. [X] conclut de manière générale à la confirmation de la décision déférée. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que l'évaluation faite par l'expert est en-deçà de la valeur des deux biens s'ils avaient été correctement entretenus. Or, Mme [S] n'a versé aux débats aucune pièce de nature à établir que les biens composant cet ensemble immobilier auraient dû être évalués comme étant en bon état au moment de leur estimation. Il ressort en revanche du rapport d'expertise : - que la maison principale, d'une surface habitable de 218 m², consiste en une maison ancienne à l'usage supposé de résidence principale, qu'elle est en très mauvais état et nécessite, pour la rendre habitable, de très importants travaux portant notamment sur la toiture (à refaire), la charpente (à revoir), l'électricité (à refaire et à remettre aux normes), les sanitaires et salles d'eau (à refaire), le système de chauffage (à revoir entièrement), les plafonds et plâtres (à refaire dans plusieurs pièces), les murs (envahis par la végétation à nettoyer), le ravalement (à refaire) et le terrain (à défricher) ; - que la maison annexe, d'une surface habitable de 79 m², nécessite des travaux notamment au niveau de la salle d'eau (à rénover), de la cuisine (à aménager), des radiateurs électriques (à remplacer), des fenêtres en bois à simple vitrage (à remplacer par des fenêtres avec double vitrage), des tapisseries et peintures et de l'enduit extérieur (à peindre). En conséquence, et en l'absence d'éléments permettant de considérer que l'évaluation faite par l'expert de cet ensemble immobilier serait erronée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de cet ensemble immobilier à la somme de 85.000 € conformément aux préconisations du rapport d'expertise. 1-2- Sur la créance de l'indivision au titre de la dégradation de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » Il résulte des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque les dégradations et l'indemnité est évaluée au jour du partage selon la consistance des biens avant leur détérioration ou leur dégradation. En l'espèce, Mme [S] sollicite, à titre subsidiaire à la demande d'évaluation de l'ensemble immobilier qu'elle a formée à titre principal et dont elle a été ci-dessus déboutée, la condamnation de M. [X] à payer à l'indivision une indemnité de 63.300 € au titre de la dégradation de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » et elle fait valoir, au soutien de cette demande, que la jouissance de cet immeuble a été attribuée à titre privatif à M. [X] et qu'il est en conséquence responsable de l'absence d'entretien des lieux. M. [X] conclut, dans le dispositif de ses écritures, au débouté de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [S] et il fait valoir, s'agissant de cette demande, qu'il n'a commis aucune dégradation ou détérioration dans cet ensemble immobilier qui n'a perdu de la valeur que parce qu'il n'est pas habité. Sur ce, il ressort de l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 mai 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon que la jouissance du logement du ménage, et non pas « de l'immeuble [Adresse 13] », a été attribuée à M. [X] et il ressort des éléments versés aux débats que le logement de la famille était situé dans la maison principale de l'ensemble immobilier, la maison annexe étant destinée à la location. Par ailleurs, Mme [S] ne verse aux débats, après 23 ans de procédure, aucun élément de nature à établir l'état dans lequel se trouvait la maison principale de cet ensemble immobilier lorsque l'ordonnance de non conciliation a été rendue de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve des dégradations qu'elle impute à M. [X] alors que la charge de cette preuve lui incombe. En conséquence, le jugement déféré sera complété en ce que Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à ce que M. [X] soit condamné à verser à l'indivision la somme de 63.300 € au titre de la dépréciation des biens immobiliers composant « [Adresse 13] ». 1-3- Sur l'indemnité due par M. [X] au titre de l'occupation de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette indemnité est due pour la durée entière de l'occupation et même si l'indivisaire n'occupe pas les lieux dès lors que l'immeuble n'a pas été remis à la disposition de l'indivision. En l'espèce, Mme [S] soutient que M. [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble « [Adresse 13] » à compter du 1er mars 1997 jusqu'au jour le plus proche du partage, et ce que M. [X] ait ou non quitté les lieux, tandis que ce dernier soutient, d'une part, que cette indemnité n'est due que de mars 1997 à janvier 2001, époque à laquelle il a quitté les lieux, et, d'autre part, que s'étant lui-même « acquitté seul du prêt, des impôts et charges depuis la séparation du couple, Mme [S] reste ainsi redevable de la somme de 7.378,91 € ». Dès lors, la cour observe à titre liminaire : - que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il s'est acquitté seul du prêt, des impôts et charges liés à cet immeuble suite à la séparation du couple, étant observé que les tableaux récapitulatifs des « loyers, charges et impôts des différents biens de 1996 à 2000 » n'ont aucune valeur probatoire s'agissant de documents établis par M. [X] lui-même et dont le contenu, bien que contesté par Mme [S], n'est étayé par aucune des pièces versées aux débats par M. [X] ; - qu'à supposer que la réalité de ces paiements soit démontrée, ils seraient en tout état de cause sans conséquences sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision au titre de l'occupation du logement situé dans l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » de même que, contrairement à ce que soutient M. [X], ils ne constitueraient pas une dette personnelle à Mme [S] mais qu'ils constitueraient tout au plus une créance de M. [X] à l'égard de l'indivision, étant observé que M. [X] n'a formé aucune demande sur ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Sur ce, il a déjà été indiqué que l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 mai 1997 a attribué la jouissance de la maison principale sise « [Adresse 13] » à [Localité 8], et non pas des deux maisons, à M. [X] et, à défaut d'avoir été prévue à titre gratuit, la jouissance de ce bien a un caractère onéreux à compter de l'ordonnance de non-conciliation. S'agissant de la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [S] a déposé la requête en divorce le 18 mars 1997 et les parties s'accordent pour considérer que l'indemnité d'occupation est due à compter du mois de mars 1997, sans autres précisions sur ce point. Il convient donc de considérer que cette indemnité est due à compter du 18 mars 1997, jour de la demande en divorce. Il est par ailleurs constant que M. [X] s'est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement de divorce puisqu'il soutient être resté dans les lieux jusqu'en 2001 alors que le divorce a été prononcé le 25 novembre 1999. S'agissant de la période postérieure à 2001, il a déjà été rappelé que l'indemnité d'occupation est due même si l'indivisaire n'occupe pas les lieux dès lors que l'immeuble n'a pas été remis à la disposition de l'indivision. Or, force est de constater que M. [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'il a, postérieurement à la date à laquelle il prétend avoir quitté les lieux, remis le bien immobilier à la disposition de l'indivision alors que la charge de cette preuve lui incombe conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Dès lors, l'indemnité due par M. [X] au titre de l'occupation de la maison principale située dans l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » doit être calculée sur une période allant du 18 mars 1997 jusqu'au jour le plus proche du partage. S'agissant du montant de cette indemnité, il ressort du rapport d'expertise établi par M. [Z] que la maison principale a une valeur locative de 750 € par mois, soit de 9.000 € par an. L'indemnité d'occupation due par M. [X] au titre de ce bien s'élève en conséquence, pour la période du 18 mars 1997 jusqu'à la présente décision, à la somme totale de 189.988,70 € se décomposant comme suit : - du 18 au 31 mars 1997 : 338,70 € - du 1er avril au 31 décembre 1997 : 6.750 € - du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022 : 180.000 € - du 1er janvier au 26 avril 2023 : 2.900 € La décision déférée sera en conséquence infirmée du chef de l'indemnité due au titre de l'occupation du logement de la famille et la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] à ce titre sera fixée à la somme de 189.988,70 €, étant précisé que cette somme sera à actualiser au jour le plus proche du partage. Mme [S] sera par ailleurs déboutée du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation relative à « la maison Les Boulinères », étant observé que sa demande inclut la valeur locative de la maison annexe de l'ensemble immobilier alors qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. [X] a joui privativement de cette maison annexe. 2°- Sur les demandes relatives à l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] 2-1- Sur l'évaluation du bien immobilier de [Localité 17] Le jugement déféré a fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 150.000 € telle que préconisée dans le rapport d'expertise du 17 juin 2019. Mme [S] demande à la cour de fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 150.000 € tandis que, dans le dispositif de ces conclusions, M. [X] conclut de manière générale à la confirmation de la décision déférée. En conséquence, et compte tenu de l'accord des parties s'agissant de l'évaluation de cet immeuble, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2-2- Sur la créance de l'indivision au titre des loyers générés par l'immeuble de [Localité 17] Il résulte des dispositions de l'article 815-10 du code civil que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. C'est à l'époux qui prétend que son conjoint a perçu des fruits et revenus provenant d'un bien indivis d'en rapporter la preuve et ce, par tout moyen. En l'espèce, Mme [S] soutient que M. [X] est redevable envers l'indivision de la somme de 152.621,40 € au titre des loyers procurés par l'appartement de [Localité 17] tandis que M. [X] fait valoir, d'une part, que cette somme correspond à une estimation fantaisiste et, d'autre part, qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'indivision à ce titre puisque les loyers ont été perçus sur un compte commun à l'indivision. Sur ce, le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 17 juin 2019 évalue à la somme totale de 152.621,40 € la valeur locative de l'appartement de [Localité 17] entre le 25 novembre 1999 et le 24 juin 2019. Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats par Mme [S], et notamment des bordereaux de remises de chèques (pièce n° 13) et des déclarations faites par M. [J] [Y], locataire de l'appartement de [Localité 17], dans une sommation interpellative effectuée le 4 février 2015 par Maître [T] [S], huissier de justice à [Localité 10], que les loyers provenant de la location de ce bien ont été remis à M. [X] qui les a notamment encaissés sur un compte bancaire n° 31160204001. Il appartient dès lors à M. [X] de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles le compte sur lequel il a encaissé les loyers procurés par cet immeuble est un compte ouvert au nom de l'indivision. Or, force est de constater que, malgré une sommation de communiquer les extraits du compte d'indivision sur lequel auraient été versés les loyers procurés par l'appartement de [Localité 17] en date du 14 octobre 2022 et une itérative sommation de communiquer ces pièces en date du 15 novembre 2022, M. [X] n'a versé aux débats aucune pièce justificative de ses allégations selon lesquelles les loyers litigieux ont été encaissés sur un compte ouvert au nom de l'indivision. Par ailleurs, si M. [X] soutient que l'évaluation faite par l'expert du montant des loyers procurés par l'immeuble entre le 25 novembre 1999 et le 24 juin 2019 est fantaisiste, il n'explicite pas en quoi le montant retenu serait erroné ou contestable. La décision déférée sera en conséquence infirmée du chef de la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17], qui a été limitée à la somme de 38.000 € en raison de l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita, et la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] à ce titre sera fixée à la somme de 152.621,40 € arrêtée au 24 juin 2019, étant précisé que cette somme sera à actualiser au jour le plus proche du partage. 3°- Sur la créance de l'indivision au titre du bien immobilier sis à [Localité 15] Il ressort des pièces versées aux débats que ce bien immobilier a été acquis par M. [X] et Mme [S] le 30 décembre 1992 et il est constant que ce bien a été vendu le 22 mars 2001 sur adjudication judiciaire. Mme [S] soutient : - à titre principal, que M. [X] est redevable envers l'indivision de la somme de 29.250 € au titre des loyers qu'il a perçus pour le compte de l'indivision jusqu'à sa vente le 13 février 2001 ; - à titre subsidiaire, que M. [X] est redevable envers l'indivision de la somme de 4.161,01 € telle que fixée par le rapport d'expertise au titre des loyers qu'il a perçus pour le compte de l'indivision sur la période du 25 novembre 1999 au 12 février 2021, veille de sa vente sur adjudication. M. [X] s'oppose à l'intégralité de ces demandes en faisant valoir, d'une part, qu'il s'est acquitté seul du prêt, des charges et impôts relatifs à ce bien et, d'autre part, que ce bien a été vendu à perte en raison du comportement fautif de Mme [S] de sorte qu'elle « devra s'acquitter de la perte générée par la vente par adjudication compte tenu de son comportement et de sa mauvaise foi ». Dès lors, la cour observe à titre liminaire : - que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il s'est acquitté seul du prêt, des impôts et charges liés à cet immeuble suite à la séparation du couple, étant rappelé que les tableaux récapitulatifs des « loyers, charges et impôts des différents biens de 1996 à 2000 » n'ont aucune valeur probatoire s'agissant de documents établis par M. [X] lui-même et dont le contenu, bien que contesté par Mme [S], n'est étayé par aucune pièce justificative versée aux débats par M. [X] ; - qu'à supposer que la réalité de ces paiements soit démontrée, ils seraient en tout état de cause sans conséquences sur le montant des loyers perçus pour le compte l'indivision par M. [X] au titre de ce bien mais qu'ils constitueraient tout au plus une créance de M. [X] à l'égard de l'indivision, étant toutefois observé que M. [X] n'a formé aucune demande sur ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Sur ce, Mme [S] n'a versé aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles M. [X] aurait perçu seul les loyers procurés par ce bien avant le jugement ayant prononcé le divorce des parties alors que la charge de cette preuve lui incombe. Le premier juge a par ailleurs, à juste titre, considéré que la créance de l'indivision au titre des loyers perçus par M. [X] au titre de ce bien immobilier doit être fixée à la somme de 4.161,01 € telle que préconisée par le rapport d'expertise établi par M. [Z] pour la période du 25 novembre 1999 au 12 février 2001 (veille de la date de vente par adjudication), cette évaluation étant motivée par le fait : - que, selon le cahier des charges établi avant la vente par adjudication de cet immeuble le 1er février 2001, ce bien était loué pour un montant de 287,64 € par mois depuis le 1er septembre 1998 ; - qu'il était convenu entre les parties, suite à une réunion du 7 avril 2018, que les loyers versés par les locataires ne seraient pris en compte qu'à compter du 25 novembre 1999, date du prononcé du divorce. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis '[Adresse 16]", [Adresse 3] à [Localité 15] à la somme de 4.161,01 €. 4°- Sur la créance de l'indivision au titre de l'ensemble des biens mobiliers Mme [S] demande à la cour de fixer la valeur de l'ensemble des biens mobiliers à la somme de 20.000 € et de condamner M. [X] à verser à l'indivision la somme correspondant à la valeur de ces biens qui n'ont pas été partagés, soit 20.000 €, tandis que M. [X] conclut au rejet de ces prétentions en faisant notamment valoir que Mme [S] ne verse aucune pièce justificative au soutien de cette demande. Sur ce, force est de constater que Mme [S], qui a été déboutée de ses prétentions en la matière en première instance à défaut de produire des pièces justificatives de ses allégations selon lesquelles M. [X] aurait conservé des meubles indivis pour un montant estimé à 20.000 €, ne produit pas davantage de pièces justificatives de ces allégations en cause d'appel. En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions fondées sur les biens mobiliers indivis de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. SUR LA MASSE PASSIVE DE L'INDIVISION 1°- Sur la créance de Mme [S] au titre des charges de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] Les dettes nées du fonctionnement de l'indivision incombent à l'indivision. Ainsi, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle de l'indivisaire, en ce qu'elles tendent à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. En l'espèce, Mme [S] demande qu'il soit dit qu'elle a payé pour le compte de l'indivision la somme de 8.557,88 € au titre des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 17] qu'elle a été condamnée à payer tandis que M. [X] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il a payé seul le prêt, les impôts et les charges relatives à cet immeuble depuis la séparation du couple et que « Mme [S] devra s'acquitter de la somme totale de 49.626,21 € à ce titre, soit 50 % des parts ». Sur ce, la cour observe à titre liminaire : - que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il s'est acquitté seul du prêt, des impôts et charges liés à cet immeuble suite à la séparation du couple, étant rappelé qu'il a déjà été observé les tableaux récapitulatifs des « loyers, charges et impôts des différents biens de 1996 à 2000 » n'ont aucune valeur probatoire s'agissant de documents établis par M. [X] lui-même et dont le contenu, bien que contesté par Mme [S], n'est étayé par aucune des pièces versées aux débats ; - qu'à supposer que la réalité de ces paiements soit démontrée : ** ils seraient sans conséquences sur la créance dont Mme [S] peut se prévaloir à l'encontre de l'indivision au titre des charges de copropriété qu'elle a réglées sur ses deniers personnels ; ** ils constitueraient, non pas une dette personnelle à Mme [S] comme le prétend M. [X], mais une créance de M. [X] à l'égard de l'indivision, étant toutefois observé que M. [X] n'a formé aucune demande sur ce fondement dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. Sur quoi, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [S], et notamment de ses échanges de courriers avec Maître [C] [G] (avocate du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18]), de ses relevés de compte, de ses copies de chèques ainsi que des pièces annexées au décompte de créance qu'elle a produit en pièce n° 122 : - que, par jugement rendu le 8 septembre 2011, la juridiction de proximité de Boulogne Billancourt a solidairement condamné M. [X] et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 1.099,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, celle de 100 € à titre de dommages et intérêts et celle de 400 € sur le fondement de l'article 700 € du code de procédure civile ; - que Mme [S] a payé sur ses deniers personnels entre le 5 février 1996 et le 1er juin 2016, au titre des frais d'acquisition de cet immeuble et des charges de copropriété dues au titre du jugement rendu le 8 septembre 2011 et des charges échues postérieurement, la somme totale de 8.519,88 €, étant observé que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé sur ses fonds personnels la somme de 38 € à Maître [D] le 30 septembre 2007. En conséquence, le jugement déféré sera complété en ce que la créance de Mme [S] envers l'indivision au titre des frais d'acquisition de l'immeuble de [Localité 17] et des charges de copropriétés de cet immeuble sera fixée à la somme de 8.519,88 €. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU RETRAIT DE LA SCI [Adresse 13] Il résulte des dispositions l'article 1869 du code civil que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ou après avoir été autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Les articles L.213-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire prévoient par ailleurs que le juge aux affaires familiales connaît du divorce des époux et de la liquidation ainsi que du partage de leurs intérêts patrimoniaux. En l'espèce, le jugement déféré a renvoyé Mme [S] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de sortie de la SCl [Adresse 13] au motif qu'elle ne relève pas de la compétence d'attribution du juge aux affaire familiales. En cause d'appel, Mme [S] ne démontre ni en droit ni en fait en quoi ses demandes relatives à son retrait de la SCI [Adresse 13] et à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 74.277,36 € au titre des parts qu'elle détient à titre personnel dans cette société relèveraient de la compétence du juge aux affaires familiales. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a renvoyé Mme [S] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de sortie de la SCl [Adresse 13] et complété en ce qu'il sera dit qu'il n'appartient pas à la cour, statuant en matière familiale, de condamner M. [X] à payer à Mme [S] les parts qu'elle détient à titre personnel dans la SCI [Adresse 13]. SUR LES DOMMAGES INTERETS L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. En l'espèce, Mme [S] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de M. [X], lequel ferait obstacle depuis 1999 au bon déroulement des opérations de partage en refusant de produire les pièces qui lui sont demandées dans le cadre de ces opérations et en laissant les biens immobiliers indivis se dégrader, tandis que M. [X] s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle est injustifiée et excessive. Sur ce, le jugement déféré a sursis à statuer sur cette demande au motif qu'il ne met pas fin à l'instance en partage puisque les opérations de liquidation se poursuivent. Or, et dans la mesure où les parties ont, en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, la faculté d'établir un acte de partage amiable si elles s'accordent sur l'état liquidatif établi par le notaire désigné à cet effet, il y a lieu de statuer d'ores et déjà sur cette demande. Sur le fond, la cour observe : - que, par jugement en date du 11 février 2010, confirmé par un arrêt rendu le 9 mars 2011 par la cour d'appel de Poitiers, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a déjà condamné M. [X] à verser à Mme [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait « de la longueur de la procédure » de sorte que Mme [S] ne peut invoquer les faits antérieurs à cette décision au soutien de sa nouvelle demande de dommages et intérêts sauf à être indemnisée deux fois pour les mêmes faits, ce qui serait contraire à la loi ; - qu'aucune des pièces versées aux débats, parmi lesquelles le rapport d'expertise établi le 17 juin 2019 par M. [I], ne permet d'établir que le temps qui s'est écoulé entre le jugement rendu le 11 février 2010, qui a ordonné ladite expertise, et le dépôt du rapport d'expertise est exclusivement imputable à M. [X] et à son défaut de communication de certaines pièces, étant rappelé qu'il appartient en tout état de cause aux juges du fond de tirer les conséquences de cette carence pour apprécier le bien-fondé des demandes formées par les parties au titre du partage ; - que la résistance de M. [X] dans le cadre des opérations de partage postérieures au jugement rendu le 11 février 2010 ne peut être qualifiée d'abusive dès lors que Mme [S] a été déboutée d'une grande partie de ses demandes en première instance comme en cause d'appel, et notamment de la demande qu'elle a fondée sur la dégradation d'un bien immobilier indivis. Dès lors, et à défaut pour Mme [S] de démontrer que M. [X] aurait adopté un comportement fautif, injustifié ou vexatoire postérieurement au jugement rendu le 10 février 2010, le jugement déféré sera infirmé du chef de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] et cette demande sera purement et simplement rejetée. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Le jugement déféré a sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et celles fondées dur l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'il ne met pas fin à l'instance en partage alors qu'il a déjà été rappelé qu'au régard des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, les opérations de partage ne se poursuivront pas nécessairement dans un cadre judiciaire. Il y a donc lieu de statuer d'ores et déjà sur ces demandes. Sur ce, et dans la mesure où les parties ont succombé toutes deux partiellement en première instance et succombent toutes deux en cause d'appel, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur les dépens de première instance et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure et il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Au fond, statuant dans les limites de l'appel ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de Mme [E] [S] au titre de la condamnation de M. [U] [X] à lui payer la somme de 41.630,80 € au titre d'une créance relative à l'immeuble de [Localité 14] ; - fixé à l'actif de l'indivision la valeur de l'ensemble immobilier '[Adresse 13]' sis à [Localité 8] à la somme de 85.000 € ; - fixé à l'actif de l'indivision la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] à la somme de 150.000 € ; - fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [U] [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis '[Adresse 16]", [Adresse 3] à [Localité 15], à la somme de 4.161,01 € ; - débouté Mme [E] [S] de l'intégralité de ses demandes relatives aux meubles indivis ; - renvoyé Mme [E] [S] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de sortie de la SCl [Adresse 13] ; Infirme la décision déférée des chefs : - de l'indemnité due par M. [U] [X] au titre de l'occupation de la maison principale située dans l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 8] ; - de la somme due par M. [U] [X] au titre des loyers procurés par le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] ; - du sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [S] ; - du sursis à statuer sur les dépens et les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [U] [X] à l'indivision pour l'occupation de la maison principale située dans l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 8] à la somme de 189.988,70 € arrêtée au jour de la présente décision, cette somme devant être actualisée au jour le plus proche du partage ; Fixe la créance de l'indivision à l'égard de M. [U] [X] au titre des loyers perçus pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] à la somme de 152.621,40 € arrêtée au 24 juin 2019, cette somme devant être actualisée au jour le plus proche du partage ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre de parties au titre de la procédure de première instance ; Y ajoutant : Déboute M. [U] [X] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer le temps de la clôture des procédures de liquidation des SCI FLEUR DE LYS et [Adresse 13] par Maître [H] [K] ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande tendant à voir M. [U] [X] condamné à verser à l'indivision la somme de 63.300 € au titre de la détérioration de l'ensemble immobilier composant « [Adresse 13] » sis à [Localité 8] ; Déboute Mme [E] [S] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation de l'ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis à [Localité 8] ; Fixe la créance de Mme [E] [S] envers l'indivision au titre des frais d'acquisition bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] et des charges de copropriétés de cet immeuble à la somme de 8.519,88 € ; Dit qu'il n'appartient pas à la cour, statuant en matière familiale, de condamner M. [U] [X] à payer à Mme [E] [S] les sommes correspondant aux parts qu'elle détient à titre personnel dans la SCI [Adresse 13] ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre de parties au titre de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. NOLET
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 1373 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civil que larticle 552 du code civil que la propriété du solarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la coarticle 815-13 alinéa 1 du code civilarticle 1372 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil prévoit par ailleurs quarticle 815-13 alinéa 2 du code civil que larticle 1869 du code civil quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 815-10 du code civil que les fruits et revenarticle 700 du code de procédure et il sera dit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644b63d0c51457d0f882de50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel