Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63d5c51457d0f882de68
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 10 394 378 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 113 N° RG 21/05013 N°Portalis DBVL-V-B7F-R477 NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 février 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 13 Avril 2023 prorogée au 27 Avril 2023 **** APPELANTS : Madame [T] [P] née le 08 Mai 1954 à QUIMPER [Adresse 19] [Localité 6] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [B] [P] né le 30 Décembre 1955 à MONTMORILLON [Adresse 19] [Localité 6] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [R] [K] né le 30 Décembre 1947 à QUIMPER [Adresse 21] 29000 QUIMPER Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [L] [K] née le 10 Février 1948 à QUIMPER [Adresse 21] 29000 QUIMPER Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Syndicat des Copropriétaires LES BERGES DU CENTRE- RÉSIDENCE LE STEIR Pris en la personne de son représentant légal FONCIA BREIZH, [Adresse 12] [Adresse 20] 29000 QUIMPER Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.A.S. TECHNI CHAUFFAGE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. DECXI [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S. RENE [D] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [Adresse 23] [Adresse 25] [Localité 10] assignée à personne habilitée Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BATIR [Adresse 18] [Localité 6] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. COLLECTIF D'ARCHITECTES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société Bâtir a fait construire un immeuble collectif à usage d'habitation, dénommé La [Adresse 24], situé 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Elite domiciliée à Gilbraltar, désormais liquidée. Elle a confié à la société Collectif d'Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète. Sont intervenues à l'opération de construction : - la société [M] [D] pour l'exécution du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société Generali Assurances Iard ; - la société Techni Chauffage pour le lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la société Axa France Iard ; - la société Guyomarch pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard ; - la société Decxi pour le lot peinture, assurée auprès de la SMABTP ; - la société [Adresse 23] pour le lot serrurerie. La réception a été prononcée le 28 juin 2013 avec réserves. En l'absence de levée des réserves dans le délai fixé, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 mai 2015. L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 7 mars 2017. La société Bâtir a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 25 septembre 2018 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 765,95 euros au titre des travaux de reprise. Se plaignant de nouveaux désordres affectant l'intégralité du ravalement réalisé, l'éclairage extérieur de l'entrée du bâtiment 9, l'installation de production d'eau chaude solaire, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une nouvelle mesure d'instruction. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 août 2015. M. [U] a déposé son rapport le 18 juin 2018. Par actes d'huissier en date des 14 et 17 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] ainsi que M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper les sociétés Bâtir, Decxi, Techni Chauffage, [M] [D], Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Forges de l'Elorn, la société Le Berre Bernard, la société Guyomarch, la société Pierre Cariou, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Guyomarch et Techni Chauffage, ainsi que la société Generali Assurances Iard, assureur de la société [M] [D]. Par un jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre, située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ; - condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ; - rejeté les demandes présentées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise du ravalement ; - dit et jugé que la société SMABTP devra garantir son assurée la société Decxi des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement. - dit et jugé que la société SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue fixée à 10 % du coût des dommages avec un minimum de cinq statutaires, soit 980 euros ; - dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ; - rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ; - déclaré la société Le Berre Bernard responsable du défaut de calfeutrement du bloc porte société/parking ; - condamné la société Le Berre Bernard à procéder aux travaux de reprise de ce désordre, à savoir dégrader le calfeutrement au mortier défectueux et le remplacer par un cordon coupe-feu, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre du dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes ; - déclaré la société Collectif d'Architectes responsable de l'insuffisance de l'accès à la toiture de la copropriété ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 049,84 euros (mille quarante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes) avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir ; - déclaré la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Guyomarch, la société [M] [D] et la société [Adresse 23] responsables des infiltrations constatées dans la chambre 2 de l'appartement situé au 3 étage du bâtiment 1 formant le lot n° 167 dont M. et Mme [K] sont propriétaires ; - condamné la société Guyomarch à procéder à la reprise du relevé d'étanchéité défectueux situé à l'angle extérieur du tableau Ouest de la fenêtre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 410,43 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser à M. et Mme [K] la somme de 400 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre de leur appartement ; - dit et jugé que la société Generali Assurances Iard est bien fondée à opposer à son assurée la société [M] [D] les plafond et franchise contractuellement prévus ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des infiltrations constatées dans l'appartement dont M. et Mme [K] sont propriétaires ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ; - déclaré la société Bâtir et la société Techni Chauffage responsables des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement formant le lot numéro 167 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 1 dont M. et Mme [P] sont propriétaires ; - condamné la société Bâtir à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 117,60 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence au premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise de ces infiltrations étant précisé que la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard seront tenues in solidum avec la société Bâtir au paiement de cette somme dans la limite de 3 100,79 euros avec indexation précitée ; - rejeté les demandes présentées contre la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou et son assureur la SMABTP au titre de ce désordre ; - rejeté les demandes présentées contre la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF au titre de ce désordre ; - condamné la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement dont M. et Mme [P] sont propriétaires à hauteur de la somme de 3 100,79 euros ; - rejeté les recours en garantie exercés contre la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF pour ce désordre ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ; - 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] à verser à la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soltech à verser à son assureur la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; - rejeté toute autre demande. Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision le 2 août 2021, intimant la MAF, la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, la société Techni Chauffage, la société Decxi, la société [M] [D], la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23] et la SMABTP. La société [Adresse 23], assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande en garantie présentée par la société Collectif d'Architectes et la MAF contre les sociétés [M] [D] et Generali Iard de leurs incidents et a débouté ces dernières de leur demande d'incident. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. En cours de délibéré, la cour a invité le syndicat des copropriétaire, la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes et la MAF ou la société Bâtir à communiquer les devis des travaux de la société Techni Chauffage pour les lots n°10 et 11 puis aux parties à formuler d'éventuelles observations sur la nature du système de production d'eau chaude sanitaire au regard des pièces transmises le 12 avril 2023. Le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré le 19 avril 2023 et les sociétés Bâtir, Techni Chauffage et Axa France Iard le 20 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2023, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants, 1831-1 du code civil, L124-3 et L241 et suivants du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] demandent à la cour de : - réformer le jugement sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel ; - déclarer les demandes recevables ; En ce qui concerne le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes, À titre principal, - condamner solidairement la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes, la société Bâtir, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa et MAF, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ; - dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date du jugement ; - condamner les mêmes sous les mêmes conditions, ou l'un à défaut de l'autre, à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêt au titre de la perte de chance de payer moins d'énergie lié au dysfonctionnement du système de production d'eau chaude ; À titre subsidiaire, - condamner solidairement, la société Techni Chauffage, la société Collectif d'Architectes, la société Bâtir, ainsi que leurs assureurs respectifs Axa et MAF, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ; - dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date de l'arrêt ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement la société Techni Chauffage, ainsi que son assureur Axa, ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 50 741,87 euros TTC ; - dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle du 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celle du trimestre correspondant à la date de l'arrêt ; - condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 27 800,22 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des désordres ; - dire que ce montant sera indexé sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de référence celle 1er trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date de l'arrêt à intervenir, et pour indice d'actualisation celui du trimestre correspondant à la date du jugement ; - condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage, soit 5 190 euros ; - condamner solidairement les intimés ou l'un à défaut de l'autre, à prendre en charge les honoraires du syndic pour le suivi des travaux, à hauteur de 2 % du montant de ceux-ci, soit 3 460 euros TTC ; - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 29 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre du dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire des parties communes ; À titre subsidiaire, - juger que les dysfonctionnements de l'installation solaire relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement de la société Techni Chauffage ; - déclarer prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Techni Chauffage car ayant été engagée plus de deux ans après la mise en cause de son assurée ; - dire qu'en application du principe de réparation proportionnelle, la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire doit être écartée ; - limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Techni Chauffage et de son assureur la société Axa à la somme de 9 509,50 euros HT ; - déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'une prétendue surconsommation d'énergie faute de qualité et d'intérêt à agir ; - constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une surconsommation d'énergie ; - dire que le syndicat des copropriétaires a participé à la survenance des dommages en raison de sa carence dans l'entretien de l'installation ; - dire que le syndicat des copropriétaires doit conserver à sa charge une quote-part des travaux de reprise ; - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples ou contraires notamment au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - débouter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Axa ; En toute hypothèse, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, les sociétés Collectif d'Architectes et MAF demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré l'action du syndicat des copropriétaires prescrite en ce qui concerne le chauffage solaire ; - rejeté les demandes présentées contre les concluantes au titre des infiltrations de la salle de bain [P] tant en principal qu'en garantie ; - le réformer en ce qu'il a : - déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ; - condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif des Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ; - dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ; - rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ; - déclaré la société Collectif d'Architectes responsable de l'insuffisance de l'accès à la toiture de la copropriété ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 049,84 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir ; - déclaré la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Guyomarch, la société [M] [D] et la société [Adresse 23] responsables des infiltrations constatées dans la chambre 2 de l'appartement situé au 3 étage du bâtiment 1 formant le lot n°167 dont M. et Mme [K] sont propriétaires ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 410,43 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser à M. et Mme [K] la somme de 400 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre de leur appartement ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des infiltrations constatées dans l'appartement dont M. et Mme [K] sont propriétaires ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ; - 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif des Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; Statuant à nouveau sur ces chefs, À titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, et toutes les autres parties demandant la garantie de la société Collectif d'Architectes et de la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - fixer la responsabilité de la société Collectif d'Architectes à 30 % pour les désordres de décollement de peinture ; - pour les désordres d'infiltrations et de couventines, débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la société Collectif d'Architectes et de la MAF ; - appliquer aux éventuelles condamnations sur le fondement contractuel la clause d'exclusion de solidarité ; - à défaut d'app1iquer cette clause, condamner la société Decxi et la SMABTP, la société [M] [D] et Generali à garantir la société Collectif d'Architectes et la MAF à hauteur de 70 % ; - en tout état de cause, condamner les appelants à payer à la société Collectif d'Architectes et à 1a MAF la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société Bâtir demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en ce qu'il a : - condamné la société Bâtir à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 117,60 euros indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence au premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise de ces infiltrations étant précisé que la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard seront tenues in solidum avec la société Bâtir au paiement de cette somme dans la limite de 3 100,79 euros avec indexation précitée ; - condamné la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées dans la salle de bain de l'appartement dont M. et Mme [P] sont propriétaires à hauteur de la somme de 3 100,79 euros ; Statuant à nouveau sur ce point, À titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P], M. et Mme [K], de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Bâtir ; À titre subsidiaire, - condamner la société Techni Chauffage, son assureur Axa à garantir et relever indemne la société Bâtir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à cet égard ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Techni Chauffage, son assureur Axa à garantir et relever indemne la société Bâtir à hauteur de 50 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à cet égard, à savoir la somme de 4 058,80 euros ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ; - débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] ou toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires et les époux [K] et [P] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, la société Techni Chauffage demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement du 29 juin 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 4 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société Decxi demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Decxi et son assureur la SMABTP, notamment en ce qu'il a : - déclaré la société Decxi et la société Collectif d'Architectes responsables du décollement généralisé de la peinture de ravalement affectant la résidence copropriété Les Berges du Centre située 9 et 9 bis rue de Bournazel à Quimper ; - condamné in solidum la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 103 943,78 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction avec valeur de référence premier trimestre 2017 par rapport à la valeur du trimestre applicable à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement ; - rejeté les demandes présentées contre la société Bâtir au titre des travaux de reprise du ravalement ; - dit et jugé que la société SMABTP devra garantir son assurée la société Decxi des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement. - dit et jugé que la société SMABTP est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue fixée à 10 % du coût des dommages avec un minimum de cinq statutaires, soit 980 euros ; - dit et jugé que dans leurs relations entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la peinture de ravalement, la société Decxi et son assureur la SMABTP en supportant 40 % ; - rejeté le recours en garantie exercé contre la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard pour ce désordre ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société [M] [D] et son assureur la société Generali Assurances Iard, la société [Adresse 23], la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 10 193,34 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - 2 638,27 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage ; - 2 468,43 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Collectif des Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre, de souscription d'assurance dommage et d'honoraires du syndic pour le suivi des travaux ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25 % desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] à verser au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [K], M. et Mme [P] à verser à la société Soltech venant aux droits de la société Pierre Cariou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soltech à verser à son assureur la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné in solidum la société Bâtir, la société Decxi, son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard, la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société [M] [D], son assureur la société Generali Assurances Iard et la société [Adresse 23] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF, la société Decxi et son assureur la SMABTP, la société Techni Chauffage, son assureur la société Axa France Iard et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] et la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 65 % desdits frais, la société Decxi et son assureur la SMABTP 25% desdits frais, la société Techni Chauffage et son assureur la société Axa France Iard 10 % desdits frais et la société [Adresse 23] 5 % de ces frais ; - rejeté toute autre demande ; Au titre des coûts de maîtrise d''uvre, d'assurance dommages-ouvrage et de suivi des travaux de reprise par le syndic, - débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - confirmer le jugement concernant la fixation du coût de la maîtrise d''uvre à la somme de 10 193,34 euros ; - confirmer le jugement concernant la fixation du coût relatif à l'assurance dommages-ouvrage à la somme de 2 638,27 euros ; - confirmer le jugement concernant la fixation du coût des honoraires du syndic pour le suivi des travaux à la somme de 2 468,43 euros ; - et pour ces trois postes, confirmer la répartition à hauteur de 25 % pour la société Decxi et son assureur, la SMABTP, entre les co-défendeurs solidaires ; S'agissant de l'appel incident de la MAF et de la société Collectif d'Architectes, - concernant le désordre généralisé de décollement de la peinture de ravalement, juger que la part de responsabilité de la société Decxi doit être fixée à 40 % et que la part de responsabilité de la société Collectif d'Architectes doit être fixée à 60 % ; - confirmer le jugement sur ce point et débouter en conséquence la société Collectif d'Architectes et la MAF de leur appel incident et de toutes leurs demandes contraires ; - débouter toute partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Decxi ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] à régler à la société Decxi une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [P] et M. et Mme [K] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022, la société [M] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société [M] [D] ; - dire et juger que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie au titre des désordres en parties communes et qu'il résulte des termes du jugement, que le tribunal a manifestement considéré que la charge finale des travaux de reprises des infiltrations en parties communes en parties communes devait être supportée par la société Collectif d'Architectes et son assureur, la MAF et la société [Adresse 23] ; - débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les époux [P] et l'intégralité des défendeurs de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre de la société [M] [D] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que : - les frais de maîtrise d''uvre sont de 10 193,34 euros ; - les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour ces travaux sont de 2 638,27 euros ; - les honoraires du syndic pour le suivi des travaux sont de 2 468,43 euros ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF et la société [Adresse 23] à garantir la société Bâtir, la société [M] [D] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des infiltrations précitées affectant les parties communes ; - dire et juger que dans leurs rapports entre eux, la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF supporteront 90 % desdites condamnations et la société [Adresse 23] 10 % ; - débouter la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [M] [D] ; - débouter toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société [M] [D] ; - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Generali Assurances Iard demande à la cour de : - recevoir la société Generali Iard en ses demandes et conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ; - dire et juger que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie exercés au titre des désordres en parties communes, même s'il appert qu'au regard de la teneur de la décision, il a manifestement considéré que la charge finale devait être supportée par la société Collectif d'Architectes et son assureur, la MAF et la société [Adresse 23] ; - débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les époux [P] et tout appelant en garantie de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre de Generali Iard ; - dire la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF irrecevables et mal fondés en leur appel incident et en garantie à l'encontre de Generali, assureur de la société [M] [D] et les débouter de toutes demandes à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que : - les frais de maîtrise d''uvre sont de 10 193,34 euros ; - les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage pour ces travaux sont de 2 638,27 euros ; - les honoraires du syndic pour le suivi des travaux sont de 2 468,43 euros ; - la société Rene [D] et Generali sont relevées et garanties intégralement de toutes condamnations au titre des frais de maîtrise d''uvre, d'honoraires de syndic, assurance DO, frais irrépétibles et dépens par la société Techni Chauffage, son assureur Axa, la Société Dexci et son assureur la Smabtp, la société [Adresse 23], la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF ; - la société Generali était bien fondée à opposer à son assuré les plafond et franchises contractuels ; - la preuve d'une faute commise par la société Rene [D] n'est pas établie ; - la société [M] [D] et Generali sont relevées et garanties intégralement de toutes condamnations au titre des travaux de reprise du sondage effectué en pied de cloison de la chambre des époux [K], par la société Collectif d'architectes et son assureur la MAF à hauteur de 90 % et par la société [Adresse 23] à hauteur de 10 % ; Y ajoutant, par l'effet dévolutif, - condamner in solidum la société Collectif d'Architectes et son assureur la MAF à relever et garantir Generali à hauteur de 90 % et par la société [Adresse 23] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de Generali au profit du Syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en parties communes ; En cas de condamnation au titre du décollement généralisé de la peinture de ravalement, - dire que la garantie de Generali n'a pas vocation à intervenir, s'agissant d'un désordre esthétique ; Subsidiairement, - condamner in solidum la société Collectif d'Architectes, son assureur la MAF, la société Decxi et la SMABTP à relever et garantir Generali de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ; En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement à la compagnie Generali Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la société SMABTP demande à la cour de : - en ce qui concerne le désordre de « décollement de la peinture de ravalement », juger que la part de responsabilité de la société Decxi ne peut excéder 40 % et que la part de responsabilité du Collectif d'Architectes est de 60 % ; - confirmer le jugement sur ce point et débouter en conséquence le Collectif d'Architectes et la MAF de leur appel incident ; - juger que la SMABTP ne peut pas être concernée par les frais de maîtrise d''uvre pour la remise en état de l'installation de production d'eau chaude solaire et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce sujet ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux honoraires du syndic pour suivi de travaux et infirmer le jugement de ce chef ; - condamner in solidum le Collectif d'Architectes et la MAF à garantir la SMABTP à concurrence de 60 % des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; - juger que dans leurs rapports entre eux, le Collectif d'Architectes et la MAF supporteront 65% des frais, la société Decxi et la SMABTP 25 %, la société Techni Chauffage et Axa 10 % et la société [Adresse 23] 5 % et confirmer le jugement à ce sujet ; - juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % du coût des dommages (avec un minimum de 5 statutaires soit 980 euros) et confirmer à ce sujet le jugement ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS I. Sur le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude solaire Les réserves à réception du 28 juin 2013, qui faisaient état d'une fuite sur le raccord en T au droit de la soupape des panneaux solaires, ont été levées le 23 juin 2014. Il résulte de l'expertise et des pièces du dossier que : - un contrat d'entretien a été conclu avec la société Savelys le 1er septembre 2013. Le 8 octobre 2014, cette société a noté un dysfonctionnement de l'installation en raison de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b63d5c51457d0f882de68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel