Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 avril 2023
- ECLI
- 644b63d5c51457d0f882de6a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/95 N° N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVOK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Avril 2023 à 17h53 par Me Samuel MOULIN concernant : M. [O] [J] né le 01 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 18h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 Avril 2023 à 10h13; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué (mémoire du 12/04/2023), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [O] [J], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Avril 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Avril 2023 à 15h, avons statué comme suit : M. [O] [J] utilisant plusieurs identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet de LOIRE ATLANTIQUE en date du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire. Il n'a pas respecté les termes d'un assignation à résidence du 16 août 2022. Le préfet l'a placé en rétention dès la levée d'écrou par arrêté du 9 mars 2023, notifié le jour même. Statuant sur requête de M. [O] [J] et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 mars 2023 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 11 mars 2023 confirmée en appel, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [O] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 mars 2023 à 10 heures 09 . Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 6 avril 2023 à 17 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 7 avril 2023, prolongé la rétention de M. [O] [J] pour une durée de trente jours . Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 11 avril 2023 à 17 heures 53, M. [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 7 avril 2023 à 19 heures 16. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, l'insuffisance de diligences en l'absence de relance de la préfecture pour obtenir un laissez-passer. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le préfet demande par mémoire transmis le 12 avril 2023 la confirmation de la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 avril 2023 mis à la disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision entreprise. A l'audience, M. [O] [J], représenté par son avocat Me MOULIN a refusé catégoriquement de se présenter devant la cour. Il a indiqué ne pas vouloir sortir du centre car il ne voulait pas faire appel de la décision. Son conseil maintient les termes de son mémoire d'appel ainsi que son mandat. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les diligences de la préfecture : L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. Les formalités d'identification sont en cours afin d'obtenir un laissez-passer. L'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de ses ressortissants le 31 mars 2023 et sous l'identité de [T] [P]. Un vol a été demandé le 7 avril 2023 et programmé pour le 14 avril 2023. Le 11 avril 2023 le Consulat a informé le préfet de son accord pour délivrer le laissez passer. Le préfet a donc fait diligences au sens du texte précité sans qu'il soit besoin d'une relance, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le moyen sera rejeté. La confirmation de la décision s'impose donc ainsi que le rejet de la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 avril 2023 ; REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 Avril 2023 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63d5c51457d0f882de6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel