Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63d6c51457d0f882de6e
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/87 N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWJU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Avril 2023 par : M. [I] [T] né le 18 Octobre 1991 actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Adeline HERVE, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [O] [F], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé.Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2023 à 11 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base : - d'un certificat médical initial du 5 avril 2023 établi par le Docteur [N], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], décrivant un patient présentant des phénomènes de déréalisation et dépersonnalisation sur fond de consommation de produits illicites, associés à des troubles du comportement de type schizophrénique, nécessitant une hospitalisation complète en urgence en service de psychiatrie aiguë, - d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du même jour, M. [I] [T] est admis en hospitalisation complète depuis le 5 avril 2023 sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa s'ur Mme [O] [F], au centre hospitalier [1] à [Localité 3]. Le certificat médical des 24 heures établi le 6 avril 2023 par le Docteur [U] [W], psychiatre, mentionne un patient souffrant de troubles du comportement avec propos délirants, ayant été hospitalisé à l'EPSM dans le nord de la France en décembre 2022, adoptant un comportement hostile, menaçant, et de refus en entretien, Le certificat médical des 72 heures établi le 7 avril 2023 par le Docteur [R] [J], psychiatre, décrit une décompensation du trouble psychiatrique connu, sur un tableau d'idées délirantes de persécution, notamment à l'égard des soignants, des troubles du cours de la pensée, une hostilité et des propos agressifs. Le patient ne reconnaît pas ses troubles psychiatriques et son état clinique requiert une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète et continue en chambre de soins intensifs avec contention physique, avec risque grave d'atteinte à son intégrité. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [I] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du même jour, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I] [T]. Par courrier manuscrit du 20 avril 2023, M. [I] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en précisant qu'il avait été victime d'une fausse garde à vue, qu'il avait été conduit à l'hôpital sans motif, qu'il avait reçu une injection à la fesse droite et s'était réveillé dans les locaux de [Localité 3], qu'il souhaitait recouvrer sa liberté. À l'audience du 27 avril 2023 à 11 heures, M. [I] [T], dont il a été attesté que l'état psychique ne permettait pas son déplacement à l'audience, ne comparaît pas. Son avocate retrace le parcours médical de M. [T], ainsi que les décisions prises et l'appel interjeté par son client, demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Elle souligne que l'identité de Mme [O] [F] n'avait pas été vérifiée au début de la procédure mais qu'il n'y a pas d'irrégularité de ce point de vue à ce jour, M. [T] ayant confirmé que Mme [O] [F] était bien sa soeur. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis un certificat médical de situation établi le 25 avril 2023 aux termes duquel l'état de M. [T] ne lui permet pas à ce jour d'être présent à l'audience à la cour d'appel. Mme [O] [F], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [I] [T] a formé le 20 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. 2) Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Dans le cas présent, les pièces du dossier établissent que M. [T], suivi pour troubles psychiatriques depuis plusieurs années, a été hospitalisé en urgence le 5 avril 2023 dans un contexte de crise schizophrénique survenue dans un train. Les certificats et avis médicaux, circonstanciés et motivés, se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge ont confirmé l'instabilité psychiatrique du patient avec la persistance d'idées délirantes et de conduites inadaptées et désorganisées avec un déni de ses troubles et une opposition agressive et menaçante au traitement et à une prise en charge médicale adaptée. Le bilan de situation établi ce 25 avril 2023 mentionne un patient hospitalisé pour une décompensation aigue délirante d'un trouble psychiatrique connu, avec un trouble lié à l'usage de substances surajouté, qui n'a aucune reconnaissance des troubles présentés, de manière chronique et dans le cadre de l'épisode actuel, qui présente à ce jour une amélioration partielle de son état psychique, qui reste toutefois marqué par un vécu de persécution délirant, notamment à l'égard des soins, une intolérance majeure à la moindre frustration, qui est vécue comme dirigée à son égard, ayant conduit à des menaces verbales et physiques et des insultes au cours de l'hospitalisation. M. [T] n'a aucune critique de ce comportement, et l'échange contradictoire de l'équipe soignante avec lui est impossible. Le lien avec sa personne de confiance est poursuivi, par le patient et par l'équipe. L'ensemble de ces éléments témoigne de ce que les troubles dont souffre M. [T] rendent impossible, en l'état actuel, son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée. 3) Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, RECEVONS M. [I] [T] en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 27 Avril 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63d6c51457d0f882de6e
Données disponibles
- Texte intégral
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