Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63d6c51457d0f882de70
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/88 N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWLN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Avril 2023 à 14h30 par le Centre hospitalier de [Localité 2] concernant le dossier de : M. [Y] [I] né le 18 Juillet 1976 à [Localité 4] de nationalité Française actuellement détenu maison d'arrêt de [Localité 3] demeurant [Adresse 1] anciennement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] ayant pour avocat Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [I]; En présence de [Y] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aude MARQUIS, avocat En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, appelant, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2023 à 11 H, M. [I] et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [Y] [I], détenu depuis le 28 août 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 3], a été admis le 7 avril 2023 sur décision du préfet du Finistère au centre hospitalier de [Localité 3] ' site de [Localité 2] sous le régime de l'hospitalisation complète et contrainte. Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [H] le 8 avril 2023 mentionne que le patient est calme, que l'échange est facile, qu'il se dit apaisé par l'hospitalisation et que les idées suicidaires sont mises à distance, qu'il se dit épuisé par la vie en collectivité, par l'absence d'intimité et de calme en prison. Le certificat médical des 72 heures établi par le docteur le bihan le 10 avril 2023 évoque un patient calme, se livrant facilement, demandeur de poursuivre l'hospitalisation en psychiatrie, la mise à distance des conditions d'incarcération difficiles lui étant bénéfique, M. [I] profitant de cette hospitalisation pour se reposer un peu. Sur requête du préfet du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a, par ordonnance du 18 avril 2023, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de M. [Y] [I]. Le 21 avril 2023, le centre hospitalier de [Localité 3] - site de [Localité 2] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 27 avril 2023 à l'audience, M. [I] a, par l'intermédiaire de son avocate, régularisé un appel principal. À l'audience du 27 avril 2023 à 11 heures, le centre hospitalier de [Localité 3] - site de [Localité 2] ne comparaît pas. Un certificat médical de situation du Docteur [C] du 24 avril 2023 a été transmis le même jour faisant part de son "incompréhension quant à la décision motivée du juge des libertés et de la détention". M. [Y] [I] comparaît et indique qu'il souhaite retourner à l'hôpital de [Localité 3] ' site de [Localité 2] où il veut y suivre des soins et où il s'y sent bien, le site étant par ailleurs moins éloigné que l'UHSA à plus de 3 h de route. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que M. [I] a besoin de soins, ce qui est avéré par les différents certificats médicaux établis, qu'il ne peut les suivre sous le statut de personne libre puisque détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION 1) sur la recevabilité de l'appel 1.2) sur la recevabilité de l'appel principal de M. [I] Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Et selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'appel principal de M. [I] formé à l'audience à l'ouverture des débats est recevable. 1.2) sur la recevabilité de l'appel principal du centre hospitalier Le centre hospitalier de [Localité 2] a formé le 21 avril 2023 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 18 avril 2023. Toutefois, le centre hospitalier n'est pas partie à la procédure, puisque la décision de placement en soins sans consentement émane du préfet de département et non du directeur de l'établissement. Il s'ensuit que son appel n'est pas recevable. 2) sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins En application de l'article l. 3211-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, "une personne ne peut sans son consentement [...]faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du Code de procédure pénale." Au cas particulier, si la nécessité des soins n'est pas remise en question, il reste que M. [I] est demandeur aux soins psychiatriques, consentement qu'il a réitéré à l'audience de ce 27 avril 2023. Il n'est pas soutenu ni a fortiori établi que son consentement est vicié, ni qu'il entre par ailleurs dans l'un des cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Enfin, sa situation de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] ne saurait justifier qu'il soit placé dans un régime juridique de soins sans rapport avec la réalité de son consentement. Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète ne sont pas réunies. La décision entreprise sera confirmée. 3) sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARONS irrecevable l'appel du centre hospitalier de [Localité 3] ' site de [Localité 2], DÉCLARONS recevable l'appel de m. [I], CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 27 Avril 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [I] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du Code de procédure pénale.article l. 3211-1 alinéa 1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63d6c51457d0f882de70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel