Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63d6c51457d0f882de72
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/89 N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWMK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2023 à 10h01 par : Mme [W] [D] épouse [S] née le 28 Décembre 1978 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [D] épouse [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Thomas DUBOSQUET, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [L] [S], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base : - d'un certificat médical initial du 13 avril 2023 établi par le Docteur [E], médecin généraliste à [Localité 4], décrivant une patiente présentant un délire avec hallucinations auditives et visuelles, des idées de persécution, sur tableau de déni total de sa maladie et de ses hallucinations, évoquant des idées inquiétantes vis-à-vis de son fils, dont elle dit qu'il serait possédé et qu'il n'est plus lui-même, ajoutant qu'elle "n'est méchante avec lui que lorsqu'il est [V]," (le confondant avec une autre personne), - d'un certificat médical du 13 avril 2023 établi par le Docteur [C], médecin de garde psychiatrique au Service d'accueil des Urgences à l'Hôpital de [Localité 3], indiquant que Mme [W] [D] présente un état de décompensation psychiatrique, des hallucinations, des fausses reconnaissances et des idées de persécution qui se sont majorées récemment, qu'elle est dans le déni de ses symptômes et se refuse à la prise d'un traitement au long court, bien qu'un suivi soit actuellement en cours, - d'une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] ' Hôpital de [Localité 2] du même jour, Mme [W] [S] est admise en hospitalisation complète depuis le 13 avril 2023 sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son époux M. [L] [S], à l'hôpital de [Localité 3] ' site de [Localité 2]. Le certificat médical des 24 heures établi le 14 avril 2023 par le Docteur [Z], psychiatre, mentionne que Mme [S] conteste vivement son hospitalisation et en veut beaucoup à son mari qui a déclenché les secours, qu'elle considère n'avoir aucun trouble psychologique, qu'elle explique qu'elle est victime "de viols de sa pensée" par sa voisine, qui s'introduit dans ses idées et aussi dans celles de son fils de 13 ans, qu'elle envisage de porter plainte contre cette personne, qu'elle décrit ce qui semble être des hallucinations auditives, mais adhère complètement à ses idées délirantes, que, bien que déjà suivie en ambulatoire, elle refuse la reprise d'un traitement médicamenteux et se montre pour l'instant très hostile avec les soignants, que, devant l'ampleur des troubles, le risque de passage à l'acte auto-ou hétéro-agressif ne peut être écarté, ce qui justifie toujours les soins sous contrainte, que l'examen somatique n'objective pas d'élément cliniquement décelable, que son état clinique justifie la poursuite de l'hospitalisation complète. Le certificat médical des 72 heures établi le 15 avril 2023 par le Docteur [R], médecin de service de psychiatrie à l'hôpital de [Localité 2], fait état que, ce jour, Mme [S] exprime un vaste délire d'influence, étant convaincue d'être "violée par sa voisine qui s'introduit dans sa pensée", qu'elle est par ailleurs convaincue que la télévision s'adresse à elle, que son fils "à la voix de sa nièce", qu'elle reconnaît une rupture thérapeutique, mais qu'elle est par ailleurs dans le déni total des troubles avec une conviction aujourd'hui inébranlable, que son état clinique justifie le maintien de l'hospitalisation complète. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [W] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 19 avril 2023, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W] [S]. Par courriel transmis le 22 avril 2023 à la cour d'appel, Mme [W] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 27 avril 2023 à 11 heures, Mme [W] [S] maintient sa demande de mainlevée de la mesure. Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif d'un souhait de traitement sous d'autres formes. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 24 avril 2023 aux termes duquel l'état de Mme [S] présente toujours les mêmes idées délirantes sous tendues par les mêmes hallucinations auditives et intrapsychiques, la patiente étant persuadée qu'on viole ses pensées et son intimité, n'ayant pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, et a refusé jusqu'à présent tout traitement médicamenteux. M. [S], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [W] [S] a formé le 22 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. 2) Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1." Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, la demande d'admission de Mme [W] [S] a été faite par son conjoint M. [L] [S]. Le bilan de situation établi ce 24 avril 2023 par le Docteur [P], médecin de service de psychiatrie à l'hôpital de [Localité 2] mentionne une patiente présentant toujours les mêmes idées délirantes sous tendues par les mêmes hallucinations auditives et intrapsychiques, persuadée qu'on viole ses pensées et son intimité mais n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et a refusé jusqu'à présent tout traitement médicamenteux, se disant en attente d'une procédure judiciaire, conteste dans lequel elle justifie avoir interjeté appel. Le psychiatre ajoute que l'état de Mme [S] nécessite toujours l'hospitalisation et la mise en place d'un traitement adapté, ce qui lui a été expressément signifié. Il est conclu à ce que les soins en hospitalisation complète à la demande d'un tiers se poursuivent. L'ensemble de ces éléments témoigne de ce que les troubles dont souffre Mme [D] rendent impossible, en l'état actuel, son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée. 3) Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, RECEVONS Mme [W] [S] en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 27 Avril 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [D] épouse [S] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63d6c51457d0f882de72
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