Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b63d9c51457d0f882de8e
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25 AVRIL 2023 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUE Association [18] / [V] [B], Communauté RIVES DU HAUT-ALLIER, Association VILLE AUVERGNE, Association LES PIEDS A TERRE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00108 Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association [18] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme Pascale FALCON (Délégué syndical ouvrier) Communauté RIVES DU HAUT-ALLIER [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Luisa MARTINS DA SILVA suppléant Me Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Association VILLE AUVERGNE [Adresse 19] [Localité 3] Représentée par Me Elodie MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Association LES PIEDS A TERRE [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par Me Elodie MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEES Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Fédération [18] est une association d'éducation populaire à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. L'association [18], immatriculée sous le SIREN 323686691, dont le siège social est situé à [Localité 30],est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants. L'association VILLE AUVERGNE, immatriculée sous le SIREN 450434402, dont le siège social est situé à [Localité 25], a pour objet la mise en 'uvre des activités de loisirs éducatifs à destination des enfants et jeunes sous la forme d'accueils de loisirs et de séjours à thèmes. Elle intervient dans le département de la Haute-Loire et dispose d'antennes sur les communes de [Localité 29], [Localité 20], [Localité 8], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 14], [Localité 23], [Localité 16], [Localité 9], [Localité 26], [Localité 25]. L'association LES PIEDS À TERRE, immatriculée sous le SIREN 805317682, dont le siège social est situé à [Localité 11]), a pour objet l'éducation à l'environnement. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, dont le siège social est situé à [Localité 23]), est une communauté de communes du département de la Haute-Loire. Elle est née le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes du pays de [Localité 23], de [Localité 13], [Localité 10] et [Localité 21], du [Localité 15] et du pays de [Localité 27]. D'autres communes ont rejoint cette communauté depuis. Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, l'association [18] était attributaire (prestataire) d'un ou de marchés publics de prestations de services, relatifs à l'organisation, la gestion et l'animation du service 'petite enfance' (multi-accueil et relais petite enfance) ainsi que du service'enfance et jeunesse' (accueil de loisir sans hébergement, ou ALSH, extrascolaire et périscolaire), marchés publics confiés par une communauté de communes du département de la Haute-Loire. Selon un avenant à contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties en date du 1er septembre 2017, le contrat de travail de Madame [V] [B], née le 30 octobre 1975, a été repris, 'conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail', à compter du 1er septembre 2017 (ancienneté au reprise au 22 août 2005) par l'association [18]. La salariée occupait un emploi de directrice (statut technicien / agent de maîtrise), à temps plein. La convention collective nationale de l'animation est applicable à cette relation contractuelle. À la fin de l'année 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a lancé deux nouveaux appels d'offre portant sur des 'marchés publics de fournitures et de services' dans le cadre de sa politique en faveur de l'enfance et la jeunesse, pour la période à compter du 1er janvier 2019. Le premier appel d'offre (date limite de réception des offres le 20 septembre 2018 / durée totale de trois ans, soit une durée initiale de deux ans reconductible pour un an) portait sur le service ALSH extrascolaire (pendant les périodes de vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 13 ans sur les six sites communautaires suivants (marché 1) : - lot n°1 : sur la commune de [Localité 23] ; - lot n°2 : sur la commune de [Localité 16] ; - lot n°3 : sur la commune de [Localité 22] ; - lot n°4 : sur la commune de [Localité 28]; - lot n°5 : sur la commune de [Localité 14] ; - lot n° 6 : sur la commune de [Localité 27]. Par décision en date du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a rejeté la candidature de l'association [18] sur ce marché 1 et a attribué cinq lots du marché 1 (pas d'attribution du lot 3) à l'association VILLE AUVERGNE. Il n'est pas justifié d'un recours contre cette décision devant le juge administratif. Le deuxième appel d'offre (date limite de réception des offres le 20 décembre 2018 / durée totale d'un an, soit une durée initiale de 8 mois reconductible pour 4 mois) portait sur un marché public concernant le secteur du pays de [Localité 23] qui a été divisé en quatre lots comme suit (marché 2) : - lot n°1 : petite enfance (enfants âgés de moins de trois ans) : un établissement d'accueil des Jeunes Enfants et un Relais Petite Enfance; - lot n°2 : ALSH périscolaire du mercredi pour les enfants âgés de 3 à 12 ans ; - lot n°3 : séjours de vacances pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans ; - lot n°4 : ALSH périscolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, matin et soir, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, sur les sites de [Localité 12], [Localité 24] et [Localité 23]. Aux termes d'une délibération en date du 17 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a décidé de redéfinir les modalités du service périscolaire, correspondant au lot 4 du marché 2, comme suit à compter du 1er janvier 2019 : - maintien des garderies périscolaires déjà organisées dans chaque commune, avec mise à disposition de locaux et personnels par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER ; - dans le cas des écoles pour lesquelles le périscolaire est déjà organisé par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER : organisation d'une garderie périscolaire communautaire avec un fonctionnement identique aux autres garderies du territoire, ce qui implique pour le site de [Localité 23] la mise en place du service dans les locaux scolaires ainsi qu'une mise à disposition de personnel le cas échéant, avec possibilité de convention avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER pour mise à disposition de locaux et personnels. Par courrier daté du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a informé les parents d'élèves de certaines communes qu'à compter du 1er janvier 2019, le service périscolaire du matin et soir (dont lot 4 du marché 2 mais pas seulement) serait assurée par elle sous la forme de garderies périscolaires. Concernant le marché 2, par décision en date du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a : - rejeté la candidature de l'association LEO LAGRANGE CENTRE sur les lots 2,3 et 4 ; - attribué le lot 2 à l'association VILLE AUVERGNE ; - attribué le lot 3 à l'association LES PIEDS À TERRE. Il n'est pas justifié d'un recours contre cette décision devant le juge administratif. L'association [18], qui avait apparemment postulé sur les deux appels d'offre et sur tous les marchés et lots précités, n'a finalement été retenue, à compter du 1er janvier 2019, que pour le service petite enfance (lot 1 du marché 2). Par courrier daté du 26 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a avisé l'association [18] de l'arrivée à échéance le 1er janvier 2019 des marchés précédemment attribués. Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association [18] a avisé Madame [W] [K] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, pour 52% de son temps de travail à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2, et pour 48% de son temps de travail à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER (lot 4 du marché 2). Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association [18] a avisé Madame [V] [B] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, pour 40% de son temps de travail à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2, pour 50% de son temps de travail à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER (lot 4 du marché 2), et pour 10% de son temps de travail à l'association LES PIEDS A TERRE (lot 3 du marché 2). Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association [18] a avisé Madame [E] [U] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2. Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association [18] a avisé Madame [I] [H] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2. Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, l'association [18] a : - pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ; - pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ; - indiqué qu'elle considérait que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER avait décidé de gérer elle-même le lot 4 du marché 2 ; - notifié que Madame [K], animatrice ALSH, est affectée à '52% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis et à 48% au périscolaire' ; - notifié que Madame [B], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados'; - notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de leurs temps d'affectation aux activités dont la communauté de communes est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019. Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à l'association VILLE AUVERGNE, l'association [18] a : - pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ; - pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ; - indiqué qu'elle considérait que l'association VILLE AUVERGNE était le nouvel attributaire du marché 1 et du lot 2 du marché 2 ; - notifié que Madame [H], coordinatrice et directrice du site, est affectée à '75% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis' ; - notifié que Madame [U], animatrice ALSH, est affectée à '75% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis'; - notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés à compter du 1er janvier 2019 au titre de leur activité principale ; - notifié que Madame [K], animatrice ALSH, est affectée à '52% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis et à 48% au périscolaire' ; - notifié que Madame [B], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados'; - notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de leurs temps d'affectation aux activités dont l'association VILLE AUVERGNE est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019. Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à l'association LES PIEDS À TERRE, l'association [18] a: - pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ; - pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ; - indiqué qu'elle considérait que l'association LES PIEDS À TERRE était le nouvel attributaire du lot 3 du marché 2 ; - notifié que Madame [B], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados'; - notifié que le contrat de travail de cette salariée lui sera transféré, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de son temps d'affectation aux activités dont l'association l'association LES PIEDS À TERRE est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019. À compter du mois de janvier 2019, l'association [18] a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Madame [V] [B]. Le 12 février 2019, Madame [V] [B] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner son employeur au paiement de ses salaires et à lui fournir du travail. Par ordonnance en date du 25 février 2019, la formation de référé du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a : - ordonné à l'Association Fédération [18] de payer à Madame [V] [B] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux : * 1.437,04 euros brut au titre du salaire de janvier 2019 ; * 1.437,04 euros brut au titre du salaire de février 2019 ; * 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ; - ordonné à l'Association Fédération [18] de fournir du travail à Madame [V] [B] sur la base de 113,76 heures par mois ; - ordonné à l'Association Fédération [18] de délivrer à Madame [V] [B] les bulletins de paie conformes à la présente ordonnance des mois de janvier et février 2019 ; - le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la présente ordonnance, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - débouté l'Association Fédération [18] de sa demande reconventionnelle ; - débouté la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier de sa demande reconventionnelle ; - ordonné à l'Association Fédération [18] de payer à Madame [V] [B] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association Fédération [18] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 7 mars 2019, l'association [18] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu contradictoirement le 25 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de d'appel de Riom a : - confirmé l'ordonnance déférée ; - Y ajoutant, - condamné l'association [18] à payer à Madame [V] [B], à l'association Les Pieds à Terre et à l'Association Ville Auvergne la somme de 1.000,00 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé Madame [V] [B] à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes ; - condamné l'association [18] aux dépens d'appel ; Le 28 octobre 2019, l'association [18] a saisi le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY sur le fond afin de voir juger que le contrat de travail de Madame [V] [B] a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, à l'association LES PIEDS A TERRE et à l'association VILLE AUVERGNE. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenu le 12 décembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement de départage en date du 18 décembre 2020 (audience de départage du 30 octobre 2020), le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - dit que le contrat de travail conclu entre l'association [18] et Madame [V] [B] n'a pas été transféré à l'association VILLE AUVERGNE ni à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER ni à l'association LES PIEDS A TERRE ; - débouté l'association [18] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'association [18] à payer à Madame [V] [B] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - débouté l'association VILLE AUVERGNE de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de l'association [18] ; - débouté l'association LES PIEDS A TERRE de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de l'association [18] ; - débouté l'association [18] de ses demandes de dommages et intérêts formées tant à l'encontre de l'association VILLE AUVERGNE que de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et de l'association LES PIEDS A TERRE ; - mis les dépens de l'instance à la charge de l'association [18] ; - condamné l'ASSOCIATION [18] à payer à l'ASSOCIATION VILLE AUVERGNE, à l'association LES PIEDS A TERRE et à Madame [V] [B] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé à la charge de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RIVES DU HAUT-ALLIER les dépens de l'instance qu'elle a le cas échéant avancés dans l'instance en référé ; - débouté la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée contre l'ASSOCIATION [18] ; - dit que le présent jugement est opposable à Madame [V] [B] ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 12 janvier 2021, l'association [18] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions remises à la cour le 23 juin 2021 par Madame [V] [B], Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2022 par l'association [18], Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2023 par l'association VILLE AUVERGNE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2023 par l'association LES PIEDS A TERRE, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, l'association [18] demande à la cour de : Vu les articles L 1224-1 et L 1224-3 du Code du Travail, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY le 18 décembre 2020, - juger opposable la décision à intervenir à Madame [V] [B] ; - juger que le contrat de travail de Madame [V] [B] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, à l'association VILLE AUVERGNE et à l'association LES PIEDS A TERRE; - juger qu'il appartenait aux nouveaux employeurs de poursuivre le contrat de travail et d'acquitter les salaires ; - condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, l'association LES PIEDS A TERRE et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 74.396,28 euros que celle-ci a réglée jusqu'au mois de juin 2021 à titre de salaires et de charges sociales en exécution de l'ordonnance du 25 février 2019 et des décisions subséquentes, majorées du coût de la rupture du contrat de travail ; - condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter l'association VILLE AUVERGNE, l'association LES PIEDS A TERRE et Madame [V] [B] de leurs appels incidents ; - condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, l'association LES PIEDS A TERRE et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, l'association LES PIEDS A TERRE et l'association VILLE AUVERGNE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre RAHON. L'association [18], se fondant sur l'article L.1224-1 du Code du travail relatif au transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, soutient que dans le cas d'espèce les conditions légales imposées par le texte sont réunies de sorte que le contrat de travail de Madame [V] [B] a nécessairement été transféré du fait de la nouvelle attribution des marchés publics, en dépit de ce que soutiennent la Communauté de Communes ainsi que l'association VILLE AUVERGNE et l'association LES PIEDS A TERRE. L'appelante fait valoir que lors des précédents changements de titulaires du marché, notamment au cours des années 2006, 2014, 2017, les contrats de travail des salariés concernés ont toujours été transférés aux attributaires. L'appelante soutient que l'allotissement des marchés, tel que décidé par la communauté de communes, a été réalisé de manière frauduleuse puisque dans un objectif contraire à l'ordre public, pour limiter le développement des contrats à durée indéterminée. Elle considère que la permanence du service public étant incontestable, le transfert des contrats de travail ne saurait être remis en cause de ce fait. Concernant l'affectation des salariés, l'appelante affirme avoir fourni les informations demandées à deux reprises, de sorte que les tableaux fournis sont différents, notamment quant aux emplois du temps, puisque la première demande a été effectuée au mois de juin 2018 et la deuxième au mois de novembre 2018, alors qu'une réforme est intervenue en septembre 2018 et a conduit à la modification de ces emplois du temps. Elle estime avoir tout à fait répondu aux interrogations de la communauté de communes, de sorte qu'il incombait à cette dernière d'informer les candidats aux appels d'offre de la répartition des temps de travail. L'association [18] soutient que la communauté de communes ainsi que l'association VILLE AUVERGNE et l'association LES PIEDS A TERRE ne sauraient arguer avoir renoncé aux marchés leur ayant été attribués puisqu'elles s'étaient engagées en répondant aux appels d'offres, d'autant plus que le marché ayant directement pour objet l'exécution d'un service public, aucune rétractation n'est possible. L'association [18] ajoute que depuis la saisine de la Cour d'appel de Riom en réformation du jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay et compte tenu de la durée de la procédure, elle a été contrainte de procéder au licenciement de Madame [V] [B] pour motif économique. Ainsi, en plus des demandes de remboursement des salaires versés au mépris des transferts des contrats de travail, elle sollicite le remboursement des salaires du premier semestre 2021 qui auraient dû être versés par la communauté de communes, l'association LES PIEDS A TERRE et l'association VILLE AUVERGNE à proportion de leurs parts respectives. Enfin, s'agissant des appels incidents formés par l'association VILLE AUVERGNE et Madame [V] [B], notamment sur les dommages et intérêts demandés, l'appelante fait valoir que la situation qui aurait créé un préjudice aux parties, sans que celui-ci ne soit démontré, est directement imputable à la communauté de communes, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée de ce chef. Dans ses dernières écritures, l'association VILLE AUVERGNE demande à la cour de : - déclarer l'appel principal recevable et infondé ; - déclarer l'appel incident recevable et fondé ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de PUY-EN-VELAY en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Madame [V] [B] ne lui a pas été transféré et qu'il a débouté l'association [18] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter la totalité des demandes financières formulées à son encontre par Madame [V] [B] ; Statuant de nouveau sur l'appel incident, - condamner l'association [18] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner l'association [18] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'association [18] aux dépens. L'association VILLE AUVERGNE rappelle qu'elle a accepté l'attribution du lot n°2 du marché n°2, mais a refusé de signer pour le lot n°1 du marché n°1 du fait de l'association [18], qui ayant fourni dans un premier temps des informations sur la base desquelles les cahiers des charges ont été élaborés, a communiqué ensuite de nouvelles informations complexifiées, mélangeant les deux marchés. Ainsi, du fait du changement entre les informations figurant sur le cahier des charges et celles communiquées postérieurement par [18], l'intimée considère qu'elle a pu refuser légitimement la signature du premier marché. De plus, les informations contenues dans le cahier des charges étant censées être fiables, l'affirmation de [18] selon laquelle l'association aurait dû se rapprocher d'elle pour avoir confirmation des éléments est vaine. En conséquence, l'article L.1224-1 du Code du travail ne saurait s'appliquer au marché n°1 alors que la concernant aucune modification de la situation juridique de l'employeur n'est intervenue ni transfert d'une entité économique. Concernant le lot n°2 du marché n°2, malgré certaines incohérences dans les informations transmises par l'association [18], l'association VILLE AUVERGNE indique avoir accepté de signer le marché et a donc mis en place la reprise du personnel de sorte qu'un avenant à son contrat de travail a été signé par Madame [V] [B]. Toutefois, le transfert du contrat n'a été que partiel puisqu'il portait uniquement sur les activités périscolaires des 3-12 ans du mercredi, et donc pas sur la totalité des attributions de Madame [V] [B] de sorte que pour le reste de son temps de travail, cette dernière reste liée à l'association [18]. S'agissant de la demande de condamnation in solidum formulée par l'association [18], l'intimée relève l'absence totale d'engagement contractuel liant les entités. Par voie d'appel incident, l'association VILLE AUVERGNE sollicite la condamnation de l'association [18] à lui verser des dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la communication d'informations erronées qui ne lui ont pas permis de signer un nouveau marché, et donc de développer son activité, ainsi que du préjudice moral engendré par les procédures qui créent une pression morale importante sur les responsables. Dans ses dernières écritures, l'association LES PIEDS A TERRE demande à la cour de : - déclarer l'appel principal recevable et infondé ; - déclarer l'appel incident recevable et fondé ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de PUY-EN-VELAY en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Madame [V] [B] ne lui a pas été transféré et qu'il a débouté l'association [18] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter la totalité des demandes financières formulées à son encontre par Madame [V] [B] ; Statuant de nouveau sur l'appel incident, - condamner l'association [18] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner l'association [18] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'association [18] aux dépens. L'association LES PIEDS A TERRE développe la même argumentation que l'association VILLE AUVERGNE, sauf à préciser qu'elle a finalement refusé de signer l'attribution du lot n°3 du marché n°2 (séjours de vacances pour les adolescents de 13 à 17 ans) du fait de l'association [18] qui a fourni des informations contradictoires et erronées, voire incohérentes. Dans ses dernières écritures, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER conclut : - au rejet de l'appel formé par l'association [18] ; - à la confirmation du jugement de départage du 18 décembre 2020 ; - au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de l'association [18] ; - au rejet des demandes de Madame [V] [B]; En tout état de cause, - à la condamnation de l'association [18] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Sur l'article L. 1224-1 du code du travail : La communauté de communes fait valoir qu'aucun reproche ne saurait lui être formulé quant à un éventuel manque d'information des candidats aux marchés publics puisque l'association [18] a reconnu que les temps de travail communiqués étaient mentionnés dans les cahiers des charges et qu'il appartenait aux candidats de se rapprocher d'elle s'ils voulaient d'autres informations. La communauté de communes estime qu'elle ne pouvait contraindre les attributaires à signer les marchés attribués, que l'association [18] n'est absolument pas concernée par cette question. De plus, la motivation retenue par les juges de première instance repose sur l'absence de transfert d'entité économique et non pas sur le défaut de signature des marchés. En outre, en réponse aux affirmations de l'association [18] selon lesquelles l'association VILLE AUVERGNE aurait repris de manière détournée l'activité extra-scolaire (lot 4 du marché 2), la communauté de communes affirme qu'elle a proposé aux parents résidant sur l'ancien périmètre de la Communauté de communes du PAYS DE [Localité 23] ([Localité 24], [Localité 23] et [Localité 12]) d'inscrire leurs enfants, à titre exceptionnel pour les vacances de printemps et d'été 2019, dans d'autres sites. Un service de ramassage scolaire a été organisé à cet effet avec un système de navettes pour amener les enfants sur le site de [Localité 16]. Or, il se trouve effectivement que les autres sites sont gérés par l'association Ville Auvergne. Toutefois, l'objectif poursuivi par la Communauté de communes des RIVES DU HAUT ALLIER était d'assurer la continuité du service public et la même démarche aurait été entreprise si les autres sites avaient été gérés par un autre prestataire, y compris l'association [18]. Cela est toutefois insuffisant pour qualifier l'existence d'un transfert d'activité économique. Sur l'article L.1224-3 du Code du travail : La communauté de communes rappelle que si ces dispositions sont d'ordre public, il n'en demeure pas moins que, pour qu'elles trouvent à s'appliquer, il doit être démontré préalablement par l'association [18] l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée soutient que l'accueil périscolaire, correspondant au lot n°4 du marché n°2, après qu'il lui ait été attribué, n'a finalement pas été repris. En effet, l'activité de garderie et celle d'accueil périscolaire sont tout à fait différentes, ce qui explique d'ailleurs qu'elles relèvent de compétences distinctes. Si l'accueil périscolaire est un temps éducatif imposant l'élaboration d'un projet pédagogique, il en va différemment d'une garderie qui consiste simplement en la surveillance des enfants dans un lieu dédié. De même, seul l'accueil périscolaire doit être déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et permet à son organisateur de conventionner et percevoir des aides de la CAF. Il est de fait soumis à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs. La garderie se trouve en dehors de ce cadre. Il est donc clair que les deux activités ne sont ni identiques, ni même analogues. Or, en l'espèce et comme l'association [18] le reconnaît, le passage d'un accueil extrascolaire à une simple garderie, relevant désormais de la compétence des communes, bien que gérée par la Communauté de communes des RIVES DU HAUT ALLIER, ne permet pas de considérer que l'organisation spécifique qui préexistait a été maintenue. La communauté de communes indique qu'elle n'a pas souhaité exercé cette compétence et a fait le choix d'attribuer la compétence aux communes qui l'exercent sous la forme d'une activité de garderie, distincte selon elle de l'activité d'accueil périscolaire d'origine. Ainsi, l'organisation spécifique antérieure, au sens du texte, n'a pas été maintenue et la communauté de communes n'a pas conservé la gérance de la nouvelle activité, de sorte que l'article L. 1224-3 du Code du travail ne saurait trouver à s'appliquer et entraîner le transfert du contrat de travail. La Communauté de communes des RIVES DU HAUT-ALLIER conteste l'imputation d'une fraude qui résulterait d'un allotissement artificiel visant à contourner le principe du transfert. En effet, c'est le législateur qui impose que les collectivités et leurs groupements définissent le périmètre de leurs interventions respectives. Si ce périmètre ne convenait pas à l'association [18], il lui appartenait de contester devant la juridiction administrative la délibération du 17 décembre 2018. Tel n'a pas été le cas de sorte qu'il lui appartient simplement aujourd'hui d'en tirer les conséquences et comme cela lui a été rappelé par le conseil de prud'hommes, rien ne lui interdit de procéder au licenciement de Madame [V] [B] si elle n'est pas en mesure de lui fournir du travail et ce, dans le respect des conditions légales financières applicables. La Communauté de communes des RIVES DU HAUT-ALLIER conclut qu'une entité économique ne peut être transférée à une personne publique incompétente pour exercer l'activité correspondante (cette compétence ayant donc été restituée aux communes membres) sauf à méconnaître le principe de spécialité. Les demandes présentées par l'association [18] devront donc être rejetées. L'intimée rappelle que l'association [18] elle-même a fait évoluer la répartition du temps de travail de Madame [V] [B] entre les tableaux des 12 juin 2018 et 22 novembre 2018 pour l'extrascolaire uniquement et à la baisse et soutient que les calculs de l'association [18] sont erronés. S'agissant enfin des demandes indemnitaires formulées par l'association [18], la Communauté de Communes estiment que la demande de condamnation à des dommages et intérêts fait doublon avec la demande de rappel de salaires d'autant plus qu'elle ne peut affirmer avoir subi une charge financière importante du fait de la situation, puisqu'elle aurait au contraire encaisser des recettes à ce titre, Madame [V] [B] ayant effectivement continué à travailler pendant plusieurs mois pour son compte. Dans ses dernières écritures, Madame [V] [B] relève que la Communauté de Communes a manqué à son obligation réglementaire telle qu'imposée par l'article 98 du décret du 25 mars 2016, en ce qu'elle a omis d'indiquer aux opérateurs économiques participant à l'opération, les raisons pour lesquelles certains lots avaient été déclarés sans suite, et alors qu'elle aurait même pu saisir la juridiction administrative en annulation de la procédure. Elle reconnaît toutefois que le lot 4 du marché 2 attribué à la Communauté de Communes ayant été déclaré sans suite, et l'accueil périscolaire n'ayant pas été repris par cette dernière, son contrat de travail n'a pas été transféré dans ce cadre. Madame [V] [B] expose les erreurs commises par l'association [18], qui ont conduit l'association VILLE AUVERGNE et l'association LES PIEDS A TERRE à refuser de signer les marchés attribués. S'agissant de l'association [18], Madame [K] lui impute différents manquements, notamment l'absence d'information de ses salariés quant aux marchés en cours et à l'allotissement décidé, alors qu'elle aurait pu lui indiquer précisément son temps et la répartition de son travail, évitant ainsi les erreurs commises. En outre, elle rappelle que son employeur avait inversé deux salariées dans les tableaux communiqués à la Communauté de Communes, et que l'erreur persiste toujours aujourd'hui, de sorte que les informations transmises étaient érronées et ne permettaient pas une juste appréciation de la part des autres parties, caractérisant ainsi un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, telle qu'elle est imposée par l'article L. 1222-1 du Code du travail. Madame [V] [B] ajoute que malgré plusieurs demandes de sa part, l'association [18] n'a jamais établi de fiche de poste la concernant, ce qui aurait également permis d'éviter les erreurs commises. Madame [V] [B] considère que son employeur, l'association [18], a manqué gravement a ses obligations contractuelles lorsqu'il a cessé de lui verser son salaire et de lui fournir du travail, sans même s'assurer du transfert effectif de son contrat. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur les écritures de Madame [B] - En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. À peine d'irrecevabilité, les conclusions au fond d'une partie, particulièrement les premières notifiées par celle-ci après la déclaration d'appel, contiennent notamment un rappel des prétentions récapitulées sous la forme d'un dispositif distinct. Pour les déclarations d'appel formées à compter du 17 septembre 2020, s'agissant de l'appel incident formé par l'intimé, la Cour de cassation a rappelé que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, qu'en conséquence les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés. Ces principes sont applicables au défenseur syndical. En l'espèce, les seules écritures au fond de Madame [V] [B] (premières et dernières conclusions déposées le 23 juin 2021), notifiées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, contiennent des paragraphes '1 LES FAITS', '2 LES DEMANDES D'[V] [B] ', '3 DISCUSSION SUR LES RESPONSABILITES RESPECTIVES EN PRESENCE', '4 LES PREJUDICES D'[V] [B]' et '5 ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE'. À la fin du paragraphe 5, sans indication ou présentation formelle de dispositif, il est seulement mentionné : '[V] [B] demande donc à cette cour De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY du 18 décembre 2020, y ajoutant : - 2000 euros net de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, soit 5000 euros au total - ainsi que 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2000 euros au total Au cas où cette cour ne confirmerait pas le jugement du conseil de prud'hommes [V] formule les mêmes demandes à l'encontre, in solidum, de la CCCRHA, de l'association VILLE AUVERGNE et de l'association LES PIEDS A TERRE. Pour conclusions'. Ces mentions de fin de paragraphe ne constituent ni un dispositif formalisé ni un rappel des prétentions au fond récapitulées de façon distincte. Les écritures de Madame [V] [B] ne mentionnent pas dans un dispositif identifiable les mots 'infirmation' ou 'annulation', ni même d'ailleurs le mot 'réformation', ni ne contiennent une demande expresse d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'intimée rechercherait l'anéantissement par la voie d'un appel incident, ou une demande expresse d'annulation du jugement. En outre, la première page des écritures de Madame [V] [B] mentionne des conclusions en appel de [V] [B]..., pour la communauté de communes, l'association LES PIEDS A TERRE et l'association VILLE AUVERGNE..., en présence de [V] [B] ... En conséquence, vu les principes susvisés, la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident de la part de Madame [V] [B] et il échet de considérer en conséquence que l'intimée conclut à la seule confirmation du jugement déféré. - Sur le transfert du contrat de travail de la salariée - Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail : ' Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.' Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail : ' Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ' ' L'article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur lorsque l'entreprise, ou une entité économique autonome au sein de celle-ci, est transférée et passe d'une personne juridique à une autre. Cette règle de transfert légal automatique des contrats de travail est d'ordre public. Ce transfert légal ne s'applique pas lorsque seul le contrat de travail du salarié est transféré sans qu'il y ait transfert corrélatif de l'entreprise ou d'une entité économique autonome. Il ne s'applique pas davantage lorsque la personne morale reste la même mais que son capital change de mains, partiellement ou totalement. Si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, il peut s'opérer un transfert conventionnel des contrats de travail lorsque, afin de garantir aux salariés affectés à l'exécution d'un marché le maintien de leur emploi lorsque ce marché est attribué à une autre entreprise, les partenaires sociaux des principales branches d'activités concernées (restauration collective, propreté, sécurité, transport routier de voyageurs etc.) ont conclu des accords collectifs visant à imposer au nouveau prestataire la reprise des salariés affectés à ce marché. Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit le transfert des contrats de travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié peut toutefois s'opérer par la volonté de toutes les parties, ce qui suppose l'accord exprès du salarié à ce transfert contractuel du contrat de travail. ' Les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome. Selon la jurisprudence européenne (directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977 abrogée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 désormais applicable), l'entité économique autonome doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable. Une entité économique autonome ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes ou moyens d'exploitation. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments, corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Selon la Cour de cassation, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. L'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique commune qui poursuit une finalité propre, clairement identifiée, détachable des autres activités de l'entreprise avec une autonomie d'organisation au sein de celle-ci, caractérisée par des moyens et du personnel, un personnel non polyvalent, organisé de manière autonome. Pour que soit réalisé un transfert légal et automatique du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert doit porter sur une entité économique autonome définie par la jurisprudence comme un ensemble organisé de personnes (personnel affecté) et d'éléments corporels ou incorporels (moyens affectés) permettant l'exercice d'une activité économique commune qui poursuit un objectif propre. L'entité économique autonome est donc constitué de trois éléments (une activité économique commune ; des personnes ; des éléments corporels ou incorporels) et cet ensemble doit être organisé de façon autonome. L'entité économique autonome suppose donc plusieurs éléments indissociables, tels que le personnel, son encadrement, l'organisation de son travail, les moyens affectés. Une activité propre commune à plusieurs salariés ne peut à elle-seule caractériser l'identité de l'entité économique autonome, pas plus que la réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs. Le transfert doit porter sur une activité économique, peu importe qu'elle soit exercée dans un but non lucratif ou dans l'intérêt public. Il peut s'agir d'une activité de production ou de services. L'activité peut être principale, secondaire ou accessoire, mais elle doit avoir un caractère économique. Le transfert légal des contrats de travail prévu par l'ar
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1224-2 du code du travail. Toutefoisarticle L. 1224-3 du code du travail ne sarticle L. 1222-1 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile formée coarticle L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle L.1224-3 du Code du travailarticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle L. 1224-1 du code du travail ait vocation à sarticle L. 1224-1 du code du travail par les prestatairarticle L.1224-2 du code du travail peutarticle L. 1224-3 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail ou larticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du contrat de travail opère même e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63d9c51457d0f882de8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel