Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b63dac51457d0f882de94
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 603 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRP7 [U] [W] [P] / Société URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX RSI AURVERGNE) jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00115 Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [U] [W] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANT ET : Société URSSAF AUVERGNE - AGENCE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (EX RSI AURVERGNE) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'artisan gérant de la SARL [5] sise à [Localité 4] (15). Il a été radié du régime social des indépendants ( RSI) à effet du 19 décembre 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2016 M. [P] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une opposition à une contrainte délivrée le 10 août 2016 par le RSI AUVERGNE et signifiée par voie d'huissier le 23 août 2016 pour un montant de 6.377 euros, représentant des cotisations et contributions sociales dues en régularisation pour l'année 2011. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL . Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a : - reçu l'opposition à contrainte de M. [P] [U] mais l'a dit mal fondée; En conséquence, - débouté M. [P] [U] de ses demandes ; - validé la contrainte délivrée le 10 août 2016 et signifiée par voie d'huissier le 23 août 2016 pour un montant de 6.377 euros représentant des cotisations et contributions sociales dues en régularisation de l'année 2011 ; - dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de M. [P] [U] ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2021, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 février 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 janvier 2021 ; A titre principal : - annuler la contrainte décernée à son encontre ; - déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; - débouter 1'URSSAF de sa demande de voir la contrainte d'un montant de 6.377 euros augmentée des majorations de retard complémentaires mentionnées dans la signification jusqu'au complet règlement des cotisations ; - débouter 1'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification et autres frais de justice ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter du montant réclamé. Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF, à laquelle est confié depuis le 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, demande à la cour de : - réformer la décision déférée quant à l'état civil du demandeur et rendre une décision à l'encontre de M. [P] [U] ; - confirmer le jugement du pôle social du CANTAL du 25 janvier 2021 en ses autres dispositions ; - débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur l'identité de l'appelant : En en-tête, le jugement entrepris identifie l'opposant à contrainte comme étant ' Monsieur [U] [W] [P]'. Dans le corps de la décision puis au dispositif, les premiers juges désignent l'opposant à contrainte comme étant 'Monsieur [W] [P] [U]'. En raison de la dissemblance relative aux éléments d'identité successivement mentionnés au jugement pour nommer l'opposant à contrainte, l'URSSAF D'AUVERGNE demande d'infirmer la décision de première instance pour condamner M. [W] [P] [U] au paiement des sommes visées à la contrainte litigieuse. L'appelant ne formule aucune observation en réponse, et la cour relève que les conclusions qu'il soutient oralement ne le désignent que sous l'identité de Monsieur [W] [P] [U]. En outre, aussi bien la copie d'une demande déposée auprès des services de l'agence retraite que la copie d'un extrait d'acte de naissance mentionnent comme identité '[W] [P] [U]'. En considération de éléments, non contredits par l'appelant, l'en-tête du jugement entrepris sera rectifié quant à l'identité de l'opposant à contrainte. - Sur la motivation de la contrainte : M. [P] [U] entend voir annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 23 août 2016 au motif qu'il existe une discordance entre les montants visés à la mise en demeure et ceux portés à la contrainte. Il estime qu'aucun élément ne permettant d'expliquer cette différence, la contrainte ne satisfait pas à l'exigence de motivation destinée à permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il résulte de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que l'action en paiement engagée par des organismes de recouvrement des cotisations sociales doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La jurisprudence constante impose que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette exigence est d'ailleurs confirmée et précisée par les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. S'agissant des contraintes, l'article R133-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte doit à peine de nullité mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La jurisprudence de la Cour de cassation ajoute une exigence en considérant que comme la mise en demeure qui l'a précédée, la contrainte doit permettre au débiteur de connaître tout à la fois la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les cotisations et/ou contributions qui lui sont réclamées. Néanmoins il est admis que dès lors que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la contrainte est correctement motivée et n'encourt pas la nullité. En l'espèce, la mise en demeure préalable n°0040286229 en date du 15 mai 2013 se présente sous la forme d'un tableau clair et compréhensible faisant apparaître : - la période à laquelle se rapporte la somme à recouvrir, à savoir l'année 2011 à titre de régularisation ; - la somme totale due : 6.609 euros avant versements venant en déduction ; - le détail des montants composant la somme totale réclamée en fonction des risques auxquels ils correspondent ( maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, de base ou complémentaire tranche 1, allocations familiales CSG/CRDS); - le caractère provisionnel des cotisations et contributions mentionnées ; - le montant réclamé au titre des majorations de retard ; - la déduction de la somme de 232 euros au titre de quatre versements effectués entre le 23 mars 2011 et le 23 novembre 2012. La contrainte émise le 10 août 2016 réfère à cette mise en demeure et mentionne qu'en régularisation de l'année 2011 : - la somme due au titre des cotisations et contributions s'élève à 6.039 euros ; - la somme due au titre des majorations s'établit à 338 euros; - la somme totale restant due est de 6.377 euros. M. [P] [U] fait valoir que la discordance entre le montant de 6.609 euros annoncé à la mise en demeure et celui de 6.377 euros indiqué à la contrainte n'est pas expliqué ni explicable. Hors majorations, la somme réclamée par la mise en demeure s'élève, après déduction des versements de 232 euros, à 6.271 euros ( 6.609 euros -338 euros de majorations). Cette somme n'est pas celle reprise à la contrainte qui mentionne quant à elle une somme due, hors majorations, de 6039 euros. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF d'AUVERGNE, il existe bien une discordance entre les montants mentionnés à la mise en demeure puis à la contrainte, que l'organisme de recouvrement explique par la déduction des versements effectués à hauteur de 232 euros de la somme de 6.271 euros. Reste que cette discordance ne porte pas sur un montant significatif et la déduction de 232 euros, effectuée tant au stade de la mise en demeure qu'à celui de l'émission de la contrainte, est en faveur du cotisant. Dans ce contexte, étant rappelé le principe selon lequel si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant devenu plus faible, des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit. Par ailleurs, le fait que le dos de la feuille comportant la mise en demeure soit vierge alors qu'il est indiqué ' VOIR AVIS IMPORTANT AU DOS' n'est pas de nature à affecter la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature, du montant des cotisations et contributions dues, ni de la période auxquelles elles se rapportent, ces indications étant clairement portées à la mise en demeure puis à la contrainte qui l'a suivie. La nullité de la contrainte pour défaut de motivation sera en conséquence écartée. - Sur les sommes réclamées : M. [P] [U] explique qu'il a déjà réglé une régularisation de cotisations au titre du 3ème trimestre 2011, d'un montant de 329,37 euros. Il estime que la demande en paiement formée au titre de nouvelles cotisations n'est donc pas fondée. Il ressort de la pièce n°3 produite par l'appelant que le RSI a calculé le montant des cotisations et contributions dues au titre des années 2010 et 2011, en se fondant sur des revenus s'établissant respectivement à 6.128 euros et 25.218 euros. Sur la base de ces revenus, le RSI a fixé le montant des cotisations et contributions sociales à la charge de M. [P] [U] à 2776 euros pour l'année 2010 et 11.819 euros pour l'année 2011. Pour aboutir à une somme restant due de 6.039 euros à la date du 29 mars 2013, il a retranché de la somme totale due s'établissant à 14.595 euros (2.279 + 11.819) le montant des versements cumulés opérés par le cotisant, soit la somme de 8.556 euros. Par lettre datée du 25 janvier 2013, le RSI avait notifié à M. [P] [U] le montant définitif de ses cotisations pour l'année 2011 suite à sa radiation, sur la base des revenus communiqués. Une contrainte a été émise le 14 novembre 2012 pour un montant de 262,68 euros au titre d'une régularisation concernant le 3ème trimestre 2011, que le cotisant a réglé. Toutefois ce règlement ne rend pas caduque son obligation de régler les sommes visées à la contrainte litigieuse qui porte sur une période plus large, et dont le montant a été déterminé selon des modalités de calcul détaillées aux conclusions oralement soutenues par l'URSSAF. M. [P] [U] supporte la charge de la preuve. En tant qu'opposant à la contrainte, il lui appartient de démontrer qu'il a réglé tout ou en partie de la somme indiquée à la contrainte, ou que les calculs opérés par l'organisme de recouvrement sont erronés. Or une telle démonstration n'est pas faite au vu des explications et pièces qu'il verse aux débats. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte décernée à son encontre le 10 août 2016 pour un montant de 6.377 euros. - Sur la demande de délais de paiement : Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. Toutefois, selon l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a seul la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale statuant sur une opposition à contrainte d'accorder à l'opposant un échéancier de paiement pour le règlement de ses dettes de cotisations et contributions sociales, et majorations afférentes. La demande de délais de paiement formée par M. [P] [U] sera donc déclarée irrecevable, ce dernier étant renvoyé devant le directeur de l'URSSAF D'AUVERGNE seul compétent pour se prononcer sur une telle demande. - Sur les demandes accessoires : Au visa de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de M. [P] [U]. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [P] [U] qui succombe en son recours, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Rectifie le jugement entrepris en ce qu'en en-tête il a désigné le demandeur sous l'identité de M. [U] [W] [P] et dit qu'il convient de désigner le demandeur, opposant à la contrainte, sous l'identité de M. [W] [P] [U] ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Déclare la demande de délais de paiement présentée par M. [W] [P] [U] irrecevable ; - Condamne M. [W] [P] [U] aux dépens d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] [P] [U] ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle L244-2 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63dac51457d0f882de94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel