Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b63dac51457d0f882de96
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSCS Société [2] / CPAM [Localité 3], SALARIE : [R] [W] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/000592 Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Morgane MORO, avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CPAM [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François BRETONNIERE suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SALARIE : [R] [W] INTIMES Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 14 janvier 2015, M. [R], salarié de la société [2] , ci après dénommée société [2], a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre du risque professionnel. Par décision notifiée le 27 février 2019, la CPAM de [Localité 3] a fixé le taux d'incapacité permanente consécutive de M. [R] à 10 %, la date de consolidation de ses séquelles ayant été fixée au 31 janvier 2019. Par courrier en date du 20 mars 2019, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de ce taux. Par lettre recommandée en date du 2 août 2019, la société [2], en l'absence de réponse de la CMRA, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS en contestation de la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 27 février 2019. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2019, une mesure d'expertise a été ordonnée. Le Docteur [N], désignée pour y procéder, a déposé rapport de ses opérations le 20 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Suivant jugement prononcé contradictoirement le 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable le recours formé par la société [2] ; - fixé le taux d'incapacité de M.[W] [R] résultant de l'accident de travail du 14 janvier 2015, dans le cadre des rapports entre la CPAM de [Localité 3] et la société [2], à 10% ; - confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 27 février 2019; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ; - condamné la société [2] aux dépens de l'instance ; - débouté la CPAM de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 8 décembre 2020, la société [2] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 3 décembre 2020. Par ordonnance du 16 mars 2021, le président de la chambre sociale de RIOM a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rang des affaires en cours le 24 mars 2021 par conclusions de l'appelante. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2021, oralement soutenues à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande. - infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu'il a maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] à la suite de son accident du travail ; - fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [R] à 8%. Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de : - déclarer la société [2] recevable en son recours ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MOULINS ; - confirmer le taux médical d'incapacité permanente partielle à l0 % ; - rejeter le recours de la société [2] ; - condamner la société [2] au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile à lui payer et porter une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le taux de l'incapacité permanente partielle : L'objet du litige porte sur la détermination, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 3] et la société [2], du taux d'incapacité permanente de M. [R] consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2015. Selon le certificat médical initial dressé le 14 janvier 2015, M. [R] a présenté un traumatisme du genou gauche, un hématome sur face médiale du genou, ainsi qu'une jambe droite en voie de collection. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, pour attribuer un taux d'incapacité permanente de 10%, le médecin-conseil de la caisse a conclu le 14 février 2019 à des séquelles sensitives de tout le membre inférieur droit suite à un écrasement. Le docteur [N], désignée comme expert, a exposé que les séquelles de M. [R] sont constituées de 'troubles sensitifs de tout le membre à type d'alloynies, de sensation cartonnée et de douleurs neuropathiques insomniantes', en mentionnant que 'la cheville est hors champ de l'accident du travail.' L'expert a fondé sa proposition de fixation à hauteur de 10% du taux d'incapacité permanente sur les névrites avec algies. Selon le barème indicatif d'invalidité, lorsqu'elles sont persistantes, selon leur siège et leur gravité, les névrites avec algies peuvent donner lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 à 20%. Pour contester le taux de 10% confirmé par l'expert désigné par le pôle social, la société [2] s'appuie sur les conclusions de son médecin conseil, le docteur [V], lequel conclut à un taux d'incapacité permanente de 8% en rapportant les éléments suivants : ' Trois mois après la date de l'accident, sans qu'il soit fait état d'une iconographie concernant le genou droit ni qu'il soit déclaré une nouvelle lésion, une intervention chirurgicale a été effectuée au niveau du genou avec régularisation d'un ménisque interne. Lors de cette intervention chirurgicale il était mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur, ainsi que des lésions cartilagineuses. Le lien entre ces lésions internes du genou et l'accident qui a été déclaré n'a pas été établi. Par la suite, il est fait également état d'une intervention chirurgicale au niveau de la cheville droite, sans lien avec l'accident qui a été déclaré. A la date d'examen du médecin-conseil, il est fait état de troubles sensitifs au niveau du membre inférieur droit, sans substratum anatomique, sans limitation fonctionnelle. La nature du traitement suivi à la date de consolidation n'est pas précisée. L'absence de topographie neurologique permettant de retenir un lien certain entre les sensations hyperesthésiques ressenties et l'accident du travail qui a été déclaré, dans un contexte de pathologies interférentes, nous amène à proposer un taux d'incapacité compris entre 5 et 8% au titre des séquelles de cet accident du travail.' Le docteur [V] motive donc la réduction du taux d'incapacité permanente de M. [R] par un contexte de pathologies interférentes, dont il tire l'existence du compte-rendu des interventions chirurgicales subies par le salarié au niveau du genou et de la cheville droite postérieurement à l'accident. Or, il ne ressort pas des constatations du médecin conseil de la caisse, ni des observations de l'expert [N], que des pathologies interférentes doivent être prises en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanent consécutif à l'accident du travail de M. [R]. Selon le rapport du docteur [N], les seules séquelles constatées en suite de cet accident consistent en des troubles sensitifs qui n'existaient pas auparavant. Elle précise en outre très clairement que 'la cheville est hors champ de l'accident du travail' et exclut, au titre des conséquences corporelles, toute atteinte à l'articulation elle même du genou. Comme elle l'a indiqué, le lien causal entre les troubles sensitifs, non préexistants, et l'accident du travail est suffisamment établi. La cour ne trouve pas dans la cause soumise d'éléments d'ordre médical en faveur de l'interférence de pathologies, non causées par l'accident du travail, qui aurait dû être prise en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente de la victime. Le jugement entrepris qui a validé un taux d'incapacité permanente partielle de 10% conforme aux prévisions du barème indicatif d'invalidité sera en conséquence confirmé. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [2] qui succombe en son recours, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [2] sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Condamne la société [2] à supporter les dépens d'appel ; - Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à lui payarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L142-11 du code de la sécurité sociale les frarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63dac51457d0f882de96
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