Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b63dac51457d0f882de98
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 91 101 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
25 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDH [F] [M] / Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00081 Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [F] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003277 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [L] [Z] munie d'un pouvoir en date du 16/03/2023 INTIME Mme VALLEE conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] est allocataire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui est servie par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) du PUY-DE-DÔME. Elle a été connue de cet organisme comme étant isolée depuis le 11 décembre 2007, puis divorcée depuis le 2 octobre 2008. Un contrôle de la caisse a été effectué le 27 février 2019 afin de vérifier l'évolution de sa situation familiale. Ce contrôle ayant conclu à une reprise de vie commune avec M. [D] à compter du 3 avril 2015, la CAF DU PUY DE DOME a notifié le 23 juillet 2019 à Mme [M] un indu d'un montant de 29.619,82 euros au titre de l'AAH pour la période de juillet 2016 à juin 2019. Le 23 septembre 2019, la CAF DU PUY DE DOME a en outre notifié à Mme [M] le prononcé d'une pénalité de 115 euros pour fraude. Par courrier du 20 novembre 2019, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du PUY DE DOME qui n'a pas explicitement statué sur son recours. Suite au classement sans suite de la plainte pénale déposée auprès du Procureur de la République, la CAF du PUY DE DOME a ramené le montant de l'indu opposé à Mme [M] à la somme de 19.911,01 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 février 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND à l'effet de contester l'action en recouvrement d'indu de la CAF du PUY DE DOME fondée sur une reprise de la vie commune. Par jugement contradictoire en date du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - déclaré recevable le recours de Mme [M] ; - débouté Mme [M] de l`ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] à payer à la CAF du PUY-DE-DÔME la somme de 19.911,01 euros au titre de l'AAH indûment perçue pour la période comprise entre juillet 2017 et juin 2019 ; - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 3 mars 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [M] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 23 février 2021; - annuler la décision de la CAF du PUY-DE-DÔME en date du 23 juillet 2019 procédant à la suppression du versement de l'AAH et sollicitant le remboursement de l'indu ; - condamner la CAF du PUY-DE-DÔME à procéder au versement des sommes dues au titre de l'AAH à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir; - condamner la CAF du PUY-DE-DÔME à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et moral ; - condamner la CAF du PUY-DE-DÔME à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CAF du PUY DE DOME demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [M] et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur l'indu : Dans sa version applicable à la cause, l'article L821-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.' Il résulte de ces dispositions que pour l'appréciation de la condition de ressource à laquelle est soumis le versement de l'AAH, les revenus du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité sont pris en considération. L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. L'action en restitution d'indu engagée par la CAF du PUY DE DOME s'appuie sur le rapport d'enquête établi le 7 juin 2019 par l'agent de contrôle, lequel relève que: - Mme [M] et M. [D] ont une adresse commune auprès des organismes bancaires depuis le 3 avril 2015 et auprès de la CAF depuis le 24 août 2017 ; - leur adresse est également commune sur les registres de la mairie de [Localité 4] où ils résident; - Mme [M] paie le bois de chauffage et l'essentiel des frais de nourriture ; - Mme [M] déclare partager avec M. [D] les achats de la vie courante ; -Mme [M] déclare être en couple avec M. [D] sur les réseaux sociaux ( page visible du grand public) ; - M. [D] déclare être en couple avec Mme [M] sur les réseaux sociaux (page visible du grand public) ; - Mme [M] et M. [D] sont notoirement connus en couple sur la commune de [Localité 4]. Mme [M] considère que ces éléments ne suffisent pas à établir une situation de concubinage qui pour être retenue, suppose qu'existe une communauté notoire matérielle, morale et affective, qui n'est pas caractérisée. Elle fait valoir que si elle est hébergée par M. [D], son installation au domicile de ce dernier ne relève que d'une situation de cohabitation dans un logement dont les charges demeurent assurées exclusivement par M. [D]. Elle précise que si elle s'acquitte du coût du bois de chauffage, les ressources de chacun ne sont pas partagées. Elle ajoute encore que la mention ' en couple' affichée sur les réseaux sociaux n'est pas probante, différentes raisons pouvant amener les utilisateurs à se décrire en couple bien que cette information ne corresponde pas dans les faits à cette situation. Il y a lieu de constater que les éléments factuels rapportés par l'agent de contrôle ne sont pas combattus par Mme [M], laquelle ne fait que contester la conclusion qui en a été tirée par la CAF du PUY DE DOME quant à l'existence d'une situation de concubinage. Or ces éléments, contrairement à ce qu'elle soutient, sont suffisants pour retenir au cas d'espèce une situation de concubinage, au sens d'une communauté morale, matérielle et affective revêtant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes vivant en couple. La communauté matérielle résulte du partage du logement et des frais de la vie courante, qui n'a pas à être complété par une mise en commun des ressources personnelles de chacun. La communauté matérielle et affective se déduit quant à elle, non seulement de l'inscription de la mention 'en couple' sur les profils publics consultables sur les réseaux sociaux, mais également des attestations versées en cause d'appel par Mme [M]. Les auteurs de ces attestations, même s'ils réfutent la notion de couple pour définir la nature de la relation nouée entre Mme [M] et M. [D], admettent le soutien moral et l'aide mutuelle que Mme [M] et Mme [D] s'apportent pour surmonter les lourds problèmes de santé qu'ils rencontrent. En ce qui concerne la mention ' en couple' figurant sur leur profil public des réseaux sociaux, Mme [M] argue de la situation d'adolescents qui se qualifient ainsi sans être pour autant en situation de concubinage. Elle fait également observer qu'entretenir une relation avec une autre personne n'est pas nécessairement constitutif d'un lien de concubinage, et fait remarquer que certains utilisateurs s'annoncent en couple pour échapper à des sollicitations extérieures ou pour refléter une image d'eux sans rapport avec la réalité de leur situation personnelle. En développant cet argumentaire, Mme [M] propose certes des explications générales mais tait les motivations exactes qui l'ont personnellement conduite, de même que M. [D] de son côté, à porter une telle information sur les profils de réseaux sociaux accessibles au public. Qui plus est, Mme [M] n'apporte aucune explication quant au constat de l'agent de contrôle qui sous assermentation, relate que Mme [M] et M. [D] sont notoirement connus en couple sur la commune de [Localité 4] depuis plusieurs années. Enfin, comme le fait à juste titre observer l'intimée, le fait que M. [D] soit marié n'est pas incompatible avec une situation de concubinage, d'autant plus qu'une procédure de divorce est engagée, de même que l'absence d'enfant commun ne permet pas d'écarter une relation de concubinage qui pour exister ne suppose pas qu'un enfant en soit né. Il résulte des considérations qui précèdent que le faisceau d'informations recueillies par la CAF du PUY DE DOME est suffisamment concordant et complet pour établir la situation de concubinage existant entre Mme [M] et M. [D]. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la CAF du PUY DE DOME, faisant une exacte application des textes soumettant le service de l'AAH à des conditions de ressources, a procédé à un nouveau calcul des droits de Mme [M] à ce titre. A l'instar des premiers juges, la cour observe que Mme [M] n'apporte aux débats aucun élément de contestation à l'égard du quantum de la demande en paiement formée par la caisse au titre d'une action en restitution fondée en son principe. Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la CAF du PUY DE DOME la somme de 19.911,01 euros au titre de l'indu d'AAH perçue pour la période comprise entre juillet 2017 et juin 2019. - Sur demande de versement de l'AAH à compter du mois de juillet 2019: L'indu litigieux d'AAH réclamé à Mme [M] porte sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. Au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour, saisie d'un différend relatif à une période antérieure au 1er juillet 2019, ne dispose d'aucun élément lui permettant de déterminer si postérieurement à cette date, Mme [M] est redevenue éligible au versement de l'AAH et le cas échéant dans quelles proportions. Dans ces conditions, la CAF du PUY DE DOME ne peut être condamnée à procéder au versement des sommes dues au titre de l'AAH à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la date du présent arrêt. Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, la demande de Mme [M] sera rejetée, celle-ci étant renvoyée devant la CAF du PUY DE DOME pour l'examen de ses droits à l'AAH s'agissant de la période postérieure au 30 juin 2019. - Sur la demande en dommages et intérêts : Le succès d'une action indemnitaire suppose que soit démontrée l'existence d'un préjudice causé par une attitude fautive. En l'espèce, en l'absence de faute commise par la CAF Du PUY DE DOME dont l'action en restitution d'indu est fondée, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [M]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. - Sur les dépens et les frais de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Cette condamnation aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle forme sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Déboute Mme [F] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du PUY DE DOME à procéder au versement des sommes dues au titre de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2019 ; - Condamne Mme [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel ; - Déboute Mme [F] [M] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63dac51457d0f882de98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel