Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b63dac51457d0f882de9a
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 99 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
25 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU42 [I] [K] / CARSAT AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00420 Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme SéverineBOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CARSAT AUVERGNE Sise Service Juridique [Localité 1] Représentée par Mme [X] [O], munie d'un pouvoir en date du 21/02/2023 INTIME Mme VALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Depuis le 1er juin 2008, M. [K] est titulaire d'une pension de réversion du chef de sa première femme décédée. Il perçoit en outre des retraites personnelles de base et complémentaires depuis le 1er février 2013. A l'issue d'un contrôle ultérieur de son dossier, la CARSAT AUVERGNE a notifié à M. [K], par courrier daté du 12 novembre 2018, la suppression de la pension de réversion de manière rétroactive à compter du 1er juin 2008, et une demande de remboursement de trop-perçu de 37.891,48 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2018. Par lettre du 15 février 2019, la CARSAT AUVERGNE a également notifié à M. [K] le prononcé d'une pénalité financière de 990 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT AUVERGNE rendue le 28 mai 2019 ayant confirmé la position de la caisse. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - débouté M. [K] de ses demandes ; - condamné M. [K] aux dépens ; - condamné M. [K] à porter et payer à la CARSAT AUVERGNE la somme de 37.391,48 euros.; Par déclaration en date du 28 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 6 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en toutes ses dispositions ; A titre principal : - dire que la CARSAT AUVERGNE ne démontre pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; - dire que la demande de remboursement du trop-perçu allégué est prescrite en raison de la prescription biennale et qu'en tout état de cause son montant n'est pas justifié ; - débouter la CARSAT AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles manifestement infondées. A titre subsidiaire : - si la prescription quinquennale est retenue, dire que la demande de remboursement se limite à la période postérieure à novembre 2013; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la demande de répétition de l'indu sollicitée par la CARSAT AUVERGNE se limite à hauteur de 7.315,80 euros ; En tout état de cause : - dire n'y avoir lieu à l'application d'une pénalité financière à son encontre; - condamner la CARSAT AUVERGNE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [K] mal fondé ; - confirmer la décision des premiers juges, c'est-à-dire valider la suppression de la pension de réversion et condamner M. [K] à lui porter et payer la somme de 37.391,48 euros au titre du solde des sommes indûment perçues ; - débouter M. [K] de I'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la fraude ou fausse déclaration : L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui que ' la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.' Par application de l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale auquel il est renvoyé par les dispositions précitées, les titulaires de la pension de réversion sont tenus de déclarer à la caisse qui leur sert tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. En vertu de l'article R815-39 du même code, auquel il est également renvoyé, la caisse de retraite peut procéder à tout moment à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires. L'article L355-3 du même code fixe quant à lui le délai de prescription en cas de demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse à deux ans à compter du paiement des prestations au profit du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce dernier cas, l'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse de retraite a eu connaissance des revenus réels du bénéficiaire. En l'espèce, la déclaration de ressources, jointe à la demande de pension de réversion, complétée le 29 mai 2008 par M. [K] indique la perception de revenus salariaux personnels sur les mois de mars 2008, avril 2008 et mai 2008 et porte la mention 'néant' en ce qui concerne les revenus du conjoint actuel. Sur la base des éléments de revenus ainsi renseignés par M. [K], l'attribution à compter du 1er juin 2008 d'une pension de réversion d'un montant mensuel net de 376,29 euros lui a été notifiée par courrier en date du 26 juin 2008. Il ressort du rapport d'enquête établi le 25 septembre 2018 par l'agent agréé et assermenté de la CARSAT AUVERGNE que : - M. [K], remarié avec Mme [D] [R], a déclaré lors de sa demande d'attribution d'une pension de réversion que celle-ci ne disposait d'aucune ressource ; - en janvier 2013 il a déclaré des revenus professionnels pour sa conjointe d'un montant mensuel de 609 euros ; - la consultation du relevé de carrière de Mme [D] épouse [K] fait apparaître la perception de salaires par cette dernière dès 2008 et de revenus plus élevés que ceux déclarés en 2013 ; - M. [K] n'a pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle servie depuis le 1er février 2013 aux services de la CARSAT avant le questionnaire qui lui a été envoyé le 9 janvier 2018. Aux termes d'un courrier daté du 10 décembre 2018, M. [K] a expliqué en ces termes les raisons de l'indu opposé par la CARSAT AUVERGNE : ' mon dossier pour la pension de réversion a été initialement rempli par une assistante sociale de l'entreprise [4]. Tous les éléments demandés par cette dernière ont été rapporté lors de nos entretiens. Ensuite, j'ai été convoqué à plusieurs reprises dans vos locaux CARSAT pour la finalisation de ma demande de pension de réversion. J'ai fourni tous les justificatifs demandés et répondu aux questions de vive voix. Mes déclarations d'impôt le prouvent, je n'ai jamais eu l'intention de réclamer une pension qui ne m'était pas dû. On m'accuse à tort d'avoir omis intentionnellement de déclarer les ressources de ma conjointe [K] [R], alors que j'ai toujours déclaré mes ressources comme il se doit aux administrations. Je ne sais pas écrire ou remplir les dossiers, donc ce sont des assistantes sociale qui s'en chargeaient. J'ai travaillé plus de 40 ans chez [4] et mon travail a toujours été exemplaire, on ne m'a jamais accusé de quoi que ce soit.' Les éléments constatés par l'agent enquêteur de la CARSAT AUVERGNE ne sont pas remis en cause par M. [K], qui se limite à invoquer l'absence d'intention frauduleuse. Le comportement frauduleux imputé à M. [K] est en partie motivé par le défaut de déclaration spontanée du service d'une pension de retraite complémentaire depuis le 1er février 2013. Il est exact que M. [K] en apposant sa signature sur la déclaration de ressources jointe à la demande de retraite de réversion, s'est engagé à faire connaître spontanément toute modification de sa situation. Un tel engagement, de vaste portée, aux contours imprécis et en tous cas dénué de référence expresse à l'idée d'évolution des revenus ou des ressources, n'implique pas nécessairement de la part du déclarant signataire une prise de conscience de la nécessité de déclarer, hors questionnaires transmis par la caisse de retraite, les nouveaux revenus qui seraient perçus postérieurement à la demande d'attribution de pension de réversion, et susceptibles d'influer sur le montant des droits. La mention fixant l'engagement du bénéficiaire est ainsi moins précise et moins explicite que ne le sont les dispositions de l'article R815-38 du code de la sécurité sociale, applicables au service de la pension de réversion, selon lesquelles les titulaires sont tenus de faire connaître à la caisse de retraite 'tout changement survenu dans leur ressources, leur situation familiale ou leur résidence'. Au vu de ces observations, l'élément d'intentionnalité dans cette omission déclarative n'apparaît pas pleinement caractérisé, ce dont il résulte que ni la fraude ni la fausse déclaration ne sont suffisamment établies sur ce point. Il apparaît cependant qu'à deux reprises, M. [K] a signé des déclarations de ressources au contenu non conforme à la réalité des revenus à prendre en considération pour le calcul du montant de la pension de réversion. S'il verse aux débats un avis d'impôt se rapportant aux revenus de l'année 2008 faisant effectivement état des revenus de sa conjointe, il ne démontre nullement que cet avis aurait été annexé au formulaire portant demande de pension de réversion. C'est donc sans justification qu'il soutient que la CARSAT AUVERGNE ne pouvait pas raisonnablement se méprendre sur les salaires perçus par sa seconde épouse en 2008. Le seul avis d'impôt sur le revenu dont il est avéré qu'il a été réceptionné par la caisse de retraite porte sur les revenus 2006. Or selon cet avis, Mme [K] n'avait perçu aucun salaire et gains et assimilé au cours de cette année. Les informations figurant à cet avis d'imposition étaient donc fidèles aux déclarations de M. [K]. Il s'ensuit que la CARSAT AUVERGNE n'était pas en mesure de se convaincre que la déclaration de revenus annexée à la demande de pension de réversion était erronée s'agissant des revenus de Mme [K]. C'est sous la mention 'j'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration' que M. [K] a signé la déclaration de revenus jointe à la demande de retraite de réversion. La déclaration comporte une page entière dédiée, de façon claire et exclusive, à la déclaration des revenus perçus par le conjoint actuel. Cette page a été rayée avec ajout de la mention ' néant'figurant en grosses lettres majuscules. Ces éléments indiquent que le déclarant, après avoir pris connaissance des renseignements sollicités, a choisi de déclarer des revenus inexistants pour sa nouvelle conjointe au titre des trois mois ayant précédé sa demande. M. [K], qui explique travailler pour l'entreprise [4] depuis 40 ans, ne peut valablement arguer d'une maîtrise insuffisante de la langue française pour remplir le questionnaire ou vérifier les informations qui auraient été portées par l'assistante sociale, dont l'intervention n'est au demeurant aucunement justifiée. En janvier 2013, il a su déclarer les revenus de sa conjointe, sans toutefois porter à la connaissance de la CARSAT l'intégralité de ceux-ci, la consultation des relevés de carrière de Mme [K] ayant fait apparaître que sur le dernier trimestre 2012, celle-ci avait perçu en sa qualité d'assistante maternelle, non pas un seul salaire comme indiqué à la caisse, mais deux salaires. L'appelant n'apporte aucune explication cohérente sur l'omission déclarative ainsi constatée alors qu'il avait bien compris que les salaires devaient être déclarés, puisqu'une partie d'entre eux l'ont été. Au vu des considérations qui précèdent, la cour considère que M. [K] ne pouvait pas ignorer que les revenus de sa seconde épouse devaient être fidèlement et complètement déclarés, tant lors du dépôt de sa demande de retraite de réversion en 2008 que lorsqu'il a complété le questionnaire de ressources en janvier 2013. Il en résulte que la fausse déclaration, au sens de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale, sera retenue s'agissant des déclarations inexistantes ou incomplètes des salaires et gains assimilés de son épouse. - Sur le délai de prescription applicable : La fausse déclaration de M. [K] étant retenue, il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2018. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à la date de la découverte de la fraude qui correspond en l'espèce au 25 septembre 2018, date d'établissement du rapport d'enquête. Il est acquis que l'action en recouvrement d'indu a été mise en oeuvre dans ce délai quinquennal. Selon la CARSAT AUVERGNE, sous réserve que l'action en recouvrement d'indu ait été engagée dans le délai de cinq ans suivant la découverte de l'indu, ce qui est donc le cas en l'espèce, la somme réclamée à ce titre peut couvrir une période de 20 ans conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil. L'article 2232 du code civil dispose : 'le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.' Cet article est invoqué à tort par la CARSAT AUVERGN, le cas d'espèce ne relevant pas de l'une des situations de report du point de départ, suspension ou interruption de la prescription définies aux articles 2233 et suivants du code civil. L'indu recouvrable par l'effet de la prescription quinquennale correspond aux sommes versées à tort par la CARSAT dans les cinq ans qui ont précédé la notification d'indu du 12 novembre 2018 par laquelle il a été demandé à l'assuré de procéder au remboursement du trop-perçu. La CARSAT AUVERGNE est donc mal fondée à réclamer à M. [K] la restitution des sommes indûment versées au titre de la pension de réversion antérieurement au 12 novembre 2013, si bien que le jugement entrepris encourt l'infirmation quant à la somme au paiement de laquelle il a condamné l'assuré, laquelle correspond aux trop-perçus versés du 1er juin 2008 au 31 octobre 2018. Il se déduit des développements qui précèdent que l'indu recouvrable par la CARSAT AUVERGNE ne peut donc porter que sur les sommes versées à tort au titre de la pension de réversion sur la période comprise entre le 12 novembre 2013 et le 12 novembre 2018. Au vu des relevés de la caisse faisant apparaître le montant des indus mensuellement versés, cette conclusion conduit à fixer à la somme de 16.056,89 euros le montant de l'indu que M. [K] sera condamné à rembourser à la CARSAT AUVERGNE, lequel se décompose comme suit: - 15.052, 06 euros au titre de l'indu de pension de réversion, - 1.504, 83 euros au titre de l'indu associé de majoration pour enfant, Dont il convient de déduire la somme de 500 réglée par l'assuré le 1er mai 2019. - Sur la pénalité financière : Aux termes de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, 'peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)' Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. La fraude étant retenue, c'est par une exacte application de ce texte que la CARSAT AUVERGNE a infligé à M. [K] une pénalité financière d'un montant de 990 euros. La demande présentée de ce chef par M. [K] sera donc rejetée. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : M. [K] qui succombe partiellement en son recours sera condamné, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en sa disposition conforme. Cette condamnation aux dépens exclut qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris quant au montant de l'indu à rembourser à la CARSAT AUVERGNE et statuant à nouveau sur ce point, condamne M. [I] [K] à payer à la CARSAT AUVERGNE la somme de 16.056,89 euros à titre de restitution de l'indu de pension de réversion ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne M. [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L114-17 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil dans sa rédaction en viarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2232 du code civil.article L211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63dac51457d0f882de9a
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- Texte intégral
- Résumé officiel