Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63dcc51457d0f882deb4
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 934 923 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02373 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DE DÉSISTEMENT DU 27 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00487 Jugement de la juridiction de proximite de [Localité 12] du 05 Juillet 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le 03 Avril 1967 à [Localité 18] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉS : Société [17] TSA 73103 [Localité 5] S.A. [15] CS 500321 [Localité 4] SIP [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] S.A. [13] [Adresse 11] [Localité 10] S.A. [16] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 7] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [Y] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 juillet 2021. Le 15 octobre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 32 mois avec une mensualité de remboursement de 412,12euros et l'application d'un taux d'intérêt maximum de 0,79%. M. [X] a contesté ces mesures. Par jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, : - déclaré M. [Y] [X] recevable à la procédure de surendettement, - fixé la créance de la société [17] à la somme de 442,70 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, - arrêté le montant total des créances à la somme de 9 349,23 euros, - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 454 euros, - prononcé un rééchelonnement des dettes de M. [X] pour une durée de 27 mois au taux de 0% selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement, - dit qu'il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers, - laissé les dépens à la charge du trésor public. M. [X] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2022, par déclaration de son avocat reçue le 15 juillet 2022. Exposé des prétentions des parties Lors de l'audience du 3 avril 2023, le conseil de M. [X] a indiqué qu'il se désistait de son appel dès lors qu'un nouveau dossier de surendettement avait été déposé et déclaré recevable par la commission. Par lettre du 27 février 2023, le [19] a indiqué le montant de sa créance. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté et les autres parties n'ont formulé aucune demande ni aucun appel incident. Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement. Les dépens resteront à la charge de M. [X] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Y] [X]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b63dcc51457d0f882deb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel