Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63ddc51457d0f882deba
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 275 283 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02934 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFKU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 27 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-2020 Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 18 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Isabelle DELACOUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005715 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A. D'HLM [Localité 4] BOUCLES DE SEINE venant aux droits de la SA HLM de la REGION D'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié sise [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Monsieur JULIEN, Conseiller Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 30 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 13 août 2018, la SA d'HLM de la région [Localité 4], aux droits de laquelle vient la SA HLM [Localité 4] Boucles de Seine, a donné à bail à M. [F] [J] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350,63 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer à M. [J] un commandement visant la clause résolutoire portant à la fois sur la justification de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs et sur le paiement de la somme de 2 752,83 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, le bailleur a fait assigner M. [J] en constat de la résiliation du bail. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du bail à la date du 26 février 2021 et ordonné l'expulsion de M. [J] ; - condamné M. [J] à payer à la SA d'HLM Habitat [Localité 4] Boucles de Seine une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [J] à payer à la SA d'HLM Habitat [Localité 4] Boucles de Seine la somme de 2 129,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [J] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation. Par déclaration du 5 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 2 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - débouter le bailleur de ses demandes ; - condamner le bailleur aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 2 mars 2023, la SA d'HLM [Localité 4] Boucles de Seine demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gosselin. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, l'appelant fait principalement valoir qu'à la date du jugement, le logement était assuré et que la clause résolutoire ne peut en conséquence recevoir application. En réplique, le bailleur soutient que M. [J] n'était pas assuré au titre de l'année 2021 ni lors de l'audience qui s'est tenue le 3 février 2022 de sorte que la décision qui a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ne peut qu'être confirmée. Aux termes de l'article 7-g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail versé aux débats comporte en page 3 une clause résolutoire ainsi libellée : 'Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie ou, à son échéance, du loyer et de ses accessoires, et deux mois après un commandement de payer ou une sommation demeurés infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit. Il en sera de même pour défaut d'assurance des risques locatifs du locataire, et ce un mois après une sommation restée infructueuse, ou pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement de la chose louée, résultant d'un trouble de jouissance constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée.' Le bailleur justifie avoir fait délivrer à M. [J] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs par acte d'huissier du 26 janvier 2021, lequel visait la clause résolutoire prévue au contrat. Il est constant que le preneur n'a pas justifié d'une assurance dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qu'il n'est toujours pas en mesure de justifier dans le cadre de l'instance d'appel d'une attestation d'assurance pour le logement loué au titre de l'année 2021. En effet, les pièces versées aux débats par M. [J] établissent que le preneur a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société MMA à compter du 8 mars 2022 puis auprès de la société Axa France Iard pour la période du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023, ce dont il résulte qu'il n'est pas justifié de la souscription d'une assurance habitation dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement, le logement n'ayant été assuré qu'à compter du 8 mars 2022, soit plus d'un an plus tard. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2021, ordonné l'expulsion du preneur et condamné M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des lieux. Sur la demande formée au titre de l'arriéré de loyers et de charges L'appelant fait valoir qu'il a bénéficié d'un deuxième effacement de ses dettes dans le cadre du rétablissement personnel prononcé le 26 juillet 2022 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de sorte qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges impayés. Le bailleur précise qu'après effacement, M. [J] reste devoir la somme de 489,96 euros au titre de l'arriéré impayé au 28 février 2023 et il produit un décompte actualisé de sa créance tenant compte de la dernière décision de la commission de surendettement. Aux termes de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats qu'à la suite de l'effacement de l'ensemble des dettes de M. [J] par la commission de surendettement dans le cadre du rétablissement personnel entré en application le 26 juillet 2022, M. [J] reste devoir au bailleur la somme de 489,86 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 8 septembre 2022 et le 28 février 2023. Faute pour le preneur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de cette somme, il convient de le condamner au paiement de la somme de 489,86 euros au titre de l'arriéré impayé au 28 février 2023, le jugement déféré étant réformé dans son montant. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. [J] condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 2 129,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 février 2022 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. [F] [J] à payer à la SA d'HLM Habitat [Localité 4] Boucles de Seine la somme de 489,96 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me [N] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par larticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b63ddc51457d0f882deba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel