Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e1c51457d0f882ded2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/03816 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 14 Novembre 2022 APPELANTE : S.A.S. VERON INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. Frédéric BARREAU, défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Veron International a pour activité l'emboutissage et l'assemblage par soudure de pièces automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de la métallurgie de l'Eure. Mme [S] (la salariée) a été embauchée par la société aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 1986. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d'opératrice zone assemblage. La salariée s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 2 décembre 2019. A compter du 18 janvier 2022 elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé. A l'issue de la visite médicale de reprise le 5 octobre 2022 le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte au poste d'opératrice occupé antérieurement à l'arrêt de travail. L'étude de poste et des conditions de travail confirme l'inaptitude. Ses capacités résiduelles lui permettraient de réaliser des taches sans gestes répétés des membres supérieurs, sans gestes les bras en élévations ou abductions répétées ou prolongées sans port de charge de plus de 5 kg, avec possibilité d'alterner la position assis debout. Son état de santé est compatible avec une formation si celle-ci respecte les capacités résiduelles ci-dessus.' Contestant l'avis rendu par le médecin du travail, estimant avoir subi un préjudice, invoquant l'existence d'une discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en référé le 10 octobre 2022. Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - ordonné l'arrêt de la procédure de licenciement en attente d'une étude de poste complète et approfondie avec l'ensemble des intervenants que ce soit le médecin du travail, la CPAM, Mme [S], la société Veron International sous couvert de l'avis du médecin traitant, - condamné la société à verser à la salariée : 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des études de poste et conditions de travail des 18 septembre 2019 et 5 octobre 2022, - ordonné la remise de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise en date du 16 mai 2018 en application des articles 10 et 145 du code de procédure civile. La société a interjeté appel le 28 novembre 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée. Mme [S] a adressé à la cour une constitution mandatant un défenseur syndical le 6 janvier 2023. La société affirme ne pas en avoir eu connaissance. Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2023 et signifiées à la salariée par acte d'huissier du 24 février 2023, l'employeur appelant demande à la cour de : - annuler ou infirmer l'ordonnance de référé, - constater que la situation médicale de la salariée, l'étude de poste et de ses conditions de travail justifient son inaptitude au poste d'opératrice zone assemblage, - débouter la salariée de sa demande de contestation de son avis d'inaptitude, - débouter la salariée de sa demande de provision sur dommages et intérêts, - condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de la société appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la constitution du défenseur syndical de la salariée devant la cour d'appel Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical. En vertu de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. L'article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. L'appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. L'article 930-2 du code de procédure civile prévoit toutefois que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 930-3 du code de procédure civile issu du décret du 10 mai 2017 prévoit des règles de notifications particulières lorsqu'un défenseur syndical s'est constitué pour l'une des parties, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical s'effectuant par lettre recommandée avec accusé réception ou par voie de signification. Le décret susvisé a imposé une liste limitative des modalités de notification entre un avocat et un défenseur syndical, exclusive de toutes autres modalités. La sanction du non-respect de ces modalités de signification n'est pas la nullité visée par les articles 114 et 115 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qui peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, mais l'irrecevabilité prononcée même d'office. En l'espèce, la cour constate que le défenseur syndical a remis au greffe une copie de sa constitution le 22 décembre 2022 mais n'a pas dénoncé cette constitution au conseil de l'appelante, ce qui n'est pas contesté par le défenseur syndical. En conséquence, la constitution du défenseur syndical doit être déclarée irrecevable. 2/ Sur le fond La société soutient que la formation des référés du conseil de prud'hommes de Louviers s'est affranchie des pouvoirs limités qui lui sont conférés lorsqu'elle est saisie en application de l'article L 4624-7 du code du travail en ce qu'elle a d'une part ordonné l'arrêt de la procédure de licenciement et, d'autre part, statué sur une demande de provision de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé. La société soutient que la situation médicale de la salariée au regard des études de son poste et de ses conditions de travail réalisées tant le 18 septembre 2019 que le 2 décembre 2022 conformément à l'ordonnance entreprise, justifie le prononcé de son inaptitude au poste d'opératrice assemblage. Sur ce ; L'article L. 4624-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 applicable au présent litige dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. L'article R. 4624-45 du code du travail dans sa version issue du décret du 20 décembre 2019 précise qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail En l'espèce, il ne ressort pas des termes de l'ordonnance de référé entreprise que la salariée ait fondé sa contestation de l'avis d'inaptitude sur des éléments de nature médicale, cette dernière évoquant le dépôt d'une plainte pour abus de faiblesse, une étude de poste trop ancienne. En outre, comme justement relevé par la société, il y a lieu de constater que la formation de référé a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles sus-visés. La salariée n'ayant présenté aucun élément de nature médicale pertinent permettant d'étayer sa demande, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la salariée, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles exposés par elle. Il y a également lieu de condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare irrecevable la constitution de Monsieur [J] [E], défenseur syndical, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ; Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Louviers du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [U] [S] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [U] [S] à verser à la société Veron International la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 4624-7 du code du travail en ce quarticle L. 4624-7 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 930-2 du code de procédure civile prévoit tarticle 903 du code de procédure civilearticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1453-4 du code du travailarticle 930-3 du code de procédure civile issu du darticle 960 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63e1c51457d0f882ded2
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