Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e7c51457d0f882deda
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01488 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLHQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre prés de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées; Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [H] [P] [D], né le 12 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité comorienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 23 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [H] [P] [D] ayant pris effet le 23 avril 2023 à 15 heures 30 ; Vu la requête de M. [X] [H] [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [H] [P] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [H] [P] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 23 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [H] [P] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 avril 2023 à 16 heures 15 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant droit son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [H] [P] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [H] [P] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [H] [P] [D] a été placé en rétention administrative le 23 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [H] [P] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [H] [P] [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'une assignation à résidence, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il conclut en outre à l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens de première instance développés dans l'acte d'appel. M. [X] [H] [P] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Ille et Vilaine demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [H] [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français Il s'évince du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition contraire, il incombe à la seule juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Aux termes de l'article L.614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures." En application de l'article L. 614-9, le juge administratif statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours et selon l'article L 743-4, le juge judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. L'article L. 614-13 énonce : 'La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.' Il est soutenu, en l'espèce, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte la situation exacte de l'intéressé, qu'il y a lieu d'annuler la décision de placement en rétention qui a pour support la décision d'éloignement. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le législateur a organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre, que le juge administratif est dès lors seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation élevée devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention, en sorte que le moyen sera rejeté. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assignation à résidence M. [X] [H] [P] [D] fait valoir que depuis 2020, il vit en couple avec Mme [L] [M], de nationalité française, domiciliée à [Adresse 3], de qui il a eu un enfant, sa compagne ayant établi une attestation d'hébergement en sa faveur, qu'il est titulaire d'un passeport qu'il a seulement égaré qui figure d'ailleurs en copie parmi les pièces produites par la préfecture transmises au consulat comorien pour solliciter un laissez-passer, que sa situation n'a pas été sérieusement prise en compte. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». La décision de placement en rétention précise que M. [X] [H] [P] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qu'il n'a effectué aucune démarche aux fins de régulariser sa situation, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, que s'il a déclaré vivre en couple avec sa compagne Mme [L] [M] et être père d'un enfant, ses parents vivent encore aux Comores et il ne démontre pas l'existence de liens solides sur le territoire. Dès lors, les circonstances ci-dessus décrites correspondant aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assigner à résidence l'intéressé, alors qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire le 24 février 2019, qu'il a été assigné à résidence le 2 février 2023, sans avoir déféré à ces mesures, la cour ajoutant que M. [X] [H] [P] ne peut se prévaloir d'une attestation établie par sa compagne, datée du 25 avril 2023, soit postérieurement à la mesure et que si le préfet était en possession d'une copie de son passeport, celui-ci n'était plus valide, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur la violation des dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition du 22 avril 2023, que M. [X] [H] [P] [D] a déclaré être domicilié à l'adresse citée ci-avant, être célibataire, puis vivre avec une compagne, mère de son enfant. Ainsi que relevé par le premier juge, il a également indiqué 'vivre un peu' avec cette dernière. A l'audience de ce jour, il explique ne pas souvent être présent parce qu'il recherche du travail pour nourrir sa famille. Cependant, il s'avère qu'il était interrogé sous le régime de la garde à vue pour des faits d'usage, acquisition, détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive et qu'en tout état de cause, il ne justifie aucunement contribuer aux charges inhérentes à une vie de famille. Au regard de ces éléments, il n'est pas permis de considérer que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. Sur le fond et les diligences Pour le surplus sur les diligences et la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [H] [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 avril 2023 à 12 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.614-8 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la Convention Européenne des droitarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 743-13 du code de larticle L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention internationale relatarticle 955 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e7c51457d0f882deda
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- Texte intégral
- Résumé officiel