Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e8c51457d0f882dee2
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/438 N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM3B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 avril à 08h40 Nous , I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [U] né le 30 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/04/2023 à 14 h 08 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Y] [U] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[Y] [U], de nationalité algérienne a été interpellé par les services de police alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une habitation, sans droit ni titre. Il a été placé en garde à vue le 22 avril 2023 M.[Y] [U] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Rhône le 8 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet du Rhône a pris une mesure de placement de M.[Y] [U] en rétention administrative suivant décision du 22 avril 2023 notifiée le même jour à à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[Y] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête parvenue au greffe du tribunal le 23 avril 2023 à 10 heures 35. . 2) M.[Y] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 avril 2023 à 10 heures 16 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 avril 2023 à 17 heures 31. M.[Y] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 25 avril 2023 à 14 heures 08. Le conseil de M.[Y] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - les droits de l'intéressé pendant la garde à vue n'ont pas été respectés puisqu'il n'a pas eu accès à un interprète pour l'ensemble des actes - l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé - les diligences utiles n'ont pas été effectuées ; l'administration aurait dû demander un duplicata du passeport existant. M.[Y] [U] a été entendu. Le préfet du Rhône régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la régularité de la garde à vue : M.[Y] [U] soutient que ses droits n'ont pas été respectés puisqu'il n' a pas été assisté d'un interprète pour les besoins de la notification de ses droits. Le premier juge a relevé avec pertinence que le procès-verbal de notification des droits mentionne que l'intéressé s'exprime et comprend le français, ce que l'audience a permis de confirmer et que M.[Y] [U] avait été en mesure de faire valoir les droits qui lui avaient été notifiés en sollicitant tant un examen médical que l'assistance d'un avocat. La circonstance qu'il a été assisté d'un interprète uniquement pour les besoins d'une audition ne permet pas de démontrer qu'il n'était pas à même de comprendre le contenu des droits notifiés eu égard à sa maîtrise du français, qui se déduit des autres éléments débattus et notamment des modalités de notification des précédents actes et notamment d'un arrêté d'assignation à résidence. De la même façon, si le procès- verbal de fin de garde à vue a été notifié à l'intéressé sans assistance d'un interprète, aucun grief ne se déduit de cette circonstance dès lors que l'intéressé comprend et s'exprime en français. Enfin, M. [U] a apposé sur le procès-verbal de notification de la mesure de placement en rétention, une mention manuscrite selon laquelle il 'confirme avoir bien les droits qui viennent de m'être notifiés'. -sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes En l'espèce, la décision relève que M.[U] est entré irrégulièrement en France, qu'il ne justifie pas de ressources, qu'il n'a pas respecté les mesures de pointage dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence, qu'il est célibataire sans enfant et que sa famille se trouve en Algérie, et que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle au placement en rétention. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour fait siens, après avoir rappelé que le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, estimé que la décision de placement en rétention n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une insuffisance de motivation. - sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. En l'espèce, l'administration justifie de la réalisation des diligences utiles puisqu'elle a interrogé le consul d'Algérie dès le 22 avril 2023, date du placement en rétention et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette demande de reconnaissance constitue la diligence pertinente puisque l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité, elle ne pouvait se contenter de solliciter un duplicata de son passeport sur la base d'un relevé Visiabo. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [U] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .I.MARTIN DE LA MOUTTE.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de lart. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e8c51457d0f882dee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel