Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63e8c51457d0f882dee8
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27 Avril 2023 MINUTE N° 2023/60 N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5N Décision déférée du 26 Avril 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/686 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt sept avril Nous, V.MICK,, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 4 avril 2023 : APPELANT [J] [I] [B] né le 13 Janvier 1988 à [Localité 2] - TOGO Centre Hospitalier [1] représenté par Me Stéphanie MOURA avocat au barreau de Toulouse Actuellement hospitalisé à Centre Hospitalier [1] à [Localité 3] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Centre Hospitalier [1] A [Localité 3] Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du concernant M. [J] [I] [B] né le 13 janvier 1988 à [Localité 2] (Togo), Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [1] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par l'intéressé le 27 avril 2023 à 9 heures 13, Vu les avis adressés aux parties, -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement, le 5 avril 2023 en raison d'un état d'inadaptation à la réalité, d'une réticence et d'une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a donc été prise dès le 18 avril 2023 à 12 heures 20 en raison d'une accélération psycho-motrice majeure, une instabilité, une tension interne, une altercation verbale, une mise en danger répétée dans le service et la nécessité d'une contenance à visée d'hypostimulation. Cette mesure d'isolement a été renouvelée toutes les 12 heures jusqu'à ce jour. Le 24 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Dans sa déclaration d'appel, le conseil du patient sollicite la main levée de la mesure d'isolement aux motifs : - qu'aucun obstacle médical à l'audition du patient n'avait été signalé qui l'avait pourtant revendiquée de sorte que non entendu par le premier juge, la procédure est entâchée d'irrégularité ; - qu'il n'est pas justifié par l'établissement hospitalier d'avoir informé le premier juge du renouvellement de la mesure d'isolement qui n'a pas été produite ; - qu'aucune évaluation n'a été réalisée le 22 avril 2023 alors qu'il y aurait du en avoir deux dans la journée ; - qu'aucun certificat médical établi juste avant ou au cours de la mesure d'isolement mise en oeuvre le 18 avril n'a été produit pas plus que pour celle de renouvellement du 24 avril 2023 ; Comme pertinemment retenu par le premier juge, il ressort au contraire de la procédure que : - la décision de renouvellement de mise à l'isolement en date du 22 avril 2023 mentionne qu'il existe un obstacle médical à l'audition du patient en raison de son état de santé, déjà développé, de sorte qu'à bon droit, il n'a pas été procédé à son audition; - la décision de renouvellement de mise à l'isolement en date du 22 avril 2023, dont le premier juge a été informé ce qui résulte du document en question, mentionne que le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures, la production de ces évaluations somatiques n'étant pas exigée par la loi au titre des pièces justificatives au renouvellement de la mesure ; - la procédure initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement est jointe à celle de la requête en renouvellement de la mesure d'isolement avec l'ensemble des certificats médicaux d'admission, de 24 heures, de 72 heures et avis motivé), répondant aux exigences légales ; Au regard de l'ensemble de ces éléments, la procédure sera déclarée régulière. Par ailleurs, la décision de renouvellement de la mesure en date du 22 avril 2023, prise par le docteur [E] [D], médecin psychiatre au Centre hospitalier [1], est motivée par les éléments cliniques suivants à savoir la persistance d'une instabilité psychomotrice importante avec désorganisation psycho omportementale, risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions aIternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, un entretien avec un soignant et des médicaments. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement était nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée précision faite que le centre hospitalier a fait savoir par mail en date de ce jour à 11h04 dans le cadre de ses observations que le patient n'était plus en isolement suite à décision 'médicale en date d'hier', précisant qu'aucun document ne se rapportait à cette décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2023 Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI V.MICK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63e8c51457d0f882dee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel