Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4cf56c9f0d0f8b6f089
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 98 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11950 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52O URSSAF [Localité 5] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF [Localité 5] - Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02358. APPELANTE URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] (URSSAF [Localité 5]), la société par actions simplifiée (SAS) [1] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 6 octobre 2017, contenant 15 chefs de redressement pour un montant global de 337.637 euros. Par courrier du 7 novembre 2017, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par courrier du 15 novembre 2017 en maintenant l'intégralité du redressement. Par mise en demeure du 18 décembre 2017, l'URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 396.120 euros, dont 337.645 euros de cotisations sociales et 58.475 euros de majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en annulation des chefs de redressement n°2, n°10, n°13 et n°14. Par requête en date du 20 avril 2018, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en l'absence de réponse à son recours par la commission. Par décision explicite en date du 28 novembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement n°2, 13 et 14 et a partiellement fait droit à la contestation de la société pour le chef de redressement n°10 le réduisant à la somme de 31.730 euros au lieu de 66.336 euros. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception de procédure soulevée par la SAS [1], - accueilli favorablement ses demandes portant sur tous les chefs de redressement n°10, 13 et 14 de la lettre d'observations du 6 octobre 2017, - débouté la société de sa demande en annulation du chef de redressement n°2, - renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [Localité 5] des suites de la procédure de contrôle en litige, - débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires, - mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant avancés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 3 août 2021, l'URSSAF a interjeté appel. La SAS [1] désormais dénommée [3] a formé un appel incident. A l'audience du 2 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a accueilli favorablement la société [1] sur ses demandes portant sur les chefs de redressement n°13 et 14 de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 et renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 318.287 euros dont 271.309 euros de cotisations et 46.986 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2017 en deniers ou quittances, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société reprend les conclusions d'intimée et d'appelante incidente n°2. Elle demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a favorablement accueilli ses demande sportants sur les chefs de redressement n°10, 13 et 14 de la lettre d'observations, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure invoquée par elle, l'a déboutée de sa demande portant sur chef de redressement n°2, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant avancés et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler la mise en demeure du 18 décembre 2017, la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018, et les redressements n°2, n°13, n°14 et les majorations de retard afférentes, - débouter l'URSSAF, - condamner l'URSSAF [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de motivation de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée La société fait valoir,sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et des principes du contradictoire et des droits de la défense, qu'à défaut pour les inspecteurs du recouvrement d'avoir motivé leur réponse à ses observations, la procédure est irrégulière et la mise en demeure doit être annulée. Précisément, elle considère que les inspecteurs ne répondent pas de manière motivée à son argument selon lequel la qualification d'avances sur indemnités journalières de sécurité sociale ne peut dépendre du traitement comptable de la somme correspondant à une créance détenue par la sécurité sociale et la circonstance que la CPAM, débitrice, ne s'acquitte pas de sa dette ne peut rejaillir sur la qualification de la somme servie sous forme d'avance par la société, créancière subrogée dans les droits du salarié, créancier initial, en indiquant seulement que les avances sur IJSS sans corrélation avec des versements issus de la caisse primaire perdent leur nature d'IJSS. Elle considère, en outre, que les inspecteurs du recouvrement ne justifiant pas avoir effectué le travail de vérification de la nature indemnitaire ou salariale des sommes versées dans le cadre des transactions, n'ont pas motivé leur réponse. Elle fait encore valoir qu'ils n'ont pas répondu à son argument selon lequel l'URSSAF envisage de redresser deux fois la même indemnité transactionnelle servie à une seule et unique salariée en distinguant Mme [W] [V] et Mme [W] [D] qui sont la même personne mais portant tantôt son seul nom d'épouse, tantôt son nom de jeune fille et son nom d'épouse. L'URSSAF rappelle que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée ne constituant pas une nouvelle lettre d'observations, elle n'est pas soumise au même formalisme.Elle fait valoir que la réponse des inspecteurs reprend pour chacun des points contestés, l'argumentaire de la société et motive sa position. Aux termes du dernier alinéa l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, applicable au cas d'espèce, 'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.' En l'espèce, il ressort de la réponse des inspecteurs du recouvrement datée du 15 novembre 2017, aux observations de la société par courrier du 7 novembre 2017 que pour chaque point du redressement constesté, les inspecteurs ont répondu en motivant leur position. En effet, sur le chef de redressement n°2 dans l'ordre de la lettre d'observations, relatif aux avances d'indemnités journalières de sécurité sociales, les inspecteurs expliquent que malgré leur demande, la société n'a pas justifié des relevés qu'elle aurait adressés à l'assurance maladie qui auraient permis de vérifier que les avances inscrites en comptabilité correspondaient effectivement avec des versements de l'assurance maladie, de sorte qu'il ne leur a pas été permis de vérifier que les sommes versées aux salariés sous cet intitulé étaient effectivement une avance sur indemnités journalières de sécurité sociale. En outre, les inspecteurs indiquent que les sommes n'apparaissent plus en comptabilité mais en débit d'un compte de charges exceptionnelles de sorte que la société n'attend plus d'indemnisation de la part des organismes sociaux et dès lors que ces avances aux salariés concernés n'ont pas été suivies de versement réels d'indemnités journalières par l'organisme de sécurité sociale, il ne peut pas s'agir d'avances sur IJSS exonérées de cotisations. De même, sur le chef de redressement n°10 relatif à des transactions suite à licenciement pour faute grave, les inspecteurs nient avoir dénaturé la transaction en retenant la qualification de licenciement pour faute grave alors que les parties elles-mêmes ont acté cette qualification dans l'accord transactionnel. Ils répondent au reproche fait de ne pas analyser la nature de l'indemnité transactionnelle versée en indiquant que l'URSSAF n'est pas tenue par les termes de l'accord et doit rechercher les éventuelles sommes composant l'indemnité globale quelle que soit la qualification donnée par les partie. Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation pour répondre au reproche fait de ne pas avoir tenu compte de la renonciation des parties à la qualification de licenciement pour faute grave, en faisant valoir que l'indemnité de préavis est comprise dans une indemnité transactionnelle globale dès lors que le salarié qui en bénéficie a été licencié pour faute grave même si l'employeur a renoncé à cette qualification dans le cadre de la transaction. Les inspecteurs répondent encore au reproche fait par la société selon lequel ils n'ont pas vérifié la nature indemnitaire de la somme versée dans le cadre d'une transaction pendant la période d'essai d'une salariée en indiquant que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier la nature et le montant des éléments qui composent l'indemnité transactionnelle globale versée il appartient au juge de vérifier la qualification donnée aux sommes versées et que l'indemnité octroyée dans le cadre d'une transaction suite à rupture d'une période d'essai sous quelque motif que ce soit ne fait pas partie des cas d'exonérations prévus par la loi. Ils motivent leur décision de la même façon concernant la contestation du redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées suite à licenciements portant le n°14 dans l'ordre de la lettre d'observations. Il s'en suit que peu important la pertinence de la motivation des inspecteurs, ceux-ci ayant explicité leur position pour chacun des chefs de redressement pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, s'ils maintenaient ou non le redressement dans son principe et son montant, la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société redressée est motivée au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à annuler la mise en demeure et le redressement pour irrégularité de la procédure. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n°2 dans l'ordre de la lettre d'observations : éléments de salaires passés en perte : acomptes, IJSS La société ayant formé appel incident sur ce point rappelle les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l'article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié. Elle explique qu'une toute petite partie des créances d'IJSS est passée en débit sur sa comptabilité lorsqu'elles sont anciennes et que leur valeur est relativement marginale, mais que pour autant le seul fait qu'elles soient comptabilisées en débit ne modifie pas la nature des sommes avancées qui demeurent des indemnités journalières de sécurité sociales non soumises à cotisation. Elle considère que dès lors que l'URSSAF, qui entend remettre en cause la qualification juridique des sommes versées, échoue à démontrer que les IJSS non remboursées par l'assurance maladie n'étaient effectivement pas dues, ces sommes ne peuvent constituer des éléments de rémunération soumis à cotisations. L'URSSAF réplique que le fait générateur des cotisations est l'inscription des avances faites aux salariés au débit d'un compte de charges exceptionnelles en contrepartie du crédit du compte de tiers. Elle précise, d'une part, que dès lors que la société n'a pas justifié des relevés adressés à la caisse primaire d'assurance maladie, il ne peut pas être vérifié que les avances inscrites en comptabilité avec les versements de l'assurance maladie ont effectivement la nature d'indemnités journalières de sécurité sociale, et d'autre part, que dès lors que ces avances sont passées en comptabilité en débit du compte charges exceptionnelles, il est établi que la société n'attend plus de remboursement de l'assurance maladie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'IJSS mais d'avances non récupérées qui n'entrent plus dans le cadre de l'exonération. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale : 'Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.' En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2017, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société soldait par écritures d'opérations diverses des comptes relatifs à des indemnités journalières de sécurité sociale, celles-ci ayant été versées via la paie alors même que les montants n'ont pas été indemnisés par la sécurité sociale, de sorte que ces montants ne peuvent pas être qualifiés d'IJSS mais doivent être assimilés à du salaire. Dès lors que devant la juridiction, la société ne justifie ni du remboursement des avances faites aux salariés à titre d'IJSS par la caisse d'assurance maladie, ni que ces avances demeurent en attente de remboursement de l'organisme de sécurité sociale suite à l'envoi par la société d'un relevé d'IJSS à la caisse d'assurance maladie, et qu'au contraire, les sommes avancées au titre d'IJSS ont été inscrites en débit du compte de charges exceptionnelles et non pas en crédit du compte de tiers, alors la nature d'indemnités journalières de sécurité sociale des sommes versées aux salariés concernés n'est pas établie par la société. Il s'en suit que ces sommes versées aux salariés par leur employeur sans qu'elles puissent être qualifiées de prestations de sécurité sociale, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. C'est donc à bon doit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point également. Sur le motif de redressement n°13 dans l'ordre de la lettre d'observations : cotisations- rupture forcée du contrat de travail : rupture de la période d'essai L'URSSAF appelante fait valoir que pendant la période d'essai les parties sont libres de rompre discrétionnairement le contrat sans avoir à justifier leur décision, ni à respecter de formalités ou de délais et que la jurisprudence a précisé que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement. Elle explique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Mme [K] a perçu une indemnité transactionnelle suite à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminé, pendant la période d'essai,de sorte que cette indemnité ne peut avoir la nature d'une indemnité de licenciement susceptible d'être exonérée et quel que soit le motif de son versement, elle doit être intégrée à l'assiette des cotisations. La société intimée réplique d'abord qu'en l'absence de présomption irréfragable pesant sur les indemnités transactionnelles versées à la suite d'une rupture de période d'essai ou d'une saisine prud'homale comportant des sommes de nature salariale, l'URSSAF ne saurait réintégrer de façon automatique une partie de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations sociales.Elle rappelle que l'URSSAF compétente pour vérifier l'application de la législation de sécurité sociale, n'est pas compétente pour apprécier la cause de la rupture d'un contrat de travail ou la validité d'une transaction subséquente, de sorte qu'elle ne peut requalifier de façon automatique ou systématique une indemnité transactionnelle mais elle doit rechercher si la somme versée a la nature de dommages et intérêts.Elle considère que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [K] n'a pas pour objet de mettre fin à un litige portant sur des demandes de rappel de salaires mais plutôt à un litige touchant aux conditions de fin de la relation de travail, et a pour objet l'indemnisation de ses préjudices moral et professionnel et non l'indemnisation de la perte d'éléments de nature salariale. En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce,il ressort de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée à une salariée suite à la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, et en ont tiré la conclusion que la somme versée ne pouvait correspondre à une indemnité de licenciement et ne pouvait donc pas être exonérée de cotisations. Cependant, il ressort du protocole d'accord transactionnel,que la salariée a été initialement engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2012 par la société [1] en qualité de responsable des relations sociales et qu'il y a été mis fin par démission à effet du 30 novembre 2012. Il y est indiqué qu'à la suite, la salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société [4] en date du 1er décembre 2012 avec une période d'essai de 4 mois susceptible d'être prolongée deux mois et qu'il y a été mis fin par rupture de la période d'essai à l'initiative de la société avec effet au 31 mars 2013. Cette rupture a été contestée devant le Conseil des prud'hommes par la salariée sollicitant sa requalification en licenciement aux torts de l'employeur compte tenu du fait que la période d'essai contenue dans le deuxième contrat visait à contourner le droit du licenciement qui aurait dû s'appliquer motif pris de la continuité du lien d'emploi entre les deux sociétés employeuses. Dans ce contexte, l'accord transactionnel signé précise dans un paragraphe intitulé 'indemnité transactionnelle' que 'sans que cela vaille en quoi que ce soit reconnaissance du bien fondé de l'argumentation de Mme [K], les sociétés acceptent de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant net égal à 18.000 € (dix huit mille euros) destinée à compenser le préjudice moral, financier et professionnel que Mme [K] estime avoir subi dans le cadre de l'exécution et de la rupture pour cause réelle et sérieuse de son contrat de travail'. Dans un autre paragraphe intitulé 'autres sommes liées à rupture du contrat de travail', il est indiqué que Mme [K] reconnaît que les sommes qui lui ont été versées au terme de son contrat de travail conformément aux dispositions législatives, conventionnelles applicables et, qui ont précédé le versement de l'indemnité transactionnelle précitée, constituaient l'intégralité des sommes qui lui étaient due en raison de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail. Mme [K] déclare et reconnaît qu'aucune autre somme ou droit ne lui est dû en relation avec l'exécution de son contrat de travail à titre de solde de tout compte. Mme [K] reconnaît expressément avoir été remplie de la totalité de ses droits, salaires, bonus, primes quel qu'en soit l'objet, rémunérations variables, indemnité de congés payé, indemnité de préavis, et plus largement indemnités nés de son contrat de travail ou de sa rupture, et de toute autre relation de droit ou de fait ayant existé entre les parties.' Il résulte ainsi des termes de l'accord transactionnel que l'indemnité transactionnelle versée à la salariée est bien distinguée des sommes reçues à titre de rappels de salaires ou de sommes assimilées et revêt un caractère intégralement indemnitaire. Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle doit être exonérée de cotisations et c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. Le jugement sera confirmé une nouvelle fois sur ce point. Sur le motif de redressement n°14 dans l'ordre de la lettre d'observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement...) L'URSSAF appelante fait valoir les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir qu'il appartient àl'employeur de démontrer quelle fraction de l'indemnité transactionnelle totale ne comprend pas d'élément de salaire pour être exonérée de cotisations et que la seule qualification de l'indemnité globale et forfaitaire, par les parties, de 'dommages et intérêts' ne suffit pas à déterminer son caractère indemnitaire. Elle se fonde sur l'accord transactionnel du 27 janvier 2015 signé par Mme [H] suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle et sur la saisine du Conseil des prud'hommes pour démontrer que les sommes auxquelles prétendait la salariée étaient pour partie des éléments de salaires entrant dans l'assiette de cotisations de sorte que cette fraction devrait être intégrée dans l'assiette des cotisations. Elle se fonde également sur l'accord transactionnel du 6 juillet 2016 signé par Mme [F] [U] suite à son licenciement pour faute grave et sur la saisine du Conseil des prud'hommes pour démontrer que les sommes auxquelles prétendait la salariée étaient uniquement des éléments de salaires entrant dans l'assiette de cotisations de sorte que toute l'indemnité transactionnelle devrait être intégrée dans l'assiette des cotisations. La société intimée réplique que c'est à tort que l'URSSAF considère que dès lors que le salarié a formulé, à l'origine, des demandes de nature salariale auprès de son employeur, la nature salariale de l'indemnité transactionnelle est avérée. Elle fait valoir que si la saisine du Conseil des prud'hommes peut être prise en compte dans le cadre d'un faisceau d'indices, elle ne peut à elle seule permettre de dénaturer les termes de l'accord transactionnel. Elle précise que la lecture des accords transactionnels ne permet pas de retenir un caractère salarial aux indemnités versées. En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée à Mme [H] à la suite de sa contestation devant le Conseil des prud'hommes de son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans le cadre de laquelle elle réclamait un solde d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, des commissions prime de projet Mars attacks, et les congés payés y afférents, le solde de sa rémunération variable 2012 et les congés payés y afférents pour un montant de 24.402 euros de sorte que la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant à ces demandes devait être intégrée à l'assiette des cotisations. Il ressort en effet de l'accord transactionnel signé le 27 janvier 2015,produit par la société, qu'après avoir rappelé la position de chacune des parties à la transaction dans le cadre du litige qui les oppose devant le Conseil des Prud'hommes, en reprenant notamment les demandes chiffrées de la salariée, il est indiqué au paragraphe intitulé 'indemnité transactionnelle', que 'sans reconnaître le bien-fondé des arguments et prétentions de Mme [H], la société accepte de verser à cette dernière, une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, en réparation totale et définitive du préjudice allégué ou subi d'ordre financier, professionnel et moral tel que rappelé ci-dessus, par Mme [H] d'une montant net de CSG-CRDS de 50.000 € (cinquante mille euros). Dans un paragraphe suivant, il est précisé qu' 'En contrepartie du versement de l'indemnité visée à l'article 1, Mme [H] se déclare entièrement remplie de tous ses droits tant au regard de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail avec la société, que de la rupture de ce contrat.' Il résulte des termes mêmes de l'accord transactionnel que l'indemnité versée à la salariée tend en partie à l'indemniser de tous ses préjudices y compris ceux résultant du non paiement des sommes à caractère salarial qu'elle entendait réclamer devant le Conseil des prud'hommes. Il s'en suit que contrairement aux premiers juges, la cour estime que la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant à la compensation de ces préjudices chiffrés par la salariée elle-même dans la saisine du Conseil des prud'hommes à 24.402 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et le redressement de ce chef doit être maintenu. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée à Mme [U] à la suite de sa contestation devant le Conseil des prud'hommes de son licenciement pour faute grave, dans le cadre de laquelle elle réclamait une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, un rappel d'indemnité de congés payés, un rappel d'heures supplémentaires 2011, 2012 et 2013 et les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateur 2011 et 2012 pour un montant total de 82.034 euros de sorte que l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de 65.000 euros bruts, correspondant à ces demandes devait être intégrée à l'assiette des cotisations. Cependant, s'il ressort en effet de l'accord transactionnel signé le 6 juillet 2016, qu'après avoir rappelé la position de chacune des parties à la transaction dans le cadre du litige qui les oppose devant le Conseil des Prud'hommes, en reprenant notamment les demandes chiffrées de la salariée, il est indiqué au paragraphe intitulé 'rupture du contrat' que 'la société accepte donc de l'indemniser au titre des éléments de préjudice financier, moral et de carrière invoqués', en revanche, dans le paragraphe III intitulé 'autres sommes liées à la rupture du contrat de travail', il est indiqué que : 'Mme [U] reconnait que les sommes qui lui ont été versées au terme de son contrat de travail conformément aux dispositions législatives, conventionnelles applicables et qui ont précédé le versement de l'indemnité transactionnelles précitée, constituaient l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en raison de l'exécution de son contrat de travail et ou du fait de la rupture de celui-ci pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. Elle reconnait expressément avoir été remplie de la totalité de ses droits, salaires, bonus, primes quel qu'en soit l'objet, rémunérations variables, indemnités nés de son contrat de travail ou de sa rupture et de toute autre relation de droit ou de fait ayant existé entre les parties'. Il résulte des termes de l'accord transactionnel que l'indemnité transactionnelle versée à la salariée est bien distinguée des sommes reçues à titre de rappels de salaires ou de sommes assimilées et revêt un caractère intégralement indemnitaire. Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle doit être exonérée de cotisations et c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement. En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a annulé l'intégralité du chef de redressement n°14 dans l'ordre de la lettre d'observations alors qu'il doit être maintenu en ce qui concerne l'indemnité transactionnelle versée à Mme [U]. Il s'en suit qu'il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la société au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF en l'état et qu'il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [Localité 5] des suites de la procédure de contrôle en litige. Sur les frais et dépens La société succombant au principal, elle sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé l'intégralité du chef de redressement n°14 dans l'ordre de la lettre d'observations du 6 octobre 2017, Statuant à nouveau, Maintient partiellement le redressement opéré en point 14 dans l'ordre de la lettre d'observations du 6 octobre 2017 seulement en ce qu'il intégre dans l'assiette des cotisations sociales une fraction de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [H], Annule le surplus du redressement opéré en point 14 dans l'ordre de la lettre d'observations au titre des indemnitésde rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement...), Condamne la société [1], aujourd'hui dénommée [3] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la société [1], aujourd'hui dénommée [3], de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la société [1], aujourd'hui dénommée [3], au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et à réglarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale et laarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4cf56c9f0d0f8b6f089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel