Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4cf56c9f0d0f8b6f08b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6DG S.A. [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Camille ROUSSET - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02160. APPELANTE S.A. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [J] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur effectué au mois de janvier 2013 dans les locaux de la société à responsabilité limitée (SARL) [3], les inspecteurs du recouvrement ont constaté que cet employeur n'effectuait pas les déclarations obligatoires auprès de leurs services caractérisant une infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité et dissimulation d'emploi salarié pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. La société anonyme (SA) [2] ayant eu recours aux services de la SARL [3] en tant que sous-traitant, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 17 novembre 2014 notifiée le 21 novembre 2014 au titre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-1 et suivants du code du travail. Après échange d'observations, l'organisme de sécurité sociale lui a adressé une mise en demeure en date du 9 mars 2016 lui enjoignant de régler la somme de 70.526 euros, dont 57.338 euros de cotisations et 13.188 euros de majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, par courrier du 8 avril 2016, la SA [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a maintenu le redressement en son principe et son montant, par décision du 8 décembre 2016, notifiée le 27 décembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2017, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré recevable le recours introduit contre la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016, - rejeté tous les moyens de nullité de la société [2], - débouté la société de l'ensemble de ses prétentions, - dit que le manquement à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D. 8222-5du code du travail est caractérisé, - maintenu la mise en demeure délivrée le 9 mars 2016 à son encontre pour la somme de 70.526 euros, consécutivement à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 du code du travail, - confirmé la décision prise le 8 décembre 2016 par la commission de recours amiable de l'URSSAF, - condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 70.526 euros, - condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 3 août 2021, la société [2] a interjeté appel. A l'audience du 2 mars 2023, la société appelante reprend les conclusions déposées à l'audience. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant la recevabilité du recours, - annuler le redressement notifié par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur d'un montant total de 70.526 euros au titre de la solidarité financière, ainsi que la mise en demeure du 9 mars 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2016, - subsidiairement, limiter le montant du redressement au titre de la solidarité financière à la somme de 25.373 euros, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où ni la lettre d'observations ni la mise en demeure n'ont précisé la cause, les bases et les taux de cotisations ainsi que les montants des redressements opérés à l'encontre de la société sous-traitante et il ne lui a pas été transmis le procès-verbal de constat de travail dissimulé. Elle fait ensuite valoir que son établissement de la Ciotat, seul tenu, en qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations, et ayant la qualité de donneur d'ordre, au regard des bons de commandes, des avenants négatifs et des échanges relatifs au suivi de la relation commerciale et de la réalisation des prestations, aurait dû être destinataire des actes de la procédure au lieu et place du représentant de la société dont le siège social est à [Localité 4]. Elle argue de l'incompétence territoriale de l'URSSAF PACA dans la mesure où elle relève du régime de l'interlocuteur unique dans le cadre duquel l'URSSAF des Pays de la Loire a été désigné en cette qualité par l'ACOSS. Elle fait encore valoir qu'elle a bien demandé et obtenu l'ensemble des documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance mais qu'à l'époque, il n'était pas exigé de document prouvant l'authenticité de l'attestation de vigilance produite par la société sous-traitante et le dispositif de contrôle dématérialisé mis en place par l'URSSAF ne fonctionnait pas. Elle considère qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer que son système de vérification dématérialisée des attestations de vigilance était pleinement opérationnel à la date du 11 avril 2012, et qu'alors que la société sous-traitante avait bien déclaré au moins une partie de ses salariés et avait payé les cotisations y afférentes, au vu des documents qu'elle avait obtenu, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que l'attestation de vigilance n'a pas été délivrée par ses services ou que la société sous-traitante n'était pas à jour de ses cotisations. Subsidiairement, elle fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas des bases du redressement opéré à son encontre en se basant sur le montant des prestations réalisées pour son compte au vu du grand livre comptable de la société sous-traitante, non communiqué, et sans vérification de la réalité des commandes passées, des travaux réalisés et des travaux payés. Elle ajoute que la valeur des prestations réalisées ne peut s'apprécier sur la base d'un montant TTC sauf à majorer artificiellement cette valeur. Elle considère que la solidarité financière doit être évaluée au prorata des travaux effectivement réalisés sans compter les travaux interrompus en cours d'exécution de sorte que le calcul est le suivant : 192.171 € x (108.396 € / 820.974 €) = 25.373 euros. L'URSSAF, intimée, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 70.526 euros soit 57.338 euros de cotisations et 13.188 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 9 mars 2016 en deniers ou quittances, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la jurisprudence ne lui fait pas obligation de transmettre le procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé au donneur d'ordre sous peine de nullité de la procédure de redressement mais lui fait obligation de le produire aux débats devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce procès-verbal. Elle considère que le principe du contradictoire est respecté dès lors qu'elle produit le procès-verbal de constat en cause d'appel, le jugement du tribunal correctionnel du 25 octobre 2021par lequel la culpabilité de la société sous-traitante a été reconnu, étant devenu définitif. Elle fait ensuite valoir que les factures de la société [2] pour son établissement de la Ciotat portent mention de l'adresse du siège social de la société et que celle-ci portant un numéro de SIREN propre, la mise en demeure relative à la solidarité financière a été valablement adressée au siège sociale de la société prise en sa qualité de donneur d'ordre. Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2019, pour faire valoir que les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité financière. Elle rappelle les dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, et indique que la société [2] n'a pas satisfait aux exigences auxquelles elle était soumise en tant que donneur d'ordre, en s'abstenant de vérifier la conformité de l'attestation de vigilance produite par son sous-traitant, qui ne comportait aucune des mentions exigées à l'article D. 243-15 (identification de l'entreprise, nombre de salariés, total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations). Elle argue de ce que la société se contredit elle-même en indiquant dans sa réponse à la lettre d'observations avoir vérifié l'authenticité de l'attestation remise auprès de l'organisme chargé du recouvrement d'une part, et en indiquant devant la commission de recours amiable qu'elle était dans l'impossibilité d'en vérifier l'authenticité, d'autre part. Elle considère qu'en arguant de l'indisponibilité de l'outil permettant d'authentifier les attestations, la société tente de renverser la charge de la preuve et que celle-ci, à qui la charge de la preuve incombe, ne justifie pas avoir procédé aux formalités mises à sa charge. Enfin, elle explique que la formule de calcul pour l'année 2012 suivante : 192.171 € x (244.954 €/820.974€) = 58.338 euros, est conforme aux dispositions de l'article L.8222-3 du code du travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes des 5ième, 6ième et 7ième alinéas de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version envigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 17 novembre 2014 : 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. (...) En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. ' En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF PACA à la société [2] le 17 novembre 2014, qu'elle contient l'objet du contrôle en visant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L.8222-1 du code du travail, suite au constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation partielle d'activité du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 de la part de la SARL [3]. Elle contient également la constatation par les inspecteurs du recouvrement du défaut pour la société [2] de justifier de la vérification de l'authenticité de l'attestation de vigilance produite par la société sous-traitante, les modalités de calcul du montant du redressement (montant global de cotisations dues x [Chiffre d'affaires TTC réalisé auprès d'elle / chiffre d'affaires total de la société sous-traitante]) et le montant du redressement (57.338 euros). Il n'est pas discuté que la société redressée a pu formuler ses observations par courrier du 9 décembre 2014, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 8 janvier 2015 et qu'une mise en demeure n'a été envoyée que le 9 mars 2016, soit postérieurement au délai minimum imparti. Par ailleurs, il est constant que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. En l'espèce, l'URSSAF PACA verse aux débats devant la cour d'appel le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de la société sous-traitante et ses annexes contenant les actes d'enquête menée par l'organisme. Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté par l'URSSAF tant dans le cadre de la procédure de redressement que dans le cadre de la procédure judiciaire. Aucune nullité de la procédure ne pourra être retenue de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité. Sur la régularité de la mise en demeure Il est constant qu'en matière de contrôle comptable d'assiette ayant pour objet la vérification de la bonne application de la législation sociale, les actes de la procédure de contrôle et de mise en recouvrement du redressement doivent être adressés à la personne juridique tenue, en sa qualité d'employeur, à l'obligation de payer les cotisations redressées, même s'il s'agit d'un des établissements d'une société ou d'une des filiales d'un groupe. Cependant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, comme en l'espèce, il convient d'adresser les actes de la procédure à la personne juridique tenue, en sa qualité de cocontractant donneur d'ordres, au paiement des cotisations dues par la société sous-traitante. En l'espèce, il ressort des bons de commandes de sous-traitance auprès de la société [3] en date des 2 février, 16 mai, 26 juin, 10 et 24 septembre 2012, que les commandes sont faites par M. [R] [U] pour le compte de la société [2] et que le lieu de facturation est celui du siège social de la société [2] à [Localité 4]. Il s'en suit que la personne morale tenue, en qualité de cocontractante donneuse d'ordres, est la société [2], et non pas un de ses établissements situés à la Ciotat. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure adressée par l'URSSAF PACA à la SA [2] au lieu de son siège social à [Localité 4], le 9 mars 2016, aux fins de mise en recouvrement de la solidarité financière, est régulière. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la compétence territoriale de l'URSSAF Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, s'agissant, non de recouvrer des cotisations dont la société appelante est redevable en tant qu'employeur, mais de mettre en 'uvre la solidarité financière de celle-ci en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, auteur de l'infraction de travail dissimulé, les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants sont étrangères à cette mise en 'uvre. C'est donc en vain que la société se prévaut de la compétence territoriale de l'URSSAF Pays de la Loire, interlocuteur unique désigné par l'ACOSS pour le recouvrement de ses cotisations, au lieu et place de l'URSSAF PACA. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du redressement Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail : 'Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.' Il est prévu à l'article suivant que : 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.' L'article D.8222-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023 précise que : 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° (...)' Enfin, l'article R.8222-1, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2015, précise que: 'Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros.' En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que la société [2] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société [3] selon bons de commandes datés des 2 février,16 mai, 26 juin, 10 et 24 septembre, et 18 janvier 2013, pour des montants toujours supérieurs à 3.000 euros. Il ressort du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [3] le 1er février 2013, que celle-ci n'a pas effectué les déclarations obligatoires auprès de l'URSSAF caractérisant une infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité et dissimulation d'emploi salarié pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. Il incombe donc à la société [2], cocontractante, donneuse d'ordres de la société [3] de justifier du respect de son obligation de vigilance, notamment en rapportant la preuve qu'elle a vérifié l'authenticité, auprès de l'URSSAF, de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions, que lui a produite la société sous-traitante. La société verse aux débats six attestations de fournitures de déclarations dont une seule est établie au nom de la SARL [3], le 11 avril 2012, portant un code de sécurité sous lequel il est rappelé que l'attestation a été transmise par internet et qu'il convient de vérifier sa validité sur le site de l'URSSAF. Mais, la société appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir vérifié la validité de l'attestation fournie. Elle produit un mail d'un agent de l'URSSAF Pays de la Loire à un représentant de la société [2], en date du 8 juillet 2016, duquel il ressort que l'organisme a constaté, sous réserve de régularisations ou contrôles ultérieurs, un crédit de cotisations au profit de la société sur son échéance de juin 2016, de sorte qu'il est sans emport sur la solution du litige. En outre, c'est en vain qu'elle évoque le défaut de fonctionnement du système de vérification dématérialisée des attestations de vigilance sur le fondement de la circulaire interministérielle du 16 novembre 2012 selon laquelle : 's'agissant des grands donneurs d'ordre, un processus d'interrogation en masse sera progressivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013" et 'la vérification d'authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les caisses de la MSA à compter du 1er janvier 2013", dès lors qu'elle n'est ni grand donneur d'ordre, ni n'a besoin d'interroger la caisse de la MSA. En conséquence, à défaut pour la société appelante de justifier du respect de son obligation de vigilance, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le redressement était fondé en son principe. Sur le montant du redressement Aux termes de l'article L.8222-3 du code du travail : 'Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.' En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir la formule de calcul suivante : Montant global des cotisations dues par la société sous-traitante x (chiffre d'affaires réalisé par la société sous-traitante auprès de la société donneuse d'ordre / chiffre d'affaires total de la société sous-traitante). Il résulte de la lettre d'observations du 17 novembre 2014, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le chiffre d'affaires TTC réalisé par la société [3] auprès de la société [2] s'élève à 244.954 euros pour l'année 2012. Si la société [2] produit des bons de commandes de sous-traitance auprès de la société [3] en date des 2 février, 16 mai, 26 juin, 10 et 24 septembre 2012, ainsi que deux avenants pour modification des commandes initiales des 26 juin et 10 septembre, précisant le montant des travaux prévus dans le cadre de ces commandes, ceux-ci ne sont pas de nature à contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement, d'autres travaux ayant pu être réalisés la société sous-traitante et réglés par la société donneuse d'ordre par ailleurs. Les constatations des inspecteurs du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le chiffre d'affaire retenu par l'URSSAF doit être repris. En outre, un chiffre d'affaires pouvant être exprimé toutes taxes comprises(TTC), ou hors taxe (HT), dès lors que le chiffre d'affaires total de la société sous-traitante retenu dans la formule de calcul est TTC, alors le chiffre d'affaires réalisé auprès de la société donneuse d'ordres, doit être également exprimé TTC. Il s'en suit que le redressement calculé comme suit par l'URSSAF : 192.171 € x (244.954 € / 80.974 €) = 57.338 euros, doit être entériné. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision conrtadictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la SA [2] de ses prétentions, Condamne la SA [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SA [2] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.8222-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L.8222-3 du code du travailarticle L.8222-3 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4cf56c9f0d0f8b6f08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel