Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4cf56c9f0d0f8b6f08d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6DK URSSAF PACA C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Annie MUNIGLIA-REDDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 23 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00045. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [W] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société par actions simplifiée (SAS) [3] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue duquel une lettre d'observations datée du 24 novembre 2014 lui a été dressée contenant deux motifs de redressement, relatifs aux formalités de dépôt d'un accord d'interessement d'une part et aux contributions CSG/CRDS, d'autre part, pour un montant total de cotisations et contributions sociales de 26.950 euros (hors majorations de retard). Par courrier du 23 décembre 2014, la société a formulé ses observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 26 janvier 2015. Par lettre du 21 mai 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la société de lui payer la somme de 30.146 euros, dont 26.950 euros de cotisations et 3.196 euros de majorations de retard. Par lettre du 29 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable. Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission et faire annuler le redressement. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21600045. Par décision prise en sa séance du 2 novembre 2015, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société. Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2016, la société a saisi le tribunal d'un recours tendant à contester la décision explicite de rejet de la commission et le recours a été enregistré sous le numéro RG 21601520. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a : - ordonné la jonction des instances connexes, - reçu la société en son recours, - a déclaré la mise en demeure litigieuse non fondée et dit que le dégrèvement s'élève à 22.777 euros, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - mis les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 aout 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 23 février 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes formulées par la société, - condamner la société au paiement en deniers ou quittance de la somme de 30.146 euros, soit 26.950 euros de cotisations et 3.196 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 21 mai 2015, - condamner la société à lui payer de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées en 2013 au motif que l'accord d'intéressement de l'entreprise du 26 juin 2009 conclu pour trois exercices ne couvrait pas cette période. Elle réfute l'idée que l'accord déposé le 18 mars 2011 et dont se prévaut la société constitue un avenant, régulièrement déposé, de sorte qu'elle aurait respecté les formalités nécessaires pour renouveler l'accord d'intéressement, dans la mesure où le contrat d'adhésion portant avenant au règlement PEI et PERCO du 18 mars 2011 n'a pas le même objet que le précédent contrat et n'y fait pas référence. Elle distingue l'abondement correspondant à un versement complémentaire de l'entreprise sur un plan d'épargne salariale, des primes d'intéressement versées par l'employeur. La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'organisme à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le 'contrat d'adhésion - avenant au règlement' conclu le 18 mars 2011 constitue un nouveau contrat d'intéressement modifiant le premier accord du 26 juin 2009. Elle considère que la réalité de l'intéressement est incontestable et que la formalité du dépôt à la DIRECCTE le 8 avril 2011 l'est également, que la jurisprudence considère que toute modification autre que de forme apportée au règlement d'un plan d'épargne équivaut à l'établissement d'une règlement nouveau, de sorte que ce contrat signé par les deux tiers des salariés, portant adhésion à deux plans d'épargne PEI et PERCO constitue un accord d'intéressement ayant fait l'obet de la formalité de dépôt règlementaire lui permettant d'être exonéré de cotisations sur l'abondement versé en 2013. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, en application de l'article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés dans le cadre d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sous réserve du respect des conditions de forme parmi lesquelles compte le dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé, comme prévu à l'article L.3313-3. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 novembre 2014, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les primes d'intéressement versées par la société employeuse en 2013 ont été exonérées de cotisations, alors qu'elles étaient versées au titre d'un accord conclu le 26 juin 2009 pour une période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, de sorte que les primes versées en 2013 n'étaient pas couvertes par cet accord d'intéressement. Le respect de la formalité du dépôt de l'accord d'intéressement conclu le 26 juin 2009 auprès de l'autorité administrative compétente, en juillet 2009, n'est pas discuté. Il ressort de cet accord versé aux débats que la disposition relative à sa durée et sa révision est rédigée en ces termes : ' le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er janvier 2009 soit jusqu'au 31 décembre 2011. Il expirera à cette date sans autre formalité. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration; copie de l'accord portant révision étant déposées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnel. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (Première période) de calcul de l'intéressement. (...)' La question est de savoir si l'accord a cessé de prendre effet au 31 décembre 2011 de sorte que les primes d'intéressement versées en 2013 ne sont effectivement pas couvertes par l'accord et constituent des rémunérations devant être intégrées dans l'assiette de cotisations, ou bien si l'accord a été renouvelé dans le cadre d'une révision intervenue dans le courant de son application. La société intimée se prévaut de la notification à la DDTEFP, par courrier du 8 avril 2011, de son adhésion, acceptée par les deux tiers de ses salariés, à deux plans d'épargne salariale selon 'contrat d'adhésion - avenant au règlement' signé le 18 mars 2011. La lecture de ce contrat et sa notification, permet de vérifier que la société adhère au profit de 69% de ses effectifs,dont la liste des salariés concernés est annexée, au : - plan d'épargne interentreprise (PEI) 'Etoile PEI' dont le règlement initial a été établi le 15 février 2002, modifié par avenant constat n°1 conclu le 19 janvier 2010 déposés conformément aux dispositions de l'article L.3332-9 du code du travail, le 27 février 2002 et le 20 janvier 2010 à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, - et au plan d'épargne collectif interentreprise (PERCO) 'Etoile Perco' dont le règlement a été établi le 16 juin 2004 et déposé le 21 juin 2004 à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article L.3332-9 du code du travail. Il y est précisé qu'un abondement de l'employeur sur les versements des bénéficiaires est prévu à hauteur de 100% dans la limite maximale de 100 euros par bénéficiaire pour chacun des plans. Il en résulte que si la société a bien adhéré à deux plans d'épargne salariale pendant l'exécution de l'accord d'intéressement du 26 juin 2009, cette adhésion ne fait aucune mention de l'accord d'intéressement, de sorte qu'aucune disposition ne permet de vérifier que les parties entendaient le réviser ou le renouveler. L'intitulé du contrat 'contrat d'adhésion- avenant au règlement' ne peut faire implicitement référence à l'accord d'intéressement du 26 juin 2009, alors qu'il y est explicitement fait référence aux seuls règlements initiaux relatifs aux plans d'épargne interentreprise et collectif interentreprise auxquels la société souhaite adhérer. Enfin, s'il est fait état d'un abondement de l'employeur, pour soutenir l'épargne salariale, celui-ci ne saurait se confondre avec les primes d'intéressement versées par l'employeur pour encourager la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Il s'en suit que contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, ainsi que les premiers juges, le contrat d'adhésion aux plans d'épargne salariale n'est pas un avenant à l'accord d'intéressement du 26 juin 2009, dont le dépôt auprès de l'autorité administrative, permettrait de le qualifier de nouvel accord d'intéressement. Il n'est qu'un avenant à deux autres règlements initiaux, eu- mêmes déjà modifiés, dans le cadre des dispositions relatives à l'épargne salariale. C'est pourquoi, à défaut d'un renouvellement de l'accord d'intéressement déposé auprès de l'autorité administrative, celui du 26 juin 2009 a cessé de prendre effet au 31 décembre 2011 et les primes d'intéressement versées en 2013, non couvertes par l'accord, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Le jugement sera donc infirmé et la société déboutée de sa contestation, sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, la somme de 30.146 euros au titre de la mise en demeure du 21 mai 2015. La société intimée succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 30.146 euros, dont 26.950 euros de cotisations et 3.196 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 21 mai 2015, Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.3312-4 du code du travailarticle L.3332-9 du code du travailarticle L.3332-9 du code du travail.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4cf56c9f0d0f8b6f08d
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