Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d356c9f0d0f8b6f095
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16254 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINC2 [K] [O] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ariane COURREGES - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/305. APPELANT Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Au mois de septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reçu une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d'un certificat médical initial du docteur [Z] en date du 25 juillet 2014 constatant un syndrôme du canal carpien droit. Par décision en date du 17 février 2015, la caisse a opposé à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Bouches-du-Rhône. M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal a fait droit à sa demande après avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Rhône Alpes et l'a renvoyé devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 5 février 2019 et par courrier en date du 28 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en l'absence de séquelles indemnisables. Contestant le taux attribué et sollicitant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel, M. [O] a, par courrier en date du 19 juillet 2019, saisi la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué explicitement. Par requête en date du 20 janvier 2020, l'assuré a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement en date du 21 octobre 2021, a : - déclaré le recours recevable en la forme, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [O] à la date du 5 février 2019 à la suite de sa maladie professionnelle du 24 juillet 2014, est de 1%, - annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 28 mai 2019, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel. A l'audience du 2 mars 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2019, - l'infirmer pour le surplus, - évaluer son taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle 'syndrôme du canal carpien droit' à un taux supérieur à 1% et lui accorder un taux socio-professionnel, - subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en s'appuyant sur deux certificats médicaux, que du fait de sa pathologie, il souffre de gonflements au niveau de la main droite, de douleurs intenses et persistantes, d'une perte de sensibité et de fourmillements et picotements et se trouve contraint de suivre un traitement antalgique et des séances de rééducation et de kinésithérapie. Il rappelle qu'il est droitier et qu'il ne peut plus porter de charges lourdes, éprouve des difficultés pour conduire, effectuer des tâches ménagères et continuer de pratiquer des activités sportives et de loisirs. Il se fonde sur le certificat médical du docteur [Z] pour faire valoir que le tableau de synovite des tendons fléchisseurs a une possible incidence professionnelle et le fait qu'il ne peut plus exercer sa profession de soudeur, pour démontrer qu'il est bien fondé à solliciter un taux socio-professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - et débouter l'appelant de toutes ses prétentions. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir l'avis de son médecin conseil sur les séquelles présentées au jour de la consolidation visant notamment l''absence de complications documentées', l'avis du médecin consulté en première instance concluant à un taux d'incapacité de 1% et l'absence de pièces susceptibles de remettre en cause ce dernier avis dès lors que le médecin consultant a pris en compte les oedèmes sur les mains en concluant à l'absence de déficit particulier. En outre, elle fait remarquer que l'assuré n'a pas fait l'objet ni d'un licenciement ni d'une inaptitude au métier de soudeur de sorte qu'il ne justifie pas d'un lien entre son incapacité à travailler et sa maladie professionnelle. Elle ajoute qu'il est en invalidité de catégorie 2 qui prend déjà en compte le fait qu'il est incapable de travailler, depuis le 10 janvier 2017, soit avant la date de consolidation de son état de santé résultant de la maladie professionnelle et que le docteur [Z] n'évoque l'incidence professionnelle de la maladie qu'en termes dubitatifs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires que, pour évaluer l'invalidité d'une main, il convient de faire un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs) et un bilan fonctionnel (différentes pinces, empaumement, crochet, prise sphérique). En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil de la caisse, produit par l'appelant, qu'il n'y avait pas de gonflement identifiable de la main, que la palpation était alléguée douloureuse mais sans systématisation, que les mouvements du pouce et du poignet n'étaient pas limités en passif, qu'il n'y avait pas de trouble trophiques et aucune anomalie sur le plan de la sensibilité. Aux épreuves fonctionnelles, aucune des pinces pouce/doigts longs, tripodes ou en crochet, n'était déficitaire, l'empaumement et les prises sphériques non plus. Enfin il était noté qu'il n'y avait aucune diminuation de la force d'abduction du pouce, mais que la force de préhension de la main était de 48 kg à droite et 37 kg à gauche le 3 juillet 2018, elle était de 18 kgs de chaque côté le jour de l'examen du 20 mai 2019. Ces constatations médicales sont confortées par celles du médecin expert en première instance qui indique que la main droite, membre dominant, ne présente aucun déficit particulier malgré le gonflement des mains et qui conclut à la fixation d'un taux d'incapacité permanent de 1% en prenant en compte : - l'état d'invalidité du patient pour d'autres pathologies, - l'électromyographie de 2014 montrant une atteinte au niveau C8D1 à droite et C6C7 à gauche, - l'examen clinique montrant une main oedèmisée tant à gauche qu'à droite avec hippocratisme digital, - aucundéficit particulier au niveau de la main droite (dominant). Le certificat médical du docteur [Z] en date du 12 octobre 2018, produit par l'appelant, constatant des gonflements occasionnels avec épisodes de ténosynovite, un écrochage douloureux du 4ème doigt gauche, une absence de trouble sensitif, n'est pas de nature à contredire les constatations médicales précédentes. De même, le certificat médical du docteur [P] en date du 30 octobre 2018 prescrivant des massages des deux mains pour ténosynovite, ne permet pas non plus de remettre en cause l'absence de déficit fonctionnel. En conséquence, l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la suite de son syndrôme du canal carpien droit à 1%, tenant compte de son atteinte anatomique occasionnelle ( gonflement de la main) et de l'absence de déficit fonctionnel doit être entérinée. De surcroît, la seule mention par le docteur [Z] dans son certificat médical du 12 octobre 2018, d'un 'tableau en conclusion de ténosynovite bilatérale des tendons fléchisseurs dont l'incidence professionnelle est possible mais non certaine, et ne peut être exclue même si le patient ne travaille plus depuis février 2014", ne suffit pas, compte tenu du caractère dubitatif des termes employés, pour retenir le lien entre l'incapacité de travailler de l'assuré et sa maladie professionnelle du canal carpien droit, d'autant qu'il n'est pas discuté que celui-ci a été reconnu en invalidité de catégorie II, soit en totale incapacité de travailler, pour d'autres pathologies depuis 2017. En conséquence, l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel,en vertu de l'article 696 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [O] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile .article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4d356c9f0d0f8b6f095
Données disponibles
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