Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d556c9f0d0f8b6f0a1
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 N° 2023/0515 N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFEE Copie conforme délivrée le 24 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 avril 2023 à 10h42. APPELANT Monsieur [N] [Y] [G] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [O], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par Madame [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2023 à 13h30, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 10h52 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h50 ; Par ordonnance du 25 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] [G] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] [G] pour une durée de 30 jours. Monsieur [N] [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2023 à 15h29. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2023 à 9h30. Monsieur [N] [Y] [G] n'a pas comparu (mention du centre de rétention administrative de Marseille indiquant que Monsieur [N] [Y] [G] refuse à 8h40 de se rendre à la cour d'appel). Il a été représenté par son avocate qui a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d'appel. Elle fait valoir que Monsieur [N] [Y] [G] a des garanties de représentation stables ; qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français ; que l'administration possède également des éléments relatifs à mon identité (photographie de son passeport) ; qu'il est prêt à s'astreindre à toutes les mesures nécessaires dans le cadre d'une assignation à résidence ; que par ailleurs, Monsieur [G] ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Elle expose qu'il n'a pas pu mettre à exécution la mesure d'éloignement car elle lui a été notifiée sans la présence d'un interprète ; que s'il avait été au courant de son existence, il l'aurait exécutée dans le délai de 48h. Elle sollicite en conséquence la remise en liberté de Monsieur [G] ou à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que Monsieur [G] n'a pas de passeport en cours de validité ; qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire national ; que la procédure du mois de janvier avait été faite sans interprète et qu'il était alors assisté d'un avocat ; que Monsieur [G] donne aujourd'hui une adresse et dit que sa compagne est enceinte alors qu'au mois de janvier il était SDF et célibataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [G] n'a pas volontairement exécuté la décision d'éloignement du 31 janvier 2023. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne justifie pas non plus d'une adresse ou d'un domicile stables en France. L'adresse donnée ce jour et devant le juge des libertés et de la détention de Marseille le 21 avril 2023 est contredite par les déclarations de l'intéressé en garde à vue le 22 mars dernier selon lesquelles il était sans domicile fixe mais vivant habituellement [Adresse 1] à [Localité 2]. Monsieur [G] ne démontre sinon aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En l'absence de garanties suffisantes de représentation pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, Monsieur Monsieur [G] n'est pas éligible à être assigné à résidence. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d556c9f0d0f8b6f0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel