Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d656c9f0d0f8b6f0a5
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0528 Rôle N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFP4 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 12h00. APPELANT Monsieur [C] [J] né le 04 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [Y] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Représenté par VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 16h45 Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 novembre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 25 mars 2023 à 10h21; Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [J], pour une période de 28 jours ; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] pour une durée de 30 jours. Monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Comment il lache moi, je ne comprends pas pourquoi je suis au dépôt. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de famille, je suis tous seul. J'ai rien compris du tout, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il n'y a pas de chance que je sors ici non' Libère moi, tu vois plus mon visage, je suis tout seul, c'est comme sa. Je reste bloqué au centre pour rien à faire'. Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas mis en 'uvre les diligences requises pour organiser son départ dans le délai de 28 jours alors qu'il n'a jamais déclaré être contre son éloignement et dit être au contraire d'accord pour repartir en Tunisie. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [C] [J]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose qu'avant la sortie de détention de Monsieur [J], une demande de laissez passer a été faite à l'Algérie, puis à la Tunisie ; que les autorités tunisiennes ont informé la préfecture qu'une enquête était diligentée le 31 mars 2023 ; qu'un rendez-vous a été pris avec le consul d'Algérie qui a été fixé ce jour ; que l'audience devant la cour d'appel primant, Monsieur [J] pourra voir le consul ce jour en fonction de l'heure de retour ou ultérieurement ; qu'il ne présente pas plus de garanties de représentation que lors de la précédente audience devant la cour d'appel de céans qui ne lui a pas accordé d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement de Monsieur [C] [J] ont été effectuées ; que cependant une enquête est en cours par les autorités consulaires tunisiennes ; qu'en effet, la préfecture produit une courrier du consulat général de Tunisie du 31 mars 2023 adressé au prefet des [Localité 1] indiquant que suite à l'audition du 29 mars 2023 dans le cadre de l'identification de Monsieur [P], 'une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certifitude l'identité de l'intéressé' ; qu'il apparaît ensuite que l'intéressé, ainsi que 10 autres personnes, devaient être entendus ce jour par les autorités consulaires tunisiennes ; que le fait que ce rendez-vous soit concomitant à l'audience de la cour d'appel de céans, dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de sa fixation (20 avril 2023), ne met pas en évidence un manque de diligence de la préfecture. Les diligences de l'administration sont donc effectives et complètes dans l'incertitude de la nationalité de l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, Monsieur [M] ne dispose d'aucun document de voyage et ne présente aucune garantie de représentation. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d656c9f0d0f8b6f0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel