Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d756c9f0d0f8b6f0a9
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0530 Rôle N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQ6 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 14H36. APPELANT Monsieur [S] [R] né le 24 Octobre 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [K] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE Représenté par VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 17h00, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h30; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Monsieur [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne parle pas bien français, je comprends un petit peu, je n'ai pas donné l'adresse car je ne voulais pas causer des problèmes à ma copine'. Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il souligne qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'en application de l'arrêt rendu par la CJUE du 8 novembre 2022, il ait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il soulève ensuite l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention. Sur le fond, il indique que Monsieur [R] présente des garanties de représentation permettant son assignation à résidence. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [R]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que le placement en rétention a été notifié en langue française car l'intéressé avait parlé en français tout au long de la procédure pénale et était assisté à cette occasion d'un avocat choisi. Elle invoque dans ces conditions l'absence de tout grief de l'intéressé. Concernant l'assignation à résidence, elle précise que Monsieur [R] s'était présenté comme SDF mais vivant à Marseille, n'ayant pas de ressources et célibataire sans enfant ; qu'il n'avait donné aucune d'adresse ; que l'attestation EDF produite ne permet pas à elle seule d'établir la résidence de l'intéressé ; que l'assignation à résidence ne peut être mise en place. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention : Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Il importe de relever en premier lieu que Monsieur [R], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. En outre, il apparaît que Monsieur [R] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel. Il apparaît au regard des éléments du dossier que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur les conditions d'interprétariat de l'arrêté de placement en rétention : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.' En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, l'arrêté du 22 avril 2023 portant décision de placement en centre de rétention administrative a été notifié à Monsieur [R] sans le concours d'un interprète. Les droits afférents ont été notifiés dans les mêmes conditions. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire, daté du 18 juin 2023, a été notifié à Monsieur [R] par l'intermédiaire d'un interprète qu'il a sollicité. La procédure de police judiciaire, jointe au débat, montre ensuite que les auditions ont été réalisées sans le concours d'un interprète ; que Monsieur [R] était assisté d'une avocate lors des deux auditions réalisées le 22 avril 2023 pendant sa garde à vue et qu'il a répondu à ces occasions de manière précise aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs. Il ressort ainsi que lors de la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative, l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il sollicitait le concours d'un interprète dans le cadre de la procédure de rétention, ce qu'il avait fait lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Aussi, l'arrêté critiqué et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [R] dans des conditions régulières, en ce que l'intéressé n'a pas exprimé le souhait d'être assisté par un interprète en langue arabe. La procédure est par conséquent régulière. Le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La mesure d'assignation à résidence judiciaire a pour finalité de permettre à l'étranger en situation irrégulière d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [U] indique avoir des garanties de représentations stables en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif. Il produit une attestation 'titulaire de contrat' émanant de la société EDF du 24 avril 2023 indiquant que 'Mme, M. [X] [Y] et [S] [R] sont actuellement titulaires d'un contrat auprès d'EDF pour le logement situé au [Adresse 1]' et que 'Ce contrat a été établi aux noms de Mme, M. [X] [Y] et [S] [R] sur la base de leurs déclarations'. Cette attestation, établie sur une base déclarative, apparaît à elle-seule insuffisante pour justifier d'un hébergement stable et effectif et en contradiction avec d'autres éléments du dossier. Il est observé que lors de ses auditions en garde à vue le 22 avril 2023, Monsieur [R] s'est présenté comme étant 'sans domicile fixe' mais vivant 'habituellement à [Adresse 3] (arrdt non précisé)' ; qu'il a ajouté dans une audition : 'Je vis dans un squatt, je ne connais pas l'adresse mais c'est à [Localité 2]'. Il apparaît ensuite que Monsieur [R] n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre les 25 septembre 2020 et 15 décembre 2021. Dans ces conditions, Monsieur [R] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L. 743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d756c9f0d0f8b6f0a9
Données disponibles
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