Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d856c9f0d0f8b6f0ab
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0531 Rôle N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQ7 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 15h18. APPELANT Monsieur [I] [W] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office inscrit au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE Représenté par Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 17h33 Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 24 mars 2023 à 9h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09H53; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Monsieur [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'ai pas donné l'adresse au début, elle m'avait dit ne pas vendre la drogue et j'avais peur de lui informé que l'on m'a attrapé dans le réseau. Je ne veux pas retourner dans mon pays dans des conditions malheureuses, je veux continuer de m'amuser, je veux quitter la France par mes propres moyens. Je veux la liberté, je vais où je veux, je veux quitter la France.' Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation de l'arrêté contesté s'agissant de la situation personnelle de Monsieur [W] et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il fait valoir qu'il présente des garanties de représentation permettant son assignation à résidence eu égard à son hébergement stable et effectif chez sa compagne. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [W]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que l'arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit ; que l'intéressé avait déclaré être sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge ; qu'il n'a pas fait d'observations ; qu'il n'a pas de passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative : Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, Monsieur [W] fait grief à l'administration d'avoir omis de mentionner qu'il disposait d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français et d'évoquer sa relation avec une ressortissante française et son implication au niveau local pour essayer de s'intégrer. L'arrêté se trouve par conséquent motivé dans le respect des exigences de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir actualisé la situation de Monsieur [W], celui-ci ayant refusé de formuler des observations. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Cet arrêté apparaît donc suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet. Les moyens sont donc intégralement rejetés. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du dossier que Monsieur [W] n'a pas formulé d'observations au moment de son placement en rétention et donné d'éléments particuliers concernant sa situation personnelle. L'attestation d'hébergement produite par l'intéressé est postérieure au placement en rétention et en contradiction aux éléments récents dont disposait l'administration. Il ressort notamment de la fiche de situation de l'intéressé qu'il est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, les garanties de représentation qu'il présente étant insuffisantes et Monsieur [W] n'apparaît pas fondé à demander à être judiciairement assigné à résidence au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. Sur le fond: Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La mesure d'assignation à résidence judiciaire a pour finalité de permettre à l'étranger en situation irrégulière d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [W] indique avoir des garanties de représentations stables en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif. En l'espèce, Monsieur [W]n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'un domicile stable au regard de l'attestation d'hébergement produite qui contredit les éléments récents dont disposait l'administration. Dans ces conditions, Monsieur [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d856c9f0d0f8b6f0ab
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