Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2023
- ECLI
- 644cb4d856c9f0d0f8b6f0ad
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023 N° 2023/0532 Rôle N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFRC Copie conforme délivrée le 26 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2023 à 11h33. APPELANT Monsieur [P] [H] né le 09 Août 1995 à [Localité 1] ( de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame [T] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2023 à 17h43, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2022 par le préfet du Var, notifié le 11 octobre 2022 à 8h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des Var notifiée le même jour à 10h05; Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 9h30. Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait une connerie en 2017 et je l'ai payé, le traitement que je prends est considéré comme un stup dans mon pays. C'est un traitement, c'est complètement interdit. Je suis marié depuis le 05/06 avec ma compagne, cela fait deux ans, j'ai rien avoir avec le centre de rétention, je veux être libéré.' Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation de l'arrêté contesté s'agissant de l'état de vulnérabilité de Monsieur [H] et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation au regard de son hébergement stable et effectif et proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [H]. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que Monsieur [H] a refusé de voir les services de police pour présenter sa situation ; que lorsque la décision de placement en rétention a été prise un certificat médical établissait l'absence de contre-indication ; qu'il a été vu le 24 avril par un médecin de l'OFII qui ne mentionne pas dans son avis que le placement était incompatible avec l'état de santé de Monsieur [H]. ; qu'elle ajoute que Monsieur [H] n'a pas de passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative s'agissant de l'état de vulnérabilité et de la situation personnelle de Monsieur [E] : Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, Monsieur [H] fait grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité en lien avec son état de santé et de sa situation personnelle. Il produit les pièces suivantes : - un certificat du 24 avril 2023 de l'OFII mentionnant une consultation le même jour (soit deux jours après le placement en rétention), - un avis de l'OFII du 20 mars 2019 (soit datant de plus de quatre ans) indiquant que l''état de santé de Monsieur [H] 'Nécessite une prise en charge médicale', que 'Le défaut de prise en charge médicale' 'Peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité', qu'Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié', qu' 'Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui . permet pas de voyager sans risque vers le pays de renvoi' ; - un certificat médical du 21 mars 2023 du pôle addiction du centre hospitalier [V] [W] mentionnant une visite mensuelle pendant son incarcération, évoquant un 'traitement de substitution opiacé depuis 2017 qui n'est probablement pas autorisé et n'est pas disponible dans son pays d'origine'; - une attestation d'hébergement de Madame [B] [F] en date du 24 avril 2023. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] a refusé d'être entendu par les services de police à l'occasion de sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] et n'a pas donc fait d'observations notamment s'agissant de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention mentionne qu' 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, l'intéressé ayant refusé d'être auditionné'. Il affirme que sa situation médicale était connue de l'administration dans la mesure où son état de santé a fait l'objet d'un avis du l'OFII en faveur du maintien sur le territoire français en 2019. La préfecture communique un certificat médical du 22 avril 2023 émanant du docteur [R], médecin généraliste au centre hospitalier intercommunal [Localité 3] - [Localité 2], certifiant 'avoir examiné ce jour M. [H] [P] et avoir constaté l'absence de contre indications médicales apparentes au transport'. Au regard de ces éléments, il ressort que l'intéressé n'avait pas formulé d'observations concernant une particulière vulnérabilité ; qu'un des certificats produits par Monsieur [H] est daté depuis 4 ans, un second est postérieur au placement en rétention et aucun élément ne permet d'établir que l'administration avait connaissance du certificat médical du 21 mars 2023. De même, s'agissant de sa situation personnelle, l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [H] n'a pu justifier d'une résidence effective et permenente dans la mesure où il a refusé d'être auditionné. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir actualisé la situation de Monsieur [H], celui-ci ayant refusé de formuler des observations. L'arrêté se trouve par conséquent motivé dans le respect des exigences de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Cet arrêté apparaît donc suffisamment motivé au regard des éléments connus par le préfet. Les moyens sont donc intégralement rejetés. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, au regard des éléments dont l'administration avait connaissance, Monsieur [H] ayant refusé de présenter sa situation, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, les garanties de représentation qu'il présente étant insuffisantes et Monsieur [H] n'apparaît pas fondé, en l'absence de passeport en cours de validité à demander à être judiciairement assigné à résidence au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, mais non fondé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 751-10 du code de larticle L 743-13 du CESEDA.article L741-4 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L. 741-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4d856c9f0d0f8b6f0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel