Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4dc56c9f0d0f8b6f0ca
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 N° 2023/550 N° RG 23/00550 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGSZ Copie conforme délivrée le 28 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2023 à 11H39. APPELANT Monsieur [P] [E] né le 03 Mars 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [K] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté, DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2023 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2023 à 14H20, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 1er août 2017 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 25 avril 2023 à Monsieur [P] [E] ; Vu l'ordonnance du 27 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27/04/2023 à 16H30 par Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 03/03/1993. Sur l'OQTF de 2020 je l'ai bien exécuté, je suis parti en février 2020 et je suis revenu car il y avait une urgence car ma femme va accoucher. Sur les motifs de l'appel, je veux reprendre mon travail en France. Je sais que je n'ai pas de titre de séjour. Je travaille aux noirs, j'ai acheté une licence Uber et je suis payé 600 euros par mois. Je travaille dans la livraisonavec une moto. Je suis assuré avec ma compagne. Oui mon agression a eu lieu aux Baumettes. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur vient pour contester la légalité de l'arrêté de placement et de la prolongation. Monsieur est père de 4 enfants tous francais. Il a eu une OQTF, elle a été exécutée. En 2020 il a quitté le territoire francais. S'il est revenu c'est dans l'urgence car son épouse a failli mourir lors de l'accouchement et elle a failli se retrouver seule avec 4 enfants. Il état nécessaire que Monsieur l'a rejoigne en France, presque au péril de sa vie, il s'est perdu en mer. Il est revenu pour sa famille, pas pour lui. C'est un bon père et un bon compagnon. Sur la motivation de l'arrêté on ne comprend pas car ces éléments n'y figurent pas. Sa situation aujourd'hui est parfaitement établie et connue de la préfecture. Malgré cela il ont demandé le prolongement de la rétention. Un référé suspension est actuellement déposé devant le TA. Monsieur est victime dans le cadre d'une procédure en cours devant le juge d'instruction. Il est important pour lui de rester ici pour qu'il soit présenté devant un expert médecin, dans le cadre pourquoi pas d'une DDSE. Monsieur a une résidence stable. Il ya eu un laissé passé émis dans son dossier. Il me semble qu'une DDSE est tout à fait possible. La préfecture n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [P] [E] invoque la procedure criminelle pour des faits de tentative de de meurtre le concernant en sa qualite de partie civile, suite à son agression au centre pénitentiaire de [Localité 7], ayant donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile. Son conseil justifie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2019 et produit le réquisitoire de renvoi des mis en cause devant tribunal correctionnel de Marseille rendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2023. Il est constant au vu de ces éléments que Monsieur [P] [E] doit rester à la disposition des autorités judiciaires. La mesure de rétention administrative et l'exécution de la decision d'éloignement en ce qu'elle porte atteinte aux droits de Monsieur [P] [E] en sa qualité de partie civile, en ce qu'elle le prive notamment de sa présence lors de la procédure d'instruction et de jugement est disproportionnée par rapport à l'objectif légitime poursuivi par le legislateur. Monsieur [P] [E] dispose de garanties de représentation et justifie d'un logement à [Localité 7]. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de retention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2023. Ordonnons la mainlevé de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] , Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [P] [E] . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 28 Avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [E] né le 03 Mars 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb4dc56c9f0d0f8b6f0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel