Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e256c9f0d0f8b6f0e1
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 Février 2023 N° de rôle : N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOPJ S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 22 novembre 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S. GIROD MEDIAS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège sise [Adresse 2] représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Florence BAILE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ Monsieur [E] [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par la SAS GIROD MEDIAS du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [Y], a : - dit que le licenciement de M. [E] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la SAS GIROD MEDIAS à payer à M. [E] [Y] les sommes de : - 3 379,20 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaires bruts, - 337,92 euros au titre des congés payés afférents - 7 603,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la présente décision ; - dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, à compter de la date du jugement ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 5 068,80 euros brut - débouté la société GIROD MEDIAS de l'ensemble de ses demandes - condamné la société GIROD MEDIAS aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée ; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant en référé, ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en date du 22 novembre 2021 ; Vu les dernières conclusions transmises le 2 mars 2022, aux termes desquelles la SAS GIROD MEDIAS, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter M. [E] [Y] de ses demandes présentées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis - subsidiairement, réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 068,80 euros, soit trois mois de salaires - débouter M. [E] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile - condamner M. [E] [Y] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 24 août 2022, aux termes desquelles M. [E] [Y], intimé, demande à la cour de : - débouter la SAS GIROD MEDIAS de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner la SAS GIROD MEDIAS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrats à durée déterminée successifs devenus à durée indéterminée selon avenant en date du 1er octobre 2003, M. [E] [Y] a été engagé par la SAS GIROD MEDIAS en qualité d'ouvrier affecté au service maintenance et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'entretien et de maintenance de mobilier urbain - poseur d'affiches. Le 7 mai 2014, M. [E] [Y] a été victime d'un accident du travail, lequel justifiait encore des soins selon certificat de prolongation du médecin traitant en date du 6 mars 2019. Le 7 mars 2019, une altercation est intervenue entre M. [E] [Y] et son responsable relativement à la rémunération du salarié. Le 8 mars 2019, M. [E] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle jusqu'au 24 mars 2019, arrêt qui sera reconduit à compter du 25 mars 2019 et requalifié depuis son point de départ comme étant une rechute de son état en lien avec l'arrêt du travail du 7 mai 2014. Le 15 mars 2019, la SAS GIROD MEDIAS a convoqué M. [E] [Y] à un entretien préalable, qui s'est tenu le 25 mars 2019, et l'a licencié pour faute grave le 8 avril 2019, lui reprochant un non-respect des consignes les 25 et 26 février 2019, une diffusion d'informations visant à nuire à 1'organisation du service, une absence de justification des heures travaillées le 7 mars 2019 et un comportement inapproprié et irresponsable le 7 mars 2019. Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et soutenant l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, M. [E] [Y] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Dôle de différentes demandes indemnitaires, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement fixe les limites du litige de telle sorte que les faits d'utilisation abusive et de restitution tardive de la carte d'essence confiée contractuellement au salarié et ceux d'insultes du dirigeant et de ses anciens collègues de travail, survenus postérieurement à la mesure de licenciement, ne peuvent être examinés pour caractériser la faute grave imputée à M. [Y] . En l'espèce, la SAS GIROD MEDIAS reproche à M. [E] [Y], dans sa lettre de licenciement du 18 janvier 2020 auxquels la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, de : - ne pas avoir respecté les consignes les 25 et 26 février 2019, en refusant de remettre à M. [O] [T] une affiche longue conservation 'Peugeot' dont l'installation devait intervenir dans des délais déterminés par le client qui n'avaient pu être respectés et avaient conduit à une perte de chiffre d'affaires - avoir diffusé des informations visant à nuire à 1'organisation du service le même jour, en restituant l'affiche longue conservation à son collègue [G] [J] en lui précisant '[C] n'a pas voulu que je vois [S]' ([T]) et en omettant ainsi volontairement de donner la consigne reçue afin de décrédibiliser sa hiérarchie - ne pas avoir justifié des heures travaillées le 7 mars 2019, étant resté à errer dans l'atelier du siège sans rien faire entre 8 heures 30 et 12 heures - avoir adopté un comportement inapproprié et irresponsable le 7 mars 2019, en ne signalant pas à sa hiérarchie mais à une collègue son absence pour arrêt maladie pendant 'deux semaines voire peut-être plus' - avoir ainsi mis en péril l'activité de l'entreprise et de fait son chiffre d'affaires et d'avoir contraint l'entreprise à modifier l'organisation du travail de ses collègues pour palier son défaut générant ainsi des surcoûts ( heures trajets...) - avoir obtenu un arrêt de travail de complaisance en suite du refus de sa hiérarchie de lui accorder une augmentation et de l'avoir fait rattacher à son accident de travail, alors même que deux jours avant, le médecin n'avait sollicité que la poursuite des soins au titre de ce dernier. Pour en justifier, l'employeur produit l'attestation de M. [T] (pièce 18) lequel confirme d'une part l'absence de livraison le 25 février 2019 de l'affiche à [Localité 3], pour laquelle M. [Y] avait cependant reçu des consignes précises, et d'autre part la nécessité pour l'entreprise de devoir la lui adresser en urgence le vendredi pour permettre son installation le lundi et éviter un retard de facturation et la perte du client. Cette non- exécution des consignes a été reconnue par M. [E] [Y] lui-même dans son courrier du 15 avril 2019 (pièce 19). Si M. [Y] soutient à hauteur de cour que cette mission ne figurait pas à son planning, ce que confirment le tableau prévisionnel d'activité (pièce13) et l'attestation de Mme [N] (pièce 12), l'employeur ne lui a jamais reproché cependant la non-installation de l'affiche mais seulement l'absence de livraison à son collègue à [Localité 3], ce dont il était manifestement pleinement informé et qui relevait de ses obligations contractuelles. M. [J] a en effet témoigné lui avoir remis le 22 février 2019 cette affiche (pièce 22) à cette fin et avoir vu M. [Y] revenir en fin de semaine avec, en lui disant ' [C] n'a pas voulu que je vois [S]', ce qui l'avait obligé à devoir expédier de nouveau l'affiche. Cette inexécution a inévitablement conduit l'entreprise à engager, pour satisfaire son client, des frais en temps horaires et de trajet, qui s'ils ne sont effectivement pas de nature à mettre en péril la santé financière de la société, comme l'a soutenu le salarié dans son courrier du 15 avril 2019, sont cependant inutilement coûteux pour l'employeur qui aurait pu s'en dispenser et affecter différemment son personnel. Le salarié a également fait une présentation manifestement tronquée de la réalité pour expliquer à M. [J] la non-exécution du dépôt de l'affiche et en imputer la seule responsabilité au seul directeur technique. Ces griefs sont donc établis. Pour justifier les faits du 7 mars 2019, l'employeur produit la fiche de poste de M. [Y] (pièce 3) et soutient que ce dernier étant en repos compensateur le vendredi 8 mars 2019, il se devait de préparer la tournée de la semaine suivante et le matériel pour entretien des panneaux et de mobiliers urbains, préparation qu'il n'avait pas réalisée préférant 'errer dans l'atelier'. Lors de son entretien préalable et dans son courrier du 15 avril 2019, M. [Y] n'a pas contesté une telle absence de préparation, mais a indiqué avoir 'ramené les trépas provenant de [Localité 4] (déchargement et mise en place)' et 'roulé des affiches de 2m2 pour ses collègues', ce que confirme, pour cette seconde activité, M. [V] dans son attestation (pièce 14). Aucun élément n'est produit par l'employeur pour établir que ces deux tâches ne figurent pas au rang des missions contractuelles du salarié. Tout autant, aucune pièce ne vient démontrer les nombreuses et incessantes discussions menées par M. [Y] sur son lieu de travail les vendredis que lui reproche l'employeur. Ce grief n'est en conséquence pas établi, le salarié justifiant de l'activité tenue le vendredi 7 mars 2019 au matin. Quant à l'information relative à l'arrêt de travail du 8 mars 2019, il ressort du courriel du 25 mars 2019 (pièce 12) que ce dernier n'a pas été transmis directement au directeur technique, responsable hiérarchique de M. [Y], mais à Mme [P] [R], en contravention de l'article III.3.1 du règlement intérieur. (pièce 23) Aucune explication n'est donnée par le salarié sur le non-respect des procédures administratives instaurées au sein de l'entreprise de telle sorte que le grief est établi. Enfin, quant aux difficultés de santé de M. [Y], quand bien même le salarié reconnaît la survenue d'une altercation avec M. [C] le 7 mars 2019 au sujet de sa rémunération et que M. [V] indique dans son attestation avoir dîné avec lui le même jour, aucun élément ne vient contredire la reconnaissance par la Cpam de l'arrêt de travail ainsi obtenu par le salarié et son lien avec son état issu de l'accident de travail du 7 mai 2014. Le grief lié à une fausse déclaration n'est en conséquence pas établi. Les faits reprochés à M. [Y] et ci-dessus retenus ne constituent cependant ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ni a fortiori une faute grave, rendant impossible le maitien du salarié dans l'entreprise, compte-tenu d'une part de leur caractère très ponctuel et d'autre part, de l'absence de similitudes avec les faits de falsification de documents pour lesquels le salarié avait d'ores et déjà été sanctionné par avertissement le 2 mai 2016, l'avertissement prononcé le 20 mai 2009 ne pouvant lui être opposé en application de l'article L 1332-5 du code du travail. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré, certes par une motivation particulièrement elliptique et incomplète comme le soulève à raison l'appelante, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 3 379,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 337,92 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 7 603,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, montants non contestés à hauteur de cour. - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l'article. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la réparation du préjudice subi doit s'effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490). Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut tout autant pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. (Cas soc 11 mai 2022 - n° 21-15.247) M. [Y] justifiant de 16 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, l'indemnisation due doit être comprise entre 3 et 13,5 mois. Compte-tenu de l'âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (64 ans), de sa situation désormais de retraité et de son salaire de1 689,60 euros mensuels brut, il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 890 euros, laquelle répare dans son intégralité son préjudice économique et moral. En aucune façon, cette indemnité ne saurait être majorée au regard des propos racistes et du climat de travail délétère dont ce salarié déclare avoir été victime dans ses conclusions et pour lesquels il ne fonde cependant aucune demande spécifique d'indemnisation. Aucune pièce ne vient en effet étayer de telles allégations, qui sont au contraire fortement contestées par l'appelante et remises spécifiquement en cause par les propres attestations qu'elle produit, qui excluent tout comportement raciste (pièce 18) ou de type harcèlement sexuel (pièces25 et 27). Ces attestations ont par ailleurs toutes été établies par les victimes prétendues des faits dénoncés par M. [Y] dans une simple main courante le 10 avril 2019, puis dans une plainte déposée le 15 juin 2020 au cours de la présente instance, dont la suite est totalement inconnue. Enfin, il ressort du courrier du 15 avril 2019 que M [Y] a toujours entendu faire valoir ses droits à la retraite en 2022 et il ne produit aucune pièce attestant qu'après la fin de son arrêt de travail le 31 août 2020, il aurait vainement engagé des démarches d'emploi et serait resté sans ressources alors qu'il avait ouvert des droits Pôle Emploi pour 1095 jours (pièce 21). Sa situation financière et personnelle n'a par ailleurs pas été justifiée devant la première présidente, comme déploré dans l'ordonnance du 28 juillet 2022, et ne l'est pas plus à hauteur de cour. C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à l'intimé la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS GIROD MEDIAS sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 16 890 euros en réparation de son entier préjudice. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie succombant principalement, la SAS GIROD MEDIAS sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SAS GIROD MEDIAS à payer à M. [Y] la somme de 30 000 euros Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Condamne la SAS GIROD MEDIAS à payer à M. [E] [Y] la somme de 16890 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS GIROD MEDIAS aux dépens d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS GIROD MEDIAS à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procedure civilearticle L 1332-5 du code du travail.article 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e256c9f0d0f8b6f0e1
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