Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e256c9f0d0f8b6f0e5
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 3 572 118 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 21/02198 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORQ S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBÉLIARD en date du 23 novembre 2021 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE E.U.R.L. SETAP, sise [Adresse 1] représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 décembre 2021 par M. [R] [G] du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société SETAP, a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [G] le 4 février 2019 emporte les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit ; - débouté M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société SETAP de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné M. [R] [G] à verser à la société SETAP la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [R] [G] aux dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2022, aux termes desquelles, M. [R] [G], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 4 février 2019 emporte les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser à la société SETAP la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, l'a condamné aux dépens de l'instance - débouter la société SETAP de son appel incident - confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Montbéliard en ce qu'elle a débouté la société SETAP de ses demandes. - dire que la démission présentée le 4 février 2019 doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail - dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société SETAP à lui payer les sommes suivantes : - au titre du préavis : 6 494,76 euros - les congés payés afférents: 649,47 euros - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10 824,60 euros - à titre de dommages-intérêts : 35 721,18 euros - rappel de salaire : 287,40 euros - congés payés afférents : 28,74 euros - condamner la société SETAP à lui délivrer une attestation PÔLE EMPLOI, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir - condamner la société SETAP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile - condamner la société SETAP aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, aux termes desquelles l'EURL SETAP, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2021 en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] [G] le 4 février 2019 emporte les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit. - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes. - condamné M. [G] aux dépens de l'instance - réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné M. [G] à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 642,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel - le condamner aux entiers dépens d'appel ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 3 août 2006, M. [R] [G] a été engagé par la SARL AFJ PERF en qualité de fraiseur - niveau 1- échelon 1 - coefficient 140 puis a été promu en qualité de chef d'équipe - atelier - niveau 4 - échelon 2 - coefficient 270, par avenant en date du 1er octobre 2017. Il bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération brute mensuelle de 3 247,38 euros, sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures, incluant des heures supplémentaires majorées. Le 4 décembre 2018, un accord est intervenu entre la SARL AFJ PERF, devenue SAS, et l'EURL SETAP aux termes duquel était prévue une cession de matériel pour un montant de 48 000 euros et une reprise de deux salariés, dont M. [R] [G], au profit de l'EURL SETAP. Le 17 décembre 2018, M. [R] [G] a signé un contrat de travail avec l'EURL SETAP et a débuté au sein de cette société le 2 janvier 2019 au poste de chef d'équipe atelier usinage et commercial - niveau 4 - échelon 2 - coefficient 270 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 642,82 euros sur une base hebdomadaire de 39 heures, incluant des heures supplémentaires, outre une prime d'ancienneté. A réception de sa fiche de paye de janvier 2019, M. [R] [G] a informé son employeur que celle-ci ne correspondait pas à ce qui avait été convenu entre les parties s'agissant de sa rémunération et son ancienneté. Par lettre recommandée du 4 février 2019, M. [R] [G], a présenté sa démission à la SARL SETAP par le biais d'un premier courrier ne comportant aucune signature, puis d'un second courrier réadressé signé à la demande de son employeur le 7 février 2019. Par lettre recommandée du 8 février 2019, l'EURL SETAP a pris acte de la démission de M.[G] et lui a rappelé son obligation d'effectuer un préavis d'un mois, lequel a débuté le 7 février 2019 et devait s'achever le 6 mars 2019. Par courrier du 22 février 2019, M. [R] [G] a informé la SARL SETAP que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que l'employeur n'avait tenu aucun de ses engagements. Contestant l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 26 août 2019 pour voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer les indemnités afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION : I - sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Cass soc - 19 décembre 2007 n°06-44.754). En l'espèce, M. [G] impute sa démission du 4 février 2019, requalifiée de prise d'acte de la rupture dans son courrier du 22 février 2019, aux comportements fautifs de l'EURL SETAP, lui reprochant la non-conformité de son salaire avec celui convenu lors de son embauche et l'absence de reprise de son ancienneté, dans un contexte où 'suite à vos attitudes et ces paroles menaçantes, je ne puisse plus être en mesure de poursuivre sereinement mon contrat de travail'. a - Sur les manquements fautifs imputés à la SARL SETAP : - sur le transfert du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur,notamment par succession, vente, fusion, transformation des fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Si M. [G] soutient nouvellement à hauteur de cour que l'EURL SETAP a sciemment recherché à contourner les dispositions susvisées lors de la cession par la SAS AFJ PERF des moyens de production correspondant à son activité mécanique, il ne produit cependant aucun élément permettant de confirmer de telles allégations. L'EURL SETAP justifie au contraire que si des pourparlers avaient effectivement été engagés à l'initiative de M. [Z] [G], père du salarié et gérant de la SAS AFJ PERF, en janvier 2018 pour lui vendre des titres et avaient donné lieu à une proposition d'acquisition le 1er août 2018 (pièce 1), M. [Z] [G] avait interrompu ces pourparlers en septembre 2018 (pièce 2), avant de revenir vers l'EURL SETAP le 28 novembre 2018 pour lui proposer la vente de son parc machine, avec reprise de deux salariés, à savoir sa compagne et son fils. Le 'protocole de vente' du 4 décembre 2018 (pièce 4) sur lequel figurait le chiffrage effectué par la SAS AFJ PERF de son matériel portait, outre la signature des deux gérants, la mention manuscrite ' il n'est pas question de reprendre le carnet de commande et la clientèle' portée par le gérant de l'EURL SETAP, de telle sorte qu'il ne peut être établi, en l'absence de tout autre élément, que les parties auraient entendu, par cet acte, procéder à un transfert de branche d'activité, comme soulevé par l'appelant. Aucun élément n'est ainsi communiqué pour démontrer que l'entité économique autonome développée par la SAS AFJ PERF aurait perduré au-delà de cette cession et que son activité liée à la mécanique industrielle aurait été poursuivie par l'EURL SETAP, spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Il ne saurait en conséquence être reproché à l'EURL SETAP d'avoir demandé aux deux salariés, dont M. [Z] [G] avait exigé la reprise sur la totalité des effectifs, de signer un contrat de travail directement avec elle, après démission auprès de la SAS AFJ PERF. Les conditions de transfert automatique des contrats de travail prévues à L 1224-1 du code du travail n'étaient en effet pas réunies et aucun élément ne vient démontrer que les parties à la vente du matériel auraient souhaité appliquer volontairement de telles dispositions, M. [Z] [G] ayant au contraire lui-même reconnu dans son courrier du 12 décembre 2018 (pièce 9) la nécessité pour son fils, [R] [G], de démissionner de son poste au sein de la SARL AFJ PERF, avant d'envisager son embauche par l'EURL SETAP et l'EURL SETAP ayant matérialisé en ce sens plusieurs propositions de contrat de travail, avec des postes différents. - sur le contrat de travail du 2 janvier 2019 : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. En l'espèce, M. [G] soutient que le contrat de travail qu'il a régularisé le 17 décembre 2018 comprend une erreur matérielle sur le montant de la rémunération devant lui être servie par l'EURL SETAP à défaut de reprendre le salaire brut et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur, malgré les engagements pris avec la SAS AFJ PERF dans le protocole du 4 décembre 2018. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, les échanges de courriels communiqués mettent en exergue que les parties ont librement négocié le contrat les liant, tant au regard du montant du salaire, que du statut et du coefficient retenus pour le salarié, et qu'aucune contrainte n'a de ce fait été exercée sur M. [R] [G], lequel a pu s'opposer à un premier contrat plus favorable proposé le 7 décembre 2018 (poste de technicien d'atelier et commercial - niveau 5 échelon 1 coefficient 305 - salaire mensuel de 3 100 euros bruts) et imposer ses propres conditions quant à la nature de ses fonctions, son périmètre d'activité et les avantages l'assortissant (véhicule). Après négociations, la rémunération a ainsi été définitivement fixée à : - brut mensuel de : 2 642,82 euros sur une base de 39 heures - prime correspondant à la prime d'ancienneté que M. [G] percevait chez AFJ PERF, soit au 31 décembre 2018, 12 % correspondant à ses 12 années d'ancienneté, elle sera réévaluée à 1 % par an chaque année au mois d'août, sans pourvoir excéder 15 % stipulations qu'il a signées. Si M. [G] a élevé dès la perception de sa première paye une difficulté sur le montant ainsi retenu, en se prévalant des trois derniers bulletins de salaires auprès de la SAS AFJ PERF comportant effectivement un salaire brut mensuel de 3 247,38 euros, le salaire versé le 29 janvier 2019 est cependant conforme aux stipulations contractuelles établies selon les éléments communiqués par M. [Z] [G] et acceptés par M. [R] [G]. L'employeur s'est par ailleurs déclaré favorable à une rediscussion avec son salarié sous forme d'avenant de sa rémunération, dans son courrier du 1er février 2019 (pièce 14). Dès lors, la délivrance à M. [G] d'un salaire conforme aux stipulations contractuelles ne saurait être regardée comme constitutive d'un comportement fautif. Il en est de même pour l'absence de reprise de l'ancienneté. Si M. [R] [G] en avait fait certes une condition à son embauche par la SARL AFJ PERF et si le gérant de l'EURL SETAP s'y était déclaré favorable dans le cadre des pourparlers, cette reprise d'ancienneté ne figure au contrat de travail que sous la forme d'une prime de 12 %, condition qu'a pleinement acceptée le salarié en signant le contrat de travail. L'absence de cette reprise d'ancienneté sur le bulletin de salaires ne peut en conséquence être regardée comme fautive, à défaut d'une part d'avoir fait l'objet d'une stipulation contractuelle en ce sens et étant rappelé d'autre part, que le contrat de travail litigieux n'a bénéficié d'aucun transfert en application de l'article L 1224-1 du code du travail. - sur les menaces : Si dans son courrier du 22 février 2019 requalifiant sa démission en prise d'acte, M. [R] [G] invoquait avoir subi des menaces de la part de M. [D], gérant de l'EURL SETAP, il ne maintient pas à hauteur de cour de telles allégations, n'y consacrant aucun développement. Ce grief, que les premiers juges avait déjà écarté en retenant 'que les propos menaçants que M. [G] prêtait à l'EURL SETAP lors de la réunion du 1er février 2019 étaient en réalité ses propres propos, comme en témoignait le compte-rendu de ladite réunion', est donc inopérant. b - sur les conséquences : Dès lors, en l'absence de tout comportement fautif imputable à l'employeur, ce dernier ayant manifestement exécuté l'ensemble des obligations qu'il avait contractées avec la bonne foi prévue à l'article L 1221-1 du code du travail, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission comme l'ont retenu à raison les premiers juges. C'est donc à bon droit que M. [G] a été débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs-là. II - sur la demande reconventionnelle au titre du préavis : Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit exécuter un préavis, qui peut ouvrir droit au paiement d'une indemnité compensatrice à l'employeur en cas d'inexécution, si le salarié n'en a pas été expressément dispensé. Cette indemnité présente un caractère forfaitaire et est due indépendamment de la caractérisation d'un quelconque préjudice subi par l'employeur (Cass 9 mai 1990 n° 88-40.044) Ce préavis est dû lorsque la prise d'acte du salarié a été requalifiée en démission. (Cass 31 mars 2016 n° 14-28.217) En l'espèce, l'EURL SETAP sollicite l'allocation de la somme de 2 642,82 euros, correspondant à un mois de préavis auquel le salarié était tenu selon la convention collective applicable et qui devait s'exécuter entre le 7 février et le 6 mars 2019. Si M. [G] n'a certes pas effectué son préavis, ce dernier a cependant justifié avoir été placé en arrêt maladie à compter du lundi 11 février 2019 jusqu'au 6 mars 2019 inclus, de telle sorte que les premiers juges ont à bon droit relevé que ce dernier s'était trouvé dans l'impossibilité, compte-tenu de sa maladie, d'effectuer le préavis convenu avec l'employeur et qu'il ne pouvait dès lors être débiteur d'aucune indemnité compensatrice. (Cass soc 15 janvier 2014 n° 11-21.907) Aucun élément ne permet en l'état d'établir que ces arrêts de travail, dont l'employeur avait été destinataire comme le confirme son courrier du 4 mars 2019 (pièce 21), auraient été de complaisance ou en lien avec l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle. Les pièces produites par M. [G] témoignent en effet, que si ce salarié a certes retrouvé une activité professionnelle auprès de la SOCIETE NOUVELLE KREMER confortant les attestations produites par l'employeur sur sa volonté de départ depuis janvier 2019, ce nouvel emploi n'a cependant débuté que le 11 mars 2019. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l'EURL SETAP de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. III - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [R] [G] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné à payer à l'EURL SETAP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 23 novembre 2021 - Condamne M. [R] [G] aux dépens d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] à payer à l'EURL SETAP la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travailarticle 1103 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1237-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e256c9f0d0f8b6f0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel