Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e256c9f0d0f8b6f0e7
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 5 652 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2G S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 25 novembre 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S.U. LOOMIS FRANCE société venant aux droits de la société LOOMIS Traitement de valeur Est, sise [Adresse 4] Représentée par Maître Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Emmanuelle PERNET, avocat au barrau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [P] a été engagé une première fois suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2005 par la société VALTIS en qualité de convoyeur garde puis en vertu d'un deuxième contrat à durée déterminée du 1er février 2007. Par avenant du 22 octobre 2007, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2007, sans changement quant aux autres dispositions du contrat en cours. La société VALTIS a été rachetée par la société PROSEGUR et à compter du 1er juillet 2011 un nouvel avenant a prévu que le salarié travaillerait désormais en qualité d'agent d'exploitation de niveau 1 au sein du PC sécurité de l'agence de [Localité 2]. Le 26 juillet 2019, la société LOOMIS Holding France a fait l'acquisition de la société PROSEGUR par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés LOOMIS cash Holding France, celle-ci devenant dès lors la société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS EST (LTVE) et a fait le choix de fermer le centre de contrôle situé à [Localité 2] puisqu'elle disposait de son propre centre de contrôle situé à [Localité 3] (68). Par courrier recommandé du 11 juin 2020, M. [Y] [P] a été informé du transfert de son lieu de travail à compter du 1er juillet 2020 sur le site de [Localité 3] avec un délai de réflexion jusqu'au 11 juillet 2020 pour faire connaître sa décision. Le salarié ayant fait connaître son refus d'accepter ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail, il a été convoqué le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 28 juillet suivant et par courrier recommandé du 31 juillet 2020 la société LOOMIS lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son congédiement, M. [Y] [P] a tenté en vain, par courrier du 12 octobre 2020 un rapprochement amiable puis, par requête du 12 novembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 25 novembre 2021, ce conseil a : - dit que la procédure de licenciement a été respectée - dit que la clause de mobilité ne présente pas de critères objectifs et précis de la zone géographique - dit que le licenciement de M. [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société LOOMIS FRANCE venant aux droits de la Société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEUR EST à verser à M. [Y] [P] la somme de 8 984,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société LOOMIS FRANCE venant aux droits de la Société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEUR EST à payer à M. [Y] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la Société LOOMIS FRANCE venant aux droits de la Société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEUR EST aux entiers dépens Par déclarations des 10 janvier et 18 janvier 2022, M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision et suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 décembre 2022 les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Aux termes de ses écritures du 31 août 2022, l'appelant demande à la cour de : - prononcer la jonction de deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00048 et 22/00098 - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ne présentait pas de critères objectifs et précis de la zone géographique, jugé en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société LOOMIS FRANCE à lui verser une somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile Réformant le jugement entrepris : - fixer son salaire de référence à la somme de 3 140.45 € - condamner la société LOOMIS FRANCE telle que représentée à lui régler les sommes suivantes : A titre principal - 56 520 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire - 36 110 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et en toutes hypothèses, - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens Suivant derniers écrits du 30 janvier 2023, la société LOOMIS FRANCE demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [Y] [P] à la somme de 2 995 € et condamné l'employeur sur cette base à lui payer la somme de 8.984,87 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, - fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [Y] [P] à la somme de 2 444,50 € - cantonner la condamnation à intervenir à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 333,50 € (soit 3 mois de salaire) - débouter M. [Y] [P] de sa demande d'indemnité de procédure - condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que la demande de jonction, sur laquelle il a été statué par voie d'ordonnance du magistrat de la mise en état n'a plus d'objet à ce stade. Il est en outre relevé que les dispositions du jugement déféré relatives à la validité de la clause de mobilité et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont pas critiquées par les parties à hauteur de cour, l'appel ne portant que sur la régularité de la procédure de licenciement et le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif, seul ce dernier point étant développé et soutenu dans les écritures soumises à la cour. I- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Chacune des parties fait grief aux premiers juges d'avoir alloué au titre de l'indemnisation du préjudice du salarié découlant du caractère abusif de son licenciement la somme de 8 984,87 euros. M. [Y] [P] considère en premier lieu que le salaire mensuel brut de référence, correspondant à la moyenne, plus favorable, des trois derniers mois, s'élève à 3 140 euros et qu'en tout état de cause le barème dit Macron prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors qu'il contrevient à l'article 24 de la Charte sociale européenne, d'application directe, et à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) en ce qu'il ne garantit pas une indemnité adéquate. Il se prévaut enfin d'une décision du conseil d'administration de l'OIT, qui lors de sa 344ème session plénière de mars 2022 a décidé : - d'approuver le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la convention n°158, qui relève notamment que si la barèmisation contraint l'individualisation de l'indemnisation elle laisse néanmoins au juge une marge d'appréciation, en sorte que la conformité du barème avec l'article 10 de la convention dépend du fait que soit assurée dans tous les cas une indemnité adéquate et qu'il appartient au gouvernement d'examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 - de demander au gouvernement de tenir compte, dans le cadre de l'application de la convention n°158 des observations formulées au paragraphe 54, 58, 80 et 81 des conclusions du comité - d'inviter le gouvernement à fournir des informations à ce sujet, pour examen et suivi ultérieur, le cas échéant par la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Au bénéfice de son argumentaire il réclame l'allocation d'une somme de 56 520 euros correspondant à 18 mois de salaire brut ou, à défaut, de 36 100 euros correspondant à 11,5 mois. La société LOOMIS FRANCE expose, pour sa part, que le salaire de référence s'élève en l'espèce à 2 444,50 euros bruts, correspondant à la moyenne, plus favorable, des douze derniers mois de salaire hors préavis, et que le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait prospérer compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sur ce point. Elle estime pour le surplus qu'au regard du préjudice subi par le salarié, qui a rapidement retrouvé un emploi, la décision des premiers juges consistant à retenir l'attribution de trois mois de salaire correspondant au minimum prévu par le barème précité mérite confirmation, sauf à diminuer le quantum au regard du salaire de référence. S'agissant en premier lieu de l'inconventionnalité alléguée, il doit être rappelé que selon l'avis n°15013 rendu en formation plénière le 17 juillet 2019 (n°19-70.011) la Cour de cassation a retenu que : - les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers - les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail La haute Cour a en outre, par deux arrêts rendus le 11 mai 2022, confirmé la conventionnalité du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant sa conformité avec la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247) et en rappelant que la Charte sociale européenne ne s'appliquait pas directement aux conflits entre particuliers, dès lors qu'elle ne crée pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, mais reconnaît simplement des principes et des objectifs, dont elle prévoit que la mise en 'uvre nécessite qu'il soit pris des actes complémentaires d'application, en particulier en ce qui concerne le licenciement et les indemnités qui en découlent. Enfin, l'appelant reconnaît lui-même que la décision du conseil d'administration de l'OIT de mars 2022 qu'il invoque n'est pas une décision émanant d'une juridiction supra-nationale s'imposant au juge français. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter la loi applicable, de sorte que l'article L.1235-3 précité doit recevoir application en l'espèce. Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Il va de soi, comme le souligne l'intimée, que la période de référence est antérieure à la mesure de licenciement et ne doit pas prendre en compte les salaires et accessoires versés entre cette mesure et la rupture définitive du contrat, a fortiori en intégrant les primes diverses servies au titre de la rupture. Il s'ensuit qu'au cas particulier, il convient de retenir, comme l'a fait à juste titre l'employeur, la moyenne des douze derniers mois, plus favorable au salarié, ce qui porte à 2 444,50 euros brut le salaire mensuel de référence. M. [Y] [P] justifie qu'ensuite de son licenciement il a perçu à compter du 14 novembre 2020 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 391 euros pour un mois de 30 jours et qu'il a ensuite travaillé dans le cadre de missions intérimaires du 3 mai au 6 août 2021 moyennant un salaire net mensuel avant impôt de 1 100 à 1 900 euros, avant de bénéficier à nouveau de l'allocation d'aide au retour à l'emploi moyennant 1 350 euros mensuels net. Agé de 48 ans à la date de son licenciement, il s'est vu ultérieurement reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 7 décembre 2021 et justifie de charges de crédits habituelles (immobilier, automobile). Selon le barème annexé à l'article L.1235-3 précité, l'appelant justifiant de 13 années d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnisation oscillant entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Par les divers éléments examinés ci-dessus et en particulier la diminution sensible de ses revenus et la précarisation de sa situation professionnelle, M. [Y] [P] justifie d'un préjudice que la cour, à la différence des premiers juges, estime devoir indemniser par l'allocation d'une somme de 14 667 euros. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 8 984,87 euros à M. [Y] [P] à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement abusif. Y ajoutant, il sera dit que le salaire mensuel brut de référence est fixé à 2 444,50 euros. II- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré n'est pas critiqué en ses dispositions accessoires. L'issue du présent litige commande d'allouer à M. [Y] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner la société LOOMIS FRANCE aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel, relatives au quantum alloué à M. [Y] [P] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, FIXE à 2 444,50 euros le salaire mensuel brut de référence. CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à payer à M. [Y] [P] la somme de 14 667 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE la SASU LOOMIS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à verser à M. [Y] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros. CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 10 de la convention dépend du fait que sarticle 10 de la Convention narticle 945-1 du code de procédure civile larticle L.1235-3 du code du travail ne saurait prospérarticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail sont compatibles a
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- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
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644cb4e256c9f0d0f8b6f0e7
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