Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e256c9f0d0f8b6f0e9
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 3 205 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7O S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 22 décembre 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. SMB, sise [Adresse 8] Représentée par Maître Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [E] [Z] a été engagé par la société SMB en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2018 relevant de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il occupait en dernier lieu cette fonction. Un avertissement, notifié le 23 décembre 2019 suite à un différend avec un client, a été contesté par M. [E] [Z] par courrier du 25 décembre 2019. Suivant lettre recommandée du 10 février 2020. M. [E] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, tenu le 20 février suivant, la convocation étant accompagnée d'une mesure de mise à pied conservatoire. Un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [E] [Z] par lettre recommandée du 26 février 2020, son employeur lui reprochant de faire supporter à l'entreprise des notes de frais de chambres d'hôtel et de repas sans lien avec son activité professionnelle. Après avoir contesté son congédiement et fait part à M. [C], président directeur général de la société SMB, de la dégradation des conditions de travail qui avait précédé cette mesure, par courrier du 23 juillet 2020 demeuré sans réponse, M. [E] [Z] a, par requête adressée par pli recommandé expédié le 21 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon, afin de voir juger nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 22 décembre 2021, ce conseil a : - débouté M. [E] [Z] de ses demandes - condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS SMB la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 19 avril 2022 demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la société SMB à lui payer la somme de 32 052 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire, condamner la société SMB à lui payer la somme de 32 052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En outre, - condamner la société SMB à lui payer les sommes suivantes : * 1566 euros à titre de rappels de rémunération sur la mise à pied conservatoire, outre 157 euros au titre des congés payés afférents * 5 342 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 534 euros au titre des congés payés afférents * 2 425 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture (article 14 de l'accord collectif), outre 282 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture (article 13 de l'accord collectif) Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à sa demande d'indemnité spéciale de rupture, - condamner la société SMB à lui payer la somme de 1 335,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement En tout état de cause, - condamner la société SMB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel - condamner la société SMB au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages-intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231 -7 du code civil - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - condamner la société SMB aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 Suivant conclusions du 4 juillet 2022, la société SMB conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [E] [Z] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les dépens d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la nullité du licenciement pour discrimination Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de M. [E] [Z], 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. M. [E] [Z] estime que son licenciement est en réalité fondé sur une discrimination et fait valoir à l'appui de ses demandes de nullité du licenciement et d'allocation d'une somme de 32 052 euros à titre de dommages-intérêts qu'il aurait eu connaissance par le biais de plusieurs personnes de l'entreprise, sans pour autant les nommer, que le dénommé M. [L] [K], à l'origine de ses deux sanctions, n'aurait pas été favorable à son embauche à raison de sa couleur de peau. Pour autant, M. [E] [Z] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son détriment, qui pourrait être à l'origine de son licenciement et l'argument selon lequel le motif réellement invoqué au soutien de son congédiement serait absurde n'est pas suffisant pour rendre crédibles ses assertions à cet égard. Dans ces conditions, le jugement déféré, qui a rejeté sa demande tendant à la nullité de son licenciement et sa demande pécuniaire subséquente, mérite confirmation de ces chefs. II - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'occurrence, aux termes de la lettre de licenciement du 26 février 2020, il est reproché à M. [E] [Z] d'avoir réservé via Booking une chambre à l'Inter hôtel de [Localité 7] pour deux nuits (25 au 26 et 27 au 28 novembre 2019) et d'avoir tenté de faire supporter à l'entreprise la note de frais correspondante, comportant une nuit supplémentaire et deux repas, alors qu'il se trouvait à cette même date à [Localité 5] et [Localité 4]. Il lui est également reproché d'avoir réservé et tenté de faire supporter à l'entreprise le coût d'une nuit à l'hôtel B&B de [Localité 6] le 13 décembre 2019 sans justification professionnelle de sa présence à cette date en ce lieu. M. [E] [Z] rappelle à juste titre que la charge de la preuve de la faute grave qui lui est imputée par son employeur incombe à ce dernier et conteste les faits fautifs qui lui sont reprochés. Il expose au soutien de sa contestation, et en justifie, qu'il disposait d'une carte de crédit professionnelle affectée à un compte personnel, sur lequel était débité l'ensemble de ses dépenses, dont certaines non professionnelles ainsi qu'il l'indique lui-même, et qu'il sollicitait dans un second temps le remboursement de ses frais professionnels auprès de son employeur en joignant les justificatifs de paiement correspondants. Il communique d'ailleurs plusieurs extraits de ce compte sur lequel est manuscritement pointée chaque dépense avec un éventuel commentaire en marge et sur lesquels apparaissent les sommes effectivement retenues par l'employeur comme étant professionnelles et à ce titre remboursées (pièce n°31). Cependant il ne peut valablement soutenir s'agissant des deux réservations litigieuses retenues à son encontre pour engager la procédure de licenciement qu'il n'aurait pas sollicité le remboursement des frais d'hôtel et de repas correspondants. En effet, la société SMB verse aux débats l'attestation circonstanciée de Mme [X] [Y], responsable du service administratif de la société et chargée à ce titre de la vérification et du remboursement des frais des commerciaux, aux termes de laquelle les justificatifs joints à l'état de frais de l'intéressé pour la période du 20 novembre au 19 décembre 2019 en vue d'un remboursement portaient notamment sur le remboursement de deux hôtels différents pour une même nuit, le 26 novembre 2019. Cette collègue de l'appelant explique qu'après vérification auprès de l'établissement de [Localité 7], elle a appris que M. [E] [Z] ne s'était pas personnellement présenté suite à sa réservation de deux nuits via le site Booking, mais avait 'donné son accord à Mme [D] [G] pour le prélèvement d'une nuit supplémentaire et de deux repas pour compenser le fait de ne pas être présent au rendez-vous avec cette personne'. Il est communiqué également un échange électronique entre Mme [X] [Y] et le directeur de cet établissement confirmant ce témoignage et précisant que Mme [D] [G] était cliente de l'établissement et 'a priori escort' (pièces n°8 et 9). Mme [X] [Y] ajoute que M. [E] [Z] lui a également transmis pour remboursement une facture d'hôtel pour la nuit du 16 décembre 2019 à l'hôtel B&B de [Localité 6] alors qu'il résulte des dépenses effectuées avec sa carte professionnelle que ce même jour il a consommé un repas au Burger King (18 heures 38) et acheté du gasoil (18 heures 52) sur l'aire du Jura située à [Localité 2], soit sur le chemin du retour vers son domicile situé à [Localité 3], de sorte qu'il ne pouvait être personnellement présent à [Localité 6] pour honorer cette réservation. En outre, l'employeur communique lui-même aux débats les factures correspondant à la chambre d'hôtel pour deux adultes pour trois nuits du 25 au 27 novembre 2019 et un repas à l'Inter hôtel de [Localité 7], la facture de la nuit d'hôtel du 26 novembre 2019 à l'hôtel Le Afforêts à [Localité 4] ainsi que la facture de la nuit d'hôtel à l'hôtel B&B de [Localité 6] le 13 décembre 2019, de même que les tickets de caisse correspondant aux dépenses effectuées sur l'aire du Jura le même jour, ce qui confirme qu'ayant été destinataire desdites factures, il a nécessairement été saisi d'une demande de remboursement des sommes correspondantes, dont le salarié connaissait parfaitement le caractère exclusivement personnel. M. [E] [Z] ne peut donc sérieusement dénier avoir sollicité le remboursement des sommes litigieuses. De même, s'il a dans un premier temps, dans son courrier de contestation du bien fondé de son licenciement adressé à son employeur le 23 juillet 2020, dénié connaître Mme [D] [G], il s'abstient, dans le cadre de la présente instance, face aux informations obtenues auprès de l'établissement hôtelier de [Localité 7], d'émettre la moindre contestation sur l'authenticité de l'échange de SMS entre cette personne et lui-même portant sur la prise en charge du coût des trois nuits d'hôtel et repas à [Localité 7] et faisant usage du tutoiement, communiqué en pièce n°10 par la société SMB, et qui corrobore l'existence d'une relation avec cette personne. Il ne peut davantage prétendre qu'en prononçant à son encontre une mesure de licenciement fondée sur ces faits alors qu'il avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, en refusant de prendre en charge cette dépense, l'employeur aurait prononcé une sanction dépourvue de cause réelle et sérieuse. En effet, le refus pour un employeur de rembourser à son salarié des dépenses de nature personnelle ne saurait constituer une sanction disciplinaire, or il a été précisément démontré que les dépenses litigieuses n'avaient pas été engagées pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [E] [Z] voire l'avaient été au bénéfice d'une tierce personne totalement étrangère aux intérêts de la société SMB. L'argument tenant à l'épuisement du pouvoir disciplinaire est donc inopérant. Si M. [E] [Z] prétend encore qu'il a lui-même alerté son employeur sur la difficulté liée à la réservation et le prélèvement correspondant à des nuitées et repas à l'Inter hôtel de [Localité 7], l'intimée fait observer avec pertinence que les échanges électroniques qu'il verse aux débats sont tous postérieurs à la notification de son licenciement (pièce n°18). En outre, s'il y est fait état d'une 'contestation d'opération' sur la carte professionnelle, rien n'indique, à la supposer avérée, qu'elle portait sur l'une des deux opérations intéressant le présent litige. Le comportement ainsi imputé à M. [E] [Z], qui consiste en la présentation de notes de frais aux fins d'en obtenir le remboursement par la société SMB tout en ayant parfaitement conscience de leur caractère exclusivement personnel, est constitutif d'un fait fautif d'une gravité telle qu'au regard de la déloyauté qu'elle induit à l'égard de l'employeur, elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle y compris durant la période du préavis (Soc. 3 avril 2001 n°99-41.134, Soc. 24 juin 2009 n°08-41.063). Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute grave commise par le salarié était suffisamment caractérisée par la société SMB et ont débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs. III -Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. M. [E] [Z], qui succombe en sa voie de recours sera condamné à verser à la société SMB une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer à hauteur de cour et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE. M. [E] [Z] à payer à la SAS SMB la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [E] [Z] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L.1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e256c9f0d0f8b6f0e9
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