Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb4e356c9f0d0f8b6f0eb
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPLS S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON en date du 20 janvier 2022 code affaire : 80T Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S.U. SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP, sise [Adresse 1] représentée par Me Pierre-André BABEL, plaidant, avocat au barreau D'EPINAL, et ayant pour avocat postulant Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 18 février 2022 par M. [N] [R] du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SASU SNOP, a : - débouté M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SASU SNOP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [R] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, aux termes desquelles, M. [N] [R], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 20 janvier 2022 en sa formation de départage en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes - juger qu'il est fondé à demander un rappel de l'indemnité conventionnelle de repas - condamner en conséquence la SASU SNOP à lui payer, pour la période de septembre 2017 à mars 2021, un rappel de l'indemnité conventionnelle de repas à hauteur de 80 %, soit un montant de 1 339,52 euros bruts à la date de mars 2021 et de 133,95 euros bruts à titre de congés payés afférents ; la somme de 583,20 euros bruts pour la période d'avril 2021 à avril 2022 et 58,32 euros bruts à titre de congés payés afférents - condamner la SASU SNOP à lui payer, chaque mois, le montant de cette indemnité de repas en vigueur à hauteur de 80% de ce montant pour chaque jour travaillé - condamner également la SASU SNOP à lui payer la somme de 6000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier subi pour violation des stipulations de l'accord collectif. - condamner la SASU SNOP à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 18 juillet 2022, aux termes desquelles la SASU SNOP, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel ; - condamner M. [N] [R] aux dépens Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée en date du 9 septembre 1997, devenu à l'issue à durée indéterminée, M. [N] [R] a été embauché en qualité d'opérateur par la société MODEL, aux droits de laquelle s'est substituée la SASU SNOP. A sa demande, M. [N] [R] est passé en horaire de journée à temps partiel de 50 %, selon avenant du 27 janvier 2011, puis à temps partiel de 80 %, selon nouvel avenant en date du 22 novembre 2012. Selon avenant en date du 15 mai 2013, ses horaires de travail ont été répartis sur la semaine comme suit : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 06h25- 12 h35, avec mention expresse que cette amplitude n'entrainait pas le versement de l'indemnité de repas de 2 euros. Dans un courrier du 15 juillet 2019, M. [R] a sollicité de son employeur le paiement de l'indemnité de repas prévue par le protocole d'accord d'entreprise issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise du 28 juin 2007, demande qui lui a été refusée le 22 juillet 2019. Contestant une telle décision, M. [N] [R] a saisi le 4 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir le rappel de l'indemnité conventionnelle de repas de septembre 2017 à septembre 2020 et des dommages et intérêts pour son préjudice moral, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail, sauf stipulations plus favorables. En l'espèce, M. [R] sollicite l'application en sa faveur du protocole d'entreprise issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise du 28 juin 2007 instituant une indemnité de repas, qui lui a été supprimée par l'employeur dans l'avenant du 15 mai 2013. Cet accord prévoit en effet que 'pour le personnel à temps partiel, la direction accorde cette indemnité au prorata de la présence du personnel, sauf pour les temps partiels dont la journée de travail se termine ou débute après le déjeuner.' Si M. [R] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande, ces derniers ont cependant retenu à raison que le terme 'déjeuner' devait s'entendre comme 'pause déjeuner' dès lors d'une part que le protocole d'entreprise ne mentionnait aucun horaire précis ; que d'autre part, il avait vocation à s'appliquer à trois sites distincts et qu'il concernait ainsi des salariés avec des horaires différents et qu'enfin, il tendait à compenser l'obligation ou non, pour le salarié, de prendre son déjeuner sur le site d'exploitation en raison de ses horaires de travail. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas dénaturé le protocole d'entreprise comme soulevé à tort par l'appelant, mais seulement interprêté ce dernier au regard des règles légales s'y rattachant et de l'objectif social recherché par une telle clause, démarche que ces derniers pouvaient parfaitement mener compte-tenu de son manque de clarté et de la difficulté d'exécution invoquée. (Cass soc- 14 avril 2021 n° 20-16.548) En l'état, la journée de travail de M. [R] se terminant contractuellement à 12 heures 35 et les horaires de travail du personnel en journée bénéficiant pour le site de [Localité 3], selon la note d'information en date du 5 décembre 2017 (pièce 2) d'une pause déjeuner de 12 h 30 à 13 h 15 puis de 12 h 00 à 12 h 45 selon le procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2020 (pièce 14), ce salarié ne pouvait en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité de repas, dès lors qu'il achevait son temps de travail journalier manifestement avant la fin de la pause déjeuner. En conséquence, en rappelant dans l'avenant du 15 mai 2013 que la modification du temps de travail accordé à sa demande à M. [R] ne lui permettrait plus de percevoir l'indemnité de repas de 2 euros prévue à l'accord d'entreprise de 2007, l'employeur n'a aucunement imposé au salarié une renonciation au bénéfice d'un avantage conventionnel, démarche interdite (Cass soc 4 février 2003 n° 01-40.066), de telle sorte que cette stipulation, qui n'avait vocation qu'à attirer l'attention du salarié sur ce point, n'est entachée d'aucune nullité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de repas et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, l'employeur n'ayant manifestement pas 'fait d'économies sur son dos'. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 2254-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb4e356c9f0d0f8b6f0eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel